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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 10 juil. 2025, n° 18/02096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/02096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 22]
POLE SOCIAL
[Adresse 10]
[Adresse 20]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/02840 du 10 Juillet 2025
Numéro de recours: N° RG 18/02096 – N° Portalis DBW3-W-B7C-V724
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [R]
[Adresse 6]
[Adresse 21]
[Localité 4]
représenté par Me Sylvain CARMIER, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [14]
[Localité 3]
représentée par Mme [V] [F], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
Appelé(s) en la cause :
S.A.S. [24]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Maître Ghislaine JOB-RICOUART, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l’audience publique du 15 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : HERAN Claude
MITIC Sonia
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Juillet 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°18/02096
EXPOSE DU LITIGE
[G] [R] a été employé par plusieurs employeurs en qualité agent d’entretien sur le site du [11] [Localité 7], et, à compter du 1er janvier 1998, son contrat de travail a été repris par la société [23], devenu [24], pour se poursuivre jusqu’au mois de mai 2006, date à laquelle il s’est trouvé en arrêt de travail.
Le 26 décembre 2005, il a déclaré :
— un syndrome du canal carpien qui a été pris en charge par la [8] ([13]) des Bouches-du-Rhône suivant décision du 14 avril 2006 au titre de la législation sur les risques professionnels et du tableau n° 57 des maladies professionnelles ;
— une épicondylite droite au titre du même tableau n° 57 qui a également été prise en charge par la caisse suivant décision du 14 avril 2006.
Le 10 juin 2008, il a également déclaré une épicondylite gauche au titre du tableau n° 57 prise en charge par la caisse selon décision du 31 octobre 2008.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 25 octobre 2010, [G] [R] a saisi la juridiction sociale d’un recours à l’encontre de deux décisions de la commission de recours amiable de la [15], rendues le 14 octobre 2010, confirmant le refus de reconnaissance, au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, des affections « tendinite du poignet droit » et « tendinite du poignet gauche », présentées le 26 janvier 2010, le service médical ayant été dans l’impossibilité d’émettre un avis technique en l’absence de production des documents réclamés ; ce recours a été enregistré sous le numéro de RG 11/02729.
Après plusieurs radiations prononcées par le tribunal, l’affaire a été remise au rôle suivant diligence de [G] [R] sous le numéro de RG 18/02096.
Par jugement avant dire droit en date du 01er mars 2019, le tribunal a ordonné :
« – […] la mise en œuvre par la [9] d’une première expertise médicale prévue par l’article L 141-1 du code de la sécurité sociale avec pour mission donnée à l’expert de déterminer si la pathologie dont souffre monsieur [G] [R], au poignet droit, figure parmi celles désignées au tableau n° 57 C des maladies professionnelles : tendinite, ténosynovite, syndrome du canal carpien et syndrome de la loge de Guyon ;
— […] la mise en œuvre par la [9] d’une première expertise médicale prévue par l’article L 141-1 du code de la sécurité sociale avec pour mission donnée à l’expert de déterminer si la pathologie dont souffre monsieur [G] [R], au poignet gauche, figure parmi celles désignées au tableau n° 57 C des maladies professionnelles : tendinite, ténosynovite, syndrome du canal carpien et syndrome de la loge de Guyon ".
Le docteur [Z] a rendu son rapport le 24 mai 2019.
Par jugement avant dire droit en date du 18 octobre 2019, le tribunal, constatant dans ses motifs qu’il existait une contestation relative aux conditions administratives du tableau n° 57, a renvoyé le dossier à la [13] pour saisine d’un [12] ([16]).
Par deux avis en date du 09 avril 2020, le [17] a conclu à l’absence d’un lien direct entre les affections déclarées par [G] [R] et la profession exercée.
Par jugement avant dire droit en date du 15 janvier 2021, le pôle social a ordonné la saisine d’un second [16] avec mission, dans le cadre de l’article L 461-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, de dire si les affections présentées par [G] [R], constatée par expertise médicale du docteur [Z] en date du 24 mai 2019, soit une tendinite des poignets droit et gauche, a été directement causée par son activité professionnelle habituelle.
Le 07 mai 2024, le [18] a rendu deux avis défavorables à la reconnaissance du caractère professionnel des affections déclarées par [G] [R].
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 mai 2025.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son avocate, [G] [R] demande au tribunal de :
— Juger que les deux maladies dont il est atteint aux poignet gauche et droit sont des maladies professionnelles ;
— Ordonner à la [13] d’évaluer la date de consolidation et le taux d’IPP ;
— Ordonner à la [13] de l’indemniser en conséquence ;
— Condamner la société [24] à tirer les conséquences de ces maladies professionnelles et notamment la régularisation des indemnités complémentaires ;
— Condamner solidairement la [13] et la société [24] au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par voie de conclusions soutenues oralement par une inspectrice juridique, la [15] demande au tribunal de :
— Entériner l’avis du [19] en date du 07 mai 2024 ;
— En conséquence, confirmer les deux décisions refusant la prise en charge de la pathologie bilatérale de [G] [R] en date du 26 mai 2020 au titre de la législation professionnelle ;
— Débouter [G] [R] de l’intégralité de ses demandes.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son avocate, la société [24] demande au tribunal de :
— Débouter [G] [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions, en ce que les maladies déclarées ne relèvent pas du tableau n° 57 dont les conditions ne sont pas respectées ;
— Juger que les deux maladies déclarées n’ont pas une origine professionnelle ;
— Condamner [G] [R] à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le caractère professionnel des maladies déclarées par [G] [R]
Sur les conditions du tableau n° 57 C
En application de l’article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractées dans les conditions mentionnées à ce tableau, tel que prévu par l’article L.461-2 et annexé à l’article R.461-3 dudit code.
A partir de la date à laquelle le travailleur a cessé d’être exposé aux risques inscrits aux tableaux, l’article L.461-2 du code de la sécurité sociale subordonne la prise en charge par l’organisme social au titre de la maladie professionnelle, pour les maladies correspondant aux travaux énumérés, à la première constatation médicale pendant le délai fixé à chaque tableau.
La première constatation médicale de la maladie concerne toute manifestation de nature à révéler l’existence de la maladie, même si son identification n’intervient que postérieurement au délai de prise en charge et l’article D.461-1-1 du code de la sécurité sociale, applicable au présent litige, dispose que pour l’application du dernier alinéa de l’article L.461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil.
Le délai de prise en charge, qui a pour point de départ la date de la fin d’exposition au risque est celui au cours duquel doit intervenir la première constatation médicale, laquelle peut être antérieure à la fin de l’exposition au risque.
[G] [R] demande au tribunal d’examiner les conditions du tableau n° 57 C et de dire qu’elles sont remplies.
Cet examen aurait, en toute logique, dû intervenir avant la désignation d’un [16].
Toutefois, dans le cadre de la présente instance, le tribunal a – par jugement avant dire droit en date du 18 octobre 2019 – renvoyé le dossier à la [13] pour saisine d’un [16] en constatant simplement qu’il existait une contestation relative aux conditions administratives du tableau n° 57 sans procéder à l’examen détaillé de ces dernières.
Pour ces raisons, le tribunal procèdera en premier lieu – et en dépit de deux avis [16] d’ores et déjà rendus – à un examen des conditions du tableau n° 57 C.
— Sur la désignation de la pathologie
Par jugement avant dire droit rendu le 01er mars 2019, le pôle social a ordonné une expertise afin de déterminer si les affections dont souffrait [G] [R] aux poignets gauche et droit correspondaient aux pathologies désignées dans le tableau n° 57 C des maladies professionnelles.
Dans son rapport du 24 mai 2019, le docteur [Z] a conclu :
« – 1/ à la date du CMI, la pathologie dont souffrait monsieur [G] [R] au poignet droit figure parmi celles désignées au tableau 57C des maladies professionnelles : tendinite, ténosynovite, syndrome du canal carpien, syndrome de la loge de Guyon ;
— 2/ à la date du CMI, la pathologie dont souffrait monsieur [G] [R] au poignet gauche figure parmi celles désignées au tableau 57C des maladies professionnelles : tendinite ".
La condition liée à la désignation de la pathologie doit donc être considérée comme remplie.
La condition relative au délai de prise en charge n’est en revanche pas remplie dès lors que :
— ce délai est fixé par le tableau à 7 jours ;
— la date de cessation de l’exposition au risque est fixée au 10 mai 2006 ;
— la date de première constatation médicale est, au mieux, fixée au 10 juillet 2006.
[G] [R] se prévaut d’un certificat médical établi le 18 juillet 2005 pour soutenir que la condition relative au délai de prise en charge est remplie.
Il ne peut toutefois en être tenu compte dans le cadre du présent litige dès lors que ce certificat médical – évoqué par d’autres pièces médicales mais non produit aux débats – se réfère à un syndrome canalaire carpien bilatéral d’ores et déjà pris en charge par la [13] au titre du tableau 57 C.
— Sur la condition relative à la liste limitative des travaux
La liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie N°57 C indique :
— travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts ;
— travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.
Il est constant que, pour que la condition du tableau relative aux travaux soit remplie, il faut que le salarié ait été exposé d’une façon habituelle et certaine au risque sans qu’il ne soit exigé que l’exposition soit permanente et continue ; le caractère habituel des travaux n’implique pas qu’ils constituent une part prépondérante de l’activité du salarié.
En l’espèce, il ressort de l’enquête administrative effectuée par la caisse que [G] [R] a occupé le poste d’agent de services au sein de la société [24] et qu’à ce titre, il était « chargé de l’entretien classique de bureau, hall d’entrée, il nettoyait le sol avec un balai à franges et également un aspirateur, il se servait également d’une monobrosse pour lisser et décaper le sol, il nettoyait également les sanitaires, les vitres (deux fois par an). Il nettoyait environ 800 m² avec d’autres personnes (3) ».
Il est précisé dans l’audition de l’assuré que « les membres supérieurs étaient très sollicités de façon répétée et répétitive ».
[G] [R] ne verse aucune autre pièce permettant d’étayer davantage et de manière plus circonstanciées ses conditions de travail.
Il n’est pas contesté que les membres supérieurs étaient sollicités par la réalisation des tâches confiées à l’assuré.
En revanche, les éléments recueillis lors de l’enquête administrative et de la présente instance ne permettent pas de quantifier le temps consacré à chacune des tâches et corrélativement de caractériser une sollicitation du poignet, de la main ou des doigts en particulier.
La condition relative à la liste limitative des travaux ne peut par conséquent être considérée comme remplie.
Il résulte des dispositions de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
C’est donc à juste titre en l’espèce qu’un avis [16] a été sollicité.
Il convient désormais d’apprécier s’il existe un lien direct entre les pathologies déclarées par [G] [R] et la profession exercée.
Sur le lien direct entre les pathologies déclarées par [G] [R] et la profession exercée
Les avis du premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, du 09 avril 2020, ne retiennent pas de lien direct entre la maladie déclarée et le travail habituel de [G] [R] aux motifs suivants :
“La profession exercée depuis 1980 est celle d’agent d’entretien.
L’intéressé ne travaille plus depuis le 10/05/2006. La date de cessation de l’exposition au risque correspond à la date d’un arrêt de travail pour une pathologie indépendante de la maladie professionnelle déclarée.
Le médecin conseil a fixé la date de première constatation médicale au 26/01/2010, date du certificat médical initial.
En l’absence d’autres éléments, la date de première constatation médicale pourrait être fixée au 10/07/2006.
Le délai de prise en charge prévu par le tableau est de 7 jours.
La description des tâches réalisées ne correspond pas aux travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts décrits dans la liste limitative des travaux du tableau de la MP 57 C.
En conséquence, compte tenu du long dépassement du délai de prise en charge, des tâches réalisées qui ne peuvent pas être assimilables aux travaux décrits dans la liste limitative des travaux, le comité ne retient pas un lien direct " entre les pathologies déclarées et la profession exercée”.
Les avis du second comité du 07 mai 2024, concluent de façon identique à l’absence de lien direct aux motifs suivants :
« Il s’agit d’un homme de 50 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession d’agent d’entretien.
L’avis du médecin du travail n’a pas été reçu.
Le délai observé est de 1357 jours au lieu du délai requis dans le tableau de 7 jours (soit 1350 jours de dépassement). Le dernier jour de travail exposant est le 10/05/2006 et correspond à un arrêt de travail.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité considère, en l’absence de toute pièce supplémentaire contributive fournie à l’appui du recours, qu’aucun élément ne permet d’émettre un avis contraire à celui du [16] précédent ".
Il incombe à [G] [R] d’apporter aux débats la preuve du lien direct entre sa pathologie et son travail, laquelle ne peut résulter des seuls éléments médicaux qu’il produit.
[G] [R] ne justifie d’aucun élément justifiant le dépassement important du délai de prise en charge au regard de la date de cessation à l’exposition au risque.
Il ne peut par ailleurs être déduit de l’enquête administrative ni que les tâches administratives de [G] [R] correspondaient à celles des travaux limitativement listés au tableau 57C, ni que ses pathologies présentent un lien direct avec son activité professionnelle.
Il n’est donc pas fondé à contester les avis concordants des deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles pour soutenir que ses pathologies doivent être prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
[G] [R] sera par conséquent débouté de l’ensemble de ses demandes qu’elles soient dirigées à l’encontre de la [15] ou de la société [24].
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de [G] [R].
L’issue du litige comme l’équité ne justifient pas qu’il soit fait droit aux demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE [G] [R] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE la société [24] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [G] [R] aux dépens ;
RAPPELLE que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Notifié le :
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