Tribunal Judiciaire de Marseille, Gnal sec sociale cpam, 10 juillet 2025, n° 18/02096
TJ Marseille 10 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Conditions du tableau n° 57 C

    Le tribunal a constaté que les conditions relatives au délai de prise en charge et à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, ce qui empêche la reconnaissance des maladies comme professionnelles.

  • Rejeté
    Lien direct entre les pathologies et la profession

    Le tribunal a jugé que le demandeur n'a pas apporté la preuve d'un lien direct entre ses pathologies et son travail, en se basant sur les avis des comités régionaux.

  • Rejeté
    Évaluation des conséquences des maladies professionnelles

    Le tribunal a rejeté cette demande en raison du rejet de la reconnaissance des maladies comme professionnelles.

  • Rejeté
    Indemnisation des maladies professionnelles

    Le tribunal a rejeté cette demande en raison de l'absence de reconnaissance des maladies comme professionnelles.

  • Rejeté
    Régularisation des indemnités en raison des maladies professionnelles

    Le tribunal a rejeté cette demande en raison de l'absence de reconnaissance des maladies comme professionnelles.

  • Rejeté
    Frais de justice

    Le tribunal a jugé que l'équité ne justifiait pas d'accorder cette demande.

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Sur la décision

Référence :
TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 10 juil. 2025, n° 18/02096
Numéro(s) : 18/02096
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 1 août 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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