Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 18 févr. 2026, n° 25/07873 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07873 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
18 Février 2026
MINUTE : 26/00123
N° RG 25/07873 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3TA2
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [T] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Véronique EISENBETH, avocat au barreau de PARIS – B0603
ET
DEFENDEURS
Madame [D] [F]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante
Monsieur [K] [F]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assisté de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 21 Janvier 2026, et mise en délibéré au 18 Février 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 18 Février 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire rendu le 16 mai 2024, le tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois a :
« Déclare recevable et bien fondée l’action engagée par Mme [T] [R],
Condamne Mme [D] [F] et M. [K] [F] à procéder à :
— l’élagage à une hauteur de deux mètres pour les arbres situés à moins de deux mètres de la ligne séparative des deux propriétés,
— la coupe de toutes les branches de leur végétation dépassant la limite mitoyenne de leur propriété sur le fond voisin appartenant à Mme [T] [R] ;
Dit que cette obligation de faire sera assortie d’une astreinte de 30 euros (trente euros) par jour de retard, prenant effet à expiration du délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et dans la limite de six mois maximum ;
Condamne Mme [D] [F] et M. [K] [F] à verser à Mme [T] [R] la somme de 800 euros (huit cents euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de voisinage, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne Mme [D] [F] et M. [K] [F] à verser à Mme [T] [R] la somme de 200 euros (deux cents euros) de dommages et intérêts pour la résistance abusive ;
Déboute Mme [T] [R] de ses demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Mme [D] [F] et M. [K] [F] à verser à Mme [T] [R] la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Mme [D] [F] et M. [K] [F] aux dépens de l’instance »
Le jugement précité a été signifié à Madame et Monsieur [F] le 2 août 2024 à personne.
Par exploit de commissaire de justice du 25 juillet 2025, [S] [T] [R] a fait assigner Madame et Monsieur [F] aux fins de voir :
– Vu les pièces versées aux débats ;
– Condamner solidairement Monsieur [K] [F] et Madame [D] [F] à verser à Madame [T] [R] :
la somme de 5460 € en liquidation de l’astreinte
2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
– Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
À l’audience tenue le 17 septembre 2025, le juge de l’exécution a ordonné le renvoi de l’affaire pour permettre à la partie demanderesse de refaire citer les défendeurs, les diligences du commissaire de justice pour délivrer l’assignation du 25 juillet 2025 étant insuffisantes.
C’est ainsi que par exploit de commissaire de justice du 19 septembre 2025, Madame [T] [R] a de nouveau fait assigner les défendeurs aux fins de liquidation de l’astreinte prononcée le 16 mai 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 21 janvier 2026 et la décision mise en délibéré au 18 février 2026, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Régulièrement assignés dans les conditions prévues par les articles 655 et 658 du code de procédure civile par exploit d’huissier du 19 septembre 2025, Madame et Monsieur [F] n’ont pas constitué avocat. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile.
A l’audience, [S] [T] [R], représentée par son conseil, a soutenu sa demande.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur l’absence de comparution de Madame et Monsieur [F]
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
II – Sur la demande de liquidation de l’astreinte provisoire
En application de l’article L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est provisoire ou définitive. C’est ainsi que l’astreinte est considérée comme provisoire à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif, étant précisé qu’une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine.
Aux termes de l’article L. 131-4 du code précité, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et les difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter et l’astreinte est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En application de l’article 1353 du Code civil, aux termes duquel celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve de l’exécution conforme et dans le délai imparti de cette obligation de faire.
L’astreinte, mesure de contrainte à caractère personnel destinée à assurer le respect du droit, en ce qu’elle impose, au stade de sa liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l’obligation, est de nature à porter atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci. Elle entre ainsi dans le champ d’application de la protection des biens protégés par le Protocole n°1 annexé à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il en résulte que le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire doit apprécier pour en déterminer le montant, le caractère proportionné de l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit et de l’enjeu du litige.
En l’espèce, par jugement réputé contradictoire rendu le 16 mai 2024, le tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois a condamné Mme [D] [F] et M. [K] [F] à procéder à l’élagage à une hauteur de deux mètres pour les arbres situés à moins de deux mètres de la ligne séparative des deux propriétés et à la coupe de toutes les branches de leur végétation dépassant la limite mitoyenne de leur propriété sur le fond voisin appartenant à Mme [T] [R].
Le tribunal a assorti ses obligations de faire d’une astreinte de 30 euros par jour de retard, prenant effet à expiration du délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et dans la limite de six mois maximum.
En l’espèce, il ressort de la comparaison des constats réalisés par commissaire de justice le 15 avril 2022 et le 11 avril 2025 que l’élagage et la coupe des branches n’ont pas été effectués si bien qu’aucun élément du dossier ne permet de mettre en doute l’absence de réalisation de l’obligation de faire mise à la charge de Madame et Monsieur [F] par le tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois.
Par suite, il est établi que les défendeurs n’ont effectué aucunes diligences pour respecter l’obligation de faire mise à leur charge.
Dès lors, la demande en liquidation de l’astreinte est fondée en son principe ; celle-ci a commencé à courir un mois après la signification réalisée à personne le 2 août 2024, c’est-à-dire le 2 septembre suivant.
Faute pour Madame et Monsieur [F] de justifier d’une cause étrangère ou du caractère disproportionné de l’astreinte prononcée, celle-ci sera liquidée, pour la période courant du 2 septembre 2024 au 2 mars 2025, à hauteur de 5.430 euros (30 x 181) euros, montant que les défenderurs seront in solidum condamnée à payer.
III – Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame et Monsieur [F] qui succombent seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnés aux dépens, Madame et Monsieur [F] seront également condamnés in solidum à indemniser [S] [T] [R] à ce titre. Celle-ci sollicite la somme de 2.000 euros à ce titre mais ne produit aucun élément de nature à justifier sa demande telle que la convention d’honoraires conclue avec son conseil. Dans ces conditions, seule la somme forfaitaire de 1.200 euros lui sera allouée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
ORDONNE la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par le tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois le 16 mai 2024 (RG n° 23 000363) à hauteur de 5.430 euros ;
En conséquence,
CONDAMNE in solidum Madame [D] [F] et Monsieur [K] [F] à payer à [S] [T] [R] la somme de 5.430 euros ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE in solidum Madame [D] [F] et Monsieur [K] [F] à verser à [S] [T] [R] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [D] [F] et Monsieur [K] [F] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 18 février 2026.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Zaia HALIFA Stéphane UBERTI-SORIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Gauche ·
- Date ·
- Risque ·
- Avis ·
- Délai ·
- Liste ·
- Charges ·
- Affection
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés civiles ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Indemnité d 'occupation
- Indemnités journalieres ·
- Sécurité sociale ·
- Vieillesse ·
- Dette ·
- Décret ·
- Information ·
- Maladie ·
- Entrée en vigueur ·
- Mise en demeure ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Force publique ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Concours ·
- Effet immédiat ·
- Locataire
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Signification ·
- Commissaire de justice ·
- Travail ·
- Adresses ·
- Emploi ·
- Délai ·
- Croatie ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Père ·
- Vacances ·
- Mère ·
- Contribution ·
- Classes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Débiteur
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expertise ·
- Motif légitime ·
- Adresses ·
- Malfaçon ·
- Partie ·
- Référé ·
- Ouvrage ·
- Assistant ·
- Dépôt ·
- Mission
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Établissement ·
- Protection ·
- Assignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Épouse ·
- In solidum ·
- Charges de copropriété ·
- Approbation ·
- Turquie
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commandement de payer ·
- Ville ·
- Régie ·
- Meubles ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Société par actions ·
- Épouse ·
- Taux légal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Promesse ·
- Mise en demeure ·
- Vente ·
- Contrat de mandat ·
- Adresses ·
- Honoraires
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.