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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, jcp civil, 14 nov. 2025, n° 25/00452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00452 – N° Portalis DBYE-W-B7J-EBFE /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° RG 25/00452 – N° Portalis DBYE-W-B7J-EBFE
Minute n° 25/00501
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHATEAUROUX
JUGEMENT DU 14 Novembre 2025
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [O] [C]
né le 21 Décembre 1948 à [Localité 11] ([Localité 9]),
demeurant [Adresse 3]
Madame [R] [T] épouse [C]
née le 16 Septembre 1957 à [Localité 10] ([Localité 9]),
demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Thierry DECRESSAT de la SOCIETE CIVILE AVELIA AVOCATS, avocats au barreau de CHATEAUROUX plaidant par Me LEAL, avocate associée
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [S] [F]
né le 02 Juillet 1972 à [Localité 12] (Cher),
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Madame [D] [P] épouse [F]
née le 28 Avril 1971 à [Localité 7] ([Localité 8]),
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Charlène PLESSIS
Greffier lors des débats et du prononcé : Nadine MOREAU
DÉBATS :
Audience publique du : 10 Octobre 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire
rendue en premier ressort,
après débats en audience publique et mise à disposition des parties au greffe le 14 Novembre 2025 par Charlène PLESSIS, Juge des contentieux de la protection assistée de Nadine MOREAU, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Se prévalant d’un contrat passé par acte sous seing privé prenant effet le 1er septembre 2025, M. [E] [C] et Mme [R] [T] épouse [C] indiquent avoir loué à M. [S] [F] et Mme [D] [P] épouse [F] un local à usage d’habitation situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 610 euros hors charges.
Par actes de commissaire de justice du 10 octobre 2024, M. [E] [C] et Mme [R] [T] épouse [C] ont fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 18 942,42 euros au titre des loyers et charges échus, mois d’octobre 2024 inclus.
Par actes de commissaire de justice en date du 4 juillet 2025, M. [E] [C] et Mme [R] [T] épouse [C] ont fait assigner M. [S] [F] et Mme [D] [P] épouse [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux auquel ils ont demandé de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail,ordonner l’expulsion des défendeurs ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux loués et leur accorder le concours de la force publique,condamner les défendeurs :° à payer la somme de 18 942,42 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 10 octobre 2024,
° au paiement des loyers échus postérieurement à la date du commandement de payer jusqu’au présent jugement,
° à payer une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 610 euros, à compter du présent jugement,
° à payer la somme de 1 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
° aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer.
L’assignation a été notifiée au préfet du département de l'[Localité 9] le 4 août 2025.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 10 octobre 2025.
À cette audience, M. [E] [C] et Mme [R] [T] épouse [C], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Cités par actes délivrés à son domicile pour M. [S] [F], et à sa personne pour Mme [D] [P] épouse [F], aucun n’a comparu, ni personne pour eux.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le paiement de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
N° RG 25/00452 – N° Portalis DBYE-W-B7J-EBFE /
En l’espèce, M. [E] [C] et Mme [R] [T] épouse [C] versent aux débats l’acte de bail, qui ne mentionne pas le montant du loyer, ainsi que le décompte des loyers, lequel fait état d’un loyer mensuel de 610 euros, lequel n’est pas remis en cause par les défendeurs.
Ainsi, il ressort des pièces fournies qu’au 10 octobre 2024, la dette locative de M. [S] [F] et Mme [D] [P] épouse [F] s’élève à la somme de 18 942,42 euros au titre des loyers, charges impayés et indemnités d’occupation concernant le local à usage d’habitation, terme du mois d’octobre 2024 inclus.
Il convient de condamner M. [S] [F] et Mme [D] [P] épouse [F] au paiement de cette somme.
En outre, aucun délai de paiement ne saurait être octroyé d’office à ces derniers qui ne démontrent pas avoir repris le paiement intégral du loyer avant l’audience.
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
L’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience. Cette notification s’effectue par voie électronique.
En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l'[Localité 9] le 4 août 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 10 octobre 2025.
La demande formée par les bailleurs est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur avant le 29 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Selon l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat de bail unissant les parties stipule en son article XII qu’à défaut de paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer, le bail serait résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Le commandement de payer du 10 octobre 2024 rappelle les termes de cette clause et l’obligation pour les locataires de s’acquitter de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, énonçant les dispositions des articles 24 ancien de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
Il y a dès lors lieu de faire application du délai de deux mois, conformément à la volonté des parties.
Les demandeurs allèguent de l’absence de paiement des causes du commandement de payer dans leur intégralité deux mois après sa délivrance, sans que les défendeurs ne le contestent.
Il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 10 décembre 2024, conformément aux dispositions de l’ancien article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.
En conséquence, l’expulsion de M. [S] [F] et Mme [D] [P] épouse [F] sera ordonnée.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
M. [S] [F] et Mme [D] [P] épouse [F] seront également condamnés au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 10 décembre 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, soit la somme de 610 euros, afin de réparer le préjudice découlant pour les demandeurs de l’occupation indue de leur bien et de leur impossibilité de le relouer.
Sur la demande relative à l’octroi du concours de la force publique
Il résulte des dispositions de l’article R. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution que si l’huissier de justice est dans l’obligation de requérir le concours de la force publique, il s’adresse au préfet.
En l’espèce, compte tenu du texte précité, la demande formée pour obtenir le concours de la force publique devant le juge des contentieux de la protection est irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [S] [F] et Mme [D] [P] épouse [F] succombent à l’instance, de sorte qu’ils doivent être condamnés in solidum aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, M. [S] [F] et Mme [D] [P] épouse [F] seront condamnés in solidum à verser à M. [E] [C] et Mme [R] [T] épouse [C] la somme de 800 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [S] [F] et Mme [D] [P] épouse [F] à verser à M. [E] [C] et Mme [R] [T] épouse [C] la somme de 18 942,42 euros (décompte arrêté au 10 octobre 2024, terme du mois d’octobre 2024 inclus) ;
DÉCLARE l’action tendant au constat de l’acquisition de la clause résolutoire recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail prenant effet le 1er septembre 2025 entre M. [E] [C] et Mme [R] [T] épouse [C] d’une part, et M. [S] [F] et Mme [D] [P] épouse [F] d’autre part, concernant le logement situé au [Adresse 5], sont réunies à la date du 10 décembre 2024 ;
ORDONNE en conséquence à M. [S] [F] et Mme [D] [P] épouse [F] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [S] [F] et Mme [D] [P] épouse [F] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [E] [C] et Mme [R] [T] épouse [C] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique ;
DÉCLARE irrecevable la demande tendant à l’octroi du concours de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [S] [F] et Mme [D] [P] épouse [F] à verser à M. [E] [C] et Mme [R] [T] épouse [C] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 610 euros, à compter du 10 décembre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE in solidum M. [S] [F] et Mme [D] [P] épouse [F] à verser à M. [E] [C] et Mme [R] [T] épouse [C] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [S] [F] et Mme [D] [P] épouse [F] aux entiers dépens de la présente instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 14 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge des contentieux de la protection et par le greffier.
Le greffier, Le juge,
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