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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 29 avr. 2025, n° 25/00061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 5]
[Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00061 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H7II
S.A. AGIRE
C/
[Y] [W]
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 29 Avril 2025 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDERESSE :
SAIEM AGIRE
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée parle Cabinet RSD AVOCATS , avocat au barreau de l’EURE,
DÉFENDERESSE :
Madame [Y] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 7] [Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
DÉBATS à l’audience publique du : 26 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Exposé du présent litige :
La SAIEM AGIRE a donné à bail à Madame [Y] [W] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1], par contrat du 24 juillet 2019 pour un loyer mensuel total de 453,96 euros charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, la SAIEM AGIRE a fait signifier à la partie défenderesse un commandement de payer visant la clause résolutoire le 25 octobre 2022 ; puis elle a fait assigner Madame [Y] [W] devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal judiciaire d’EVREUX par acte d’huissier du 20 décembre 2024 pour obtenir notamment la résiliation du contrat, son expulsion et sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 26 février 2025,
La SAIEM AGIRE, représentée par son conseil, a actualisé le montant de la dette locative et a maintenu ses demandes initiales, telles que formulées dans l’acte introductif d’instance ;
Elle a sollicité du tribunal de voir :
condamner la locataire à lui payer la somme actualisée de 2.715,05 euros due au titre d’arriérés de loyers au 20 février 2025,condamner la locataire à lui payer les loyers dus à compter de cette date jusqu’au jour de la résiliation du bail,condamner la locataire à lui payer une somme égale au loyer courant, augmentée des charges éventuelles et indexée sur les variations prévues au bail et ce jusqu’à la libération des lieux,condamner la locataire à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.constater par le jeu de la clause de résiliation de plein droit ou au besoin prononcer pour défaut de paiement des loyers, en application des articles 7 a) et 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et des articles 1728 et 1134 et suivants du code civil, la résiliation du bail consenti dans les termes sus-énoncés, portant sur un appartement sis [Adresse 1],dire, en conséquence, que la locataire sera tenu de laisser libre de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, l’appartement et de lui remettre les clés après avoir satisfait à ses obligations de locataire sortant,dire que faute par elle de ce faire, elle y sera contrainte par toutes voies et moyens de droit, au besoin avec l’assistance de la force publique et sous astreinte de 20 euros par jour de retard,condamner la locataire aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement.
La SAIEM AGIRE a indiqué ne pas être opposée à l’octroi d’éventuels délais de paiement.
Madame [Y] [W], bien que régulièrement convoquée par acte de Commissaire de Justice signifié à domicile, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et fait état de la situation financière de la locataire.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision :
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée."
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile :
« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. "
I. SUR LES DEMANDES DE RESILIATION, D’EXPULSION ET D’ASTREINTE :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Eure par la voie électronique le 20 décembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, elle justifie avoir saisi la CCAPEX le 02 janvier 2023 soit au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation le 20 décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » ;
En l’espèce,
Le contrat de bail d’habitation contient une clause résolutoire (article 5 des conditions particulières du contrat paraphées et signées par les parties) et la bailleresse a fait délivrer le 25 octobre 2022 à Madame [Y] [W] un commandement de payer visant ladite clause pour un montant en principal de 1.339,31 euros.
Il ressort de l’historique du compte que ce commandement est demeuré infructueux plus de deux mois après sa délivrance. Ainsi, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail d’habitation étaient réunies à la date du 26 décembre 2022 et que le contrat est résilié à cette date.
L’expulsion de Madame [Y] [W] sera ordonnée en conséquence.
Il n’apparaît en revanche pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la société bailleresse, satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT DE LOYERS ET INDEMNITES D’OCCUPATION :
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de :
« payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
La SAIEM AGIRE produit un décompte démontrant que Madame [Y] [W] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite à hauteur de la somme de 171,78 euros, non justifiés et le cas échéant déjà compris dans les dépens et des frais de non réponse enquête pour un montant de (7,62 euros X 19 soit) 144,78 euros non justifiés, la somme de 2.398,49 euros à la date du 20 février 2025. Ce décompte inclut une dernière ligne débitrice de 510,62 euros (loyers et charges) en date du 31 janvier 2025 et une dernière ligne créditrice de 184,86 euros (versement de la part de la locataire) le 20 janvier 2025.
La défenderesse, non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester l’existence ou le montant de cette dette.
Elle sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 2.398,49 euros (terme de janvier 2025 inclus) correspondant :
aux arriérés locatifs exigibles jusqu’au 26 décembre 2022, date d’acquisition de la clause résolutoire ;à l’indemnité d’occupation due de à compter de cette date et jusqu’au terme de janvier 2025, correspondant au dernier terme du décompte.
Elle sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois de février 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
En application des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut même d’office suspendre les effets de la clause et accorder des délais de paiement dans un délai maximum de 36 mois au locataire débiteur, en situation de régler sa dette locative, au regard de la situation de ce-dernier et des besoins du créancier.
Malgré son absence à l’audience, il y a lieu de constater que bien que bénéficiaire du Revenu de Solidarité Active, Madame [Y] [W] a procédé à une reprise du paiement du loyer courant notamment de janvier à juillet 2024 puis en septembre et octobre 2024 et qu’elle a honoré l’échéance du 31 décembre 2024 en réglant la somme intégrale appelée.
Dans ces conditions, et en l’absence d’opposition de la bailleresse, il y a lieu d’accorder la suspension des effets de la clause résolutoire et des délais de paiement.
Madame [Y] [W] sera autorisée à se libérer de sa dette en réglant, en sus du loyer courant, 35 mensualités de 65,00 euros et une 36e mensualité correspondant au solde de la dette et cela dans les conditions détaillées au dispositif de la présente décision, délai pendant lequel les effets de la clause résolutoire seront suspendus.
Il doit être précisé que si Madame [Y] [W] se libère de sa dette locative dans ce délai, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué.
En revanche, il convient d’avertir Madame [Y] [W] que tout défaut de paiement, s’agissant tant des loyers et charges courants que de la mensualité fixée par la présente décision pour apurer la dette, entraînera, sans nouvelle décision de justice, la reprise des effets de la clause résolutoire et ainsi la résiliation du contrat de bail et :
l’autorisation pour la bailleresse de procéder à son expulsion deux mois après délivrance d’un commandement de quitter les lieux,la caducité des délais de paiement et l’exigibilité immédiate de l’intégralité de la dette fixée par la présente décision,sa condamnation à régler mensuellement une indemnité d’occupation dont le montant est fixé à celui du loyer à la date de la résiliation du bail, jusqu’à libération effective des lieux.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [Y] [W] partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Au regard de la situation respective des parties, il n’apparaît pas équitable de condamner Madame [Y] [W] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de la SAIEM AGIRE ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 24 juillet 2019 entre d’une part la SAIEM AGIRE et d’autre part Madame [Y] [W], concernant un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1] sont réunies à la date du 26 décembre 2022 et que le contrat est résilié à cette date ;
CONDAMNE Madame [Y] [W] à verser à la SAIEM AGIRE la somme de 2.398,49 euros au titre des arriérés locatifs et indemnités d’occupation, terme de janvier 2025 inclus ;
AUTORISE Madame [Y] [W] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 65,00 euros chacune et une 36ème et dernière mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Madame [Y] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la S.A SAIEM AGIRE puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est et si besoin l’ordonne ;
CONDAMNE Madame [Y] [W] à verser à la SAIEM AGIRE une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel révisé, augmentée des charges et indexée sur les variations prévues au bail, qui auraient été payés en cas de non-résiliation du bail, à compter du mois de février 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE Madame [Y] [W] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTE la SAIEM AGIRE de ses demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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