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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 4 févr. 2026, n° 25/00177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 1 ] c/ CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [ Localité 1 ], POLE SOCIAL, Pôle Expertise Juridique Santé |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
N° RG 25/00177 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HBAN
N° MINUTE 26/00046
JUGEMENT du 04 FEVRIER 2026
EN DEMANDE
Société [1]
Prise en la personne de son Gérant
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Caroline BOBTCHEFF de la SELARL CAROLINE BOBTCHEFF, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION substituée par Maître Frédéric MARIONNEAU avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1]
Contentieux Santé
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [A] [S], Agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 04 Février 2026
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente, statuant seule avec l’accord des parties présentes et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Assesseur : Madame DEL Gladys, Représentant les employeurs et indépendants
assistées par Madame BERAUD Marie-Andrée, greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le recours formé le 21 février 2025 devant ce tribunal par la société [1] à l’encontre de la décision de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, datée du 19 décembre 2024, de déconventionnement sur la période du 1er au 31 mars 2025 ;
Vu l’audience du 4 février 2026 ; à laquelle la caisse a soulevé une exception d’incompétence matérielle (la juridiction administrative étant compétente), à laquelle la société [1], représentée par avocat, s’est rapportée en maintenant sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles de 3.000 euros ; la décision ayant été rendue le jour-même ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Force est de constater que la juridiction administrative est compétente pour connaitre de ce recours en application des dispositions de l’article 18 de la Convention nationale des transporteurs sanitaires privés, selon lesquelles “Le transporteur sanitaire ayant fait l’objet d’une sanction dispose d’un droit de recours devant les instances compétentes (TA – CAA, Conseil d’Etat)”.
Par conséquent, par application de l’article 81 du code de procédure civile, il convient de renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
Le courrier de notification mentionnant une voie de recours erronée (ce tribunal), il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens exposés par elle et de condamner la caisse à payer une indemnité pour frais irrépétibles de 800 euros à la société [1], qui a exposé des frais d’avocat pour faire valoir ses droits dans une matière complexe et en usant de la voie de recours mentionnée sur la décision contestée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,
SE DECLARE incompétent ;
RENVOIE les parties à mieux se pourvoir ;
CONDAMNE la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] à payer à la société [1] une indemnité pour frais irrépétibles de 800 euros ;
DIT que chacune des parties supportera la charge des dépens qu’elle a exposés ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de quinze jours à compter de sa notification par le greffe.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 4 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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