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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 27 mars 2026, n° 25/00300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 25/00300 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I27G
JUGEMENT N° 26/17
JUGEMENT DU 27 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Aude RICHARD
Assesseur employeur : David DUMOULIN
Assesseur salarié : Alexandre BACHOTET
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur, [O], [W],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Comparution : Non comparant et non représenté
PARTIE DÉFENDERESSE :
MDPH DE, [Localité 3] D’OR,
[Adresse 2] ,
[Adresse 3],
[Localité 4]
Comparution : Représentées par Mesdames, [C] et, [H], régulièrement munies d’un pouvoir
PARTIE APPELEE EN LA CAUSE :
CONSEIL DEPARTEMENTAL,
[Adresse 4],
[Adresse 5],
[Localité 5]
Comparution : Non comparant, dispense de comparution
PROCÉDURE :
Date de saisine : 18 Avril 2025
Audience publique du 06 Février 2026
Qualification :
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 16 mai 2024, M., [O], [W] a formé auprès de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (ci-après CDAPH) mise en place au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (ci-après MDPH) de Côte d’Or une demande aux fins d’obtenir notamment une reconnaissance de travailleur handicapté (RQTH), l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés (ci-après AAH) et la Carte Mobilité inclusion (ci-après CMI) mention invalidité ou priorité.
Par décision du 24 juin 2025, la CDAPH a attribué à M., [O], [W] la RQTH.
En revanche, les demandes d’AAH et de CMI mention invalidité ou priorité ont été rejetées par décisions du 19 décembre 2025 notifiées le même jour.
La CDAPH de la MDPH de Côte d’Or lui a reconnu un taux d’incapacité supérieur à 50 % et inférieur à 80%, sans retenir le principe d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (ci-après RSDAE), ne permettant donc pas le bénéfice de l’AAH.
Par recours administratifs préalables obligatoires (ci-après RAPO) initiés le 3 février 2025, M., [O], [W] a réitéré ses demandes d’AAH et de CMI mention invalidité ou priorité.
La CDAPH et le Président du conseil départemental ont, par décisions du 20 février 2025 notifiées le même jour, renouvelé ces refus.
Par requête du 22 avril 2025, M., [O], [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon afin de contester le refus d’AAH.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 6 février 2026.
A cette date, M., [O], [W] n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter. Il n’a pas non plus adressé de demande de dispense de comparution.
La MDPH, représentée, s’en est rapportée à l’appréciation du tribunal.
Le Tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 27 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application des articles 406 et 407 du code de procédure civile, la citation est caduque dans les cas et conditions déterminés par la loi, et la décision qui constate la caducité de la citation peut être rapportée, en cas d’erreur, par le juge qui l’a rendue.
Aux termes de l’article 468 du même code, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Aux termes de l’article R. 142-10- 4 du code de la sécurité sociale la procédure est orale devant la juridiction du pôle social.
En l’espèce, M., [O], [W] ne s’est pas présenté à l’audience du 06 février 2026, ne s’est pas fait représenter et n’a pas adressé de demande de dispense de comparution, alors qu’il a été régulièrement convoqué.
Dans ces conditions, le recours de M., [O], [W] n’est pas soutenu.
Par conséquent, il y a lieu de constater la caducité de son recours.
Les dépens seront laissés à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par décision prononcée par mise à disposition au secrétariat greffe,
Constate la caducité du recours formé par M., [O], [W],
Dit que les dépens seront laissés à la charge de M., [O], [W],
Dit que la présente décision peut être rapportée, si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours à compter du jour de la notification de cette décision, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.
Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
La demande de rétractation doit, à peine d’irrecevabilité, être motivée et remise ou adressée par lettre recommandée avec accusé réception au Greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Dijon,, [Adresse 6].
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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