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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 8 réf., 9 avr. 2026, n° 26/00094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
SERVICE DES RÉFÉRÉS
09 Avril 2026
— -------------------
N° RG 26/00094 – N° Portalis DBYD-W-B7K-DZLZ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
— --------------
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Monsieur PLOUX Gwénolé, Président
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l’audience publique du 2 Avril 2026 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 9 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats ;
_____________________
DEMANDEURS :
Madame [I] [N] épouse [G], née le 13 Mars 1972 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES
Monsieur [P] [G], né le 23 Décembre 1981 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES
DÉFENDEURS :
S.A. PACIFICA, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Agata BACZKIEWICZ de la SELARL HORIZONS, avocats au barreau de RENNES
Monsieur [E] [B], demeurant [Adresse 3]
Non représenté
Communauté [Localité 3], prise en la personne de son maire en exervice, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Madame [Q] [H] épouse [V], née le 8 Février 1962 à [Localité 4] (ROYAUME UNI), demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Julie CASTEL de la SELARL ALPHA LEGIS, avocats au barreau de SAINT-MALO
Monsieur [R] [V], né le 31 Juillet 1956 à [Localité 4] (ROYAUME UNI), demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Julie CASTEL de la SELARL ALPHA LEGIS, avocats au barreau de SAINT-MALO
****
Vu l’assignation du 26 mars 2026 ;
Vu les conclusions de Me CASTEL du 1er avril 2026 par lesquelles les époux [V] sollicitent leur mise hors de cause ;
Vu les conclusions de Me GRENARD du 1er avril 2026 ;
Vu les observations orales de Me BACZKWIEWICZ qui formule protestations et réserves pour la SA PACIFICA ;
Le 18 février 2026, dans les suites de fortes intempéries, une portion du mur de clôture de la propriété des époux [G] sise [Adresse 6] à [Localité 5] s’est effondrée dans l’angle formé à l’Ouest par la [Adresse 7] et au Sud par la [Adresse 8].
Par ordonnance du 25 février 2026, la Ville de DINAN a dans ce contexte obtenu de la juridiction des référés du Tribunal Administratif de RENNES la désignation de Monsieur [C] [W] en qualité d’expert judiciaire aux fins de constats d’urgence. Monsieur [W] s’est déplacé sur site et a rédigé un rapport en date du 4 mars 2026 dans lequel il préconise la réalisation sans délai des mesures conservatoires.
Dans les suites immédiates du rapport d’expertise judiciaire, la Ville de [Localité 5] a pris le 5 mars 2026 un arrêté de mise en sécurité – procédure urgente en application notamment des articles L511-1 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation.
Cet arrêté contient une mise en demeure de réaliser sous 30 jours les mesures conservatoires préconisées par l’expert judiciaire [C] [W] puis de reconstruire l’ouvrage sinistré dans les règles de l’art. L’immeuble, comme la responsabilité de Monsieur et Madame [F] est assurée par la compagnie PACIFICA à laquelle le sinistre a immédiatement été déclaré le 19 février 2026.
Motifs
Aux termes de l’article 484 du code de procédure civile « l''ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires ».
L’article 145 du code de procédure civile prévoit que « s''il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L’appréciation du motif légitime au sens de ce texte relève du pouvoir souverain du juge du fond. Il appartient de justifier de fait précis, objectif et vérifiable, démontrant l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur, dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins, et sur lesquels pourrait influer le résultat de l’expertise à ordonner.
Sur la mise hors de cause des époux [V]
Il résulte de la procédure que les époux [V] sont les vendeurs des époux [G] du bien concerné par l’effondrement du mur d’enceinte de la propriété.
Cette vente a été authentifié selon acte authentique du 24 novembre 2025, lequel prévoit notamment une clause d’exclusion de garantie pour vice caché, sauf mauvaise foi des vendeurs dont il n’est pas rapporté la preuve. En effet, la seule motivation justifiant leur mise à la cause se fonde sur la nécessité de savoir les conditions d’entretien et de conservation du mur d’enceinte sinistré.
Il sera relevé que le mur s’est écroulé en suite des fortes précipitations cumulées sur la période, contexte exceptionnel tout à fait extérieur à la vente intervenue. Les acquéreurs ont pu visiter le bien antérieurement à la vente et le mur d’enceinte ne peut avoir été dissimulé à ces visites. Il n’existe pas d’obligation particulière sur l’état de l’immeuble vendu, hormis la mauvaise foi dont la preuve n’est pas rapportée, outre que sa caractérisation ne relève pas du juge des référés.
Cet élément ne peut constituer un motif légitime suffisant au sens de l’article 145 du code de procédure civile. Il conviendra de mettre hors de cause les époux [V] et de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande d’expertise
L’effondrement du mur d’enceinte constitue un motif légitime pour qu’une expertise soit ordonnée dans les conditions ci-dessous.
Par ces motifs,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Au provisoire, tous droits et moyens des parties réservés,
METTONS HORS DE CAUSE les époux [V] ;
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS monsieur [J] [D], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de RENNES avec mission de :
convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
se faire remettre par les parties toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, dans un délai fixé par l’expert au plus tard dans le mois suivant la première réunion d’expertise;
se rendre sur les lieux, visiter l’ouvrage litigieux et en faire la description ;
relever, dater et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’ouvrage litigieux ;
vérifier si les désordres allégués dans l’assignation existent, dans ce cas les décrire, indiquer leur nature et la date de leur apparition ;
en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
fournir les éléments permettant de déterminer s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de construction, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause et si ces désordres constituent une simple défectuosité ou des vices graves ;
indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
fournir notamment les éléments permettant d’apprécier s’ils sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage, ou de le rendre impropre à sa destination,
indiquer les solutions appropriées pour remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée, après information des parties et communication à ces dernières, dans les quinze jours au minimum avant la réunion de synthèse ou la rédaction d’une note de synthèse, des devis et propositions chiffrés concernant les travaux envisagés,
préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,
fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu, tous les préjudices subis,
rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
adresser aux parties, préalablement au dépôt de son rapport, le cas échéant par voie électronique uniquement, un document de synthèse / pré-rapport présentant ses conclusions provisoires et destinés à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer la date limite de dépôt des observations qui lui seront adressées et rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et rappellera la date de dépôt de son rapport ; y répondre de façon circonstanciée ;
DISONS que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire ;
AUTORISONS le demandeur, en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, à faire effectuer à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux, estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix, avec le constat d’achèvement des travaux, de l’expert, qui dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
DISONS que l’expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée, et préciser dans son rapport qu’il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DISONS qu’il devra convoquer les parties ou leurs défenseurs, prendre connaissance des documents de la cause estimés par lui nécessaires à l’accomplissement de sa mission et prendre en considération les observations et réclamations des parties, préciser la suite qui leur aura été donnée et lorsqu’elles seront écrites, les joindre à son avis ;
DISONS que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, demeure et profession, ainsi que s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
RAPPELONS que l’expert devra à l’issue de ses premières opérations indiquer aux parties les tiers dont la présence à la cause lui apparaît nécessaire, et qu’à cette fin il devra remettre aux parties son avis, conformément aux dispositions de l’article 245 du Code de procédure civile ;
INFORMONS les parties qu’il est de leur intérêt d’appeler immédiatement en cause tels tiers dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d’expertise ;
DISONS que les frais d’expertise seront avancés par les époux [G] qui devront consigner la somme de QUATRE MILLE EUROS (4.000 euros) dans le mois de la présente décision, à valoir sur la rémunération de l’expert, par virement (RIB à demander à la régie : [Courriel 1]) adressé au régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Malo, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
— la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
DISONS que faute d’avoir consigné cette somme et d’avoir fourni des explications au juge sur le défaut de consignation dans le délai prescrit, la décision ordonnant l’expertise deviendra caduque ;
DISONS que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
IMPARTISSONS à l’expert, pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai de 6 mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision sauf prorogation accordée par le magistrat chargé du contrôle sur demande présentée avant l’expiration du délai fixé ;
DISONS que le dépôt du rapport au greffe de la juridiction sera accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique) ; qu’il en adressera une copie, idéalement par voie électronique, à chaque partie, accompagnée de sa demande de rémunération ;
RAPPELONS que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile ;
DISONS que cette mesure d’expertise sera effectuée sous le contrôle du Président du tribunal à qui il en sera référé en cas de difficulté ;
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus, l’expert commis pourra être remplacé par simple ordonnance ;
DISONS que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe ;
DISONS que dès la mesure d’exécution ordonnée, l’instance poursuivra son cours ou à la demande des parties ou à la diligence du juge de la mise en état ;
CONDAMNONS les époux [G] à verser aux époux [V] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS les époux [G] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
(Signature) (Signature)
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