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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 1, 13 avr. 2026, n° 23/39609 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/39609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 1
N° RG 23/39609 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C27QR
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 13 avril 2026
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [J] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Me Anne-sophie [C], Avocat, #D0800
DÉFENDERESSE
Madame [S] [Q] épouse [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour conseil Me Claudia SOGNO, Avocat, #P0145
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Caroline KIENER
LE GREFFIER
Pauline PAPON, lors des débats
Marianne DEBOUTIERE, lors du prononcé
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 16 Février 2026, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
PRONONCE le divorce pour altération du lien conjugal des époux,
Monsieur [J], [L] [N], né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 4] (Alpes Maritime),
ET
Madame [S], [X] [Q], née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 5] ([Localité 6]) ;
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2015 à [Localité 7]
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 11 juillet 2015 à [Localité 7] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 8 décembre 2023 ;
AUTORISE Madame [S] [Q] à conserver le nom de son époux ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ATTRIBUE de manière préférentielle à Madame [S] [Q] le véhicule automobile Smart immatriculé [Immatriculation 1];
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes relevant de la liquidation du régime matrimonial ;
FIXE à la somme de 80 000 euros (QUATRE VINGT MILLE EUROS) le montant de la prestation compensatoire que Monsieur [J] [N] versera à Madame [S] [Q] sous forme de capital, et en que besoin l’y condamne ;
CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale sur l’ enfant mineur ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
* permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
* se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant en alternance chez chacun de ses parents comme suit et sauf meilleur accord entre les parties :
— chez le père du vendredi sortie des classes des semaines paires au vendredi suivant retour en classes,
— chez la mère du vendredi sortie des classes des semaines impaires au vendredi suivant retour en classes,
— pendant les petites vacances : la première moitié les années paires chez le père et la deuxième moitié les années paires chez la mère, et inversement les années impaires; avec remise de l’enfant à l’autre parent le samedi à 18h ;
— pendant les grandes vacances : par quinzaine : la première quinzaine des mois de juillet et août les années paires avec le père, la seconde moitié des mois de juillet et août les années paires avec la mère, et inversement les années impaires;
PRÉCISE que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant;
DIT que, par dérogation au calendrier défini ci-dessus, le père recevra l’enfant le jour de la fête des pères et la mère recevra l’enfant le jour de la fête des mères;
DIT que l’enfant sera pris et ramené par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne de confiance ;
FIXE la contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant due par le père à la somme de 500 euros par mois, et condamne, en tant que de besoin, Monsieur [J] [N] à la payer à Madame [S] [Q],
DIT que cette contribution sera réévaluée chaque année, à la date anniversaire de la décision, par le débiteur en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (hors tabac) dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’INSEE (tel.[XXXXXXXX01], internet : insee.fr), l’indice de base étant le dernier publié lors de la réévaluation,
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par l’enfant dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que l’enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [R] [N] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [S] [Q] ;
DIT que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le débiteur versera directement à la créancière le montant mis à sa charge par la présente décision, au prorata du mois en cours, et qu’il devra être payé d’avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois;
RAPPELLE que la contribution est due au-delà de la majorité des enfants pendant la durée de leurs études, sous réserve de la justification de leur inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le 1er novembre de chaque année, ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante, sauf faute avérée de leur part ;
DIT que les frais de scolarité, de cantine, les frais extra scolaires et d’équipement, et les frais de santé non remboursés, seront remboursées à hauteur des 2/3 pour le père et de 1/3 pour la mère;
PRÉCISE que conformément aux dispositions de l’article 465-1du Code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des frais engagés :
1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes:
— saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire,
— autres saisies,
— paiement direct par l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du Code pénal à savoir deux ans d’emprisonnement et 15. 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national,
RAPPELLEque la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire,
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de la signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe du tribunal judiciaire de Paris.
Fait à [Localité 1], le 13 Avril 2026
Marianne DEBOUTIERE Caroline KIENER
Greffier Vice-présidente
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