Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 7 janv. 2026, n° 25/00441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : S.A.R.L. [S] AUTOMOBILE
c/
S.C.I. LES GRANDES JUSTICES
N° RG 25/00441 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I4GJ
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
Me Jean-Louis CHARDAYRE – 27la SCP SCP D’AVOCATS PIZZOLATO – CHATRIOT – 73
ORDONNANCE DU : 07 JANVIER 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [S] AUTOMOBILE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Christophe CHATRIOT de la SCP SCP D’AVOCATS PIZZOLATO – CHATRIOT, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDERESSE :
S.C.I. LES GRANDES JUSTICES
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-Louis CHARDAYRE, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de Dijon,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 novembre 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
La S.C.I Les Grandes Justices est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 3] qu’elle loue, selon bail commercial sous seing privé d’une durée de neuf ans, à la S.A.R.L [S] Automobile depuis le 1er décembre 2019.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 juillet 2025, la S.A.R.L [S] Automobile a assigné la S.C.I Les Grandes Justices en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l’article 835 du code de procédure civile et des articles 1722 et 1302 et suivants du code civil :
— condamner la S.C.I Les Grandes Justices à payer à la S.A.R.L [S] Automobile une provision de 20 469,60 € correspondant aux loyers payés à tort pour 16 896,60 € et au dépôt de garantie de 3 600 € ;
— condamner la S.C.I Les Grandes Justices à payer à la S.A.R.L [S] Automobile la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La S.A.R.L [S] Automobile expose que :
un incendie s’est déclaré dans le local loué le 12 juin 2023 ;
malgré la destruction totale du local, elle a continué à régler la totalité des loyers des mois de juin à décembre 2023 à la S.C.I Les Grandes Justices ;
elle s’est installée dans un nouveau local situé [Adresse 1] à [Localité 4] à compter du 1er août 2024 ;
le bail commercial ayant été, à la suite de l’incendie, résilié de plein droit par application de l’article 1722 du code civil, elle a mis en demeure la S.C.I Les Grandes Justices, par courrier en date du 30 avril 2025, de lui restituer les sommes indument perçues au titre des loyers de juin à décembre 2023 ainsi que le dépôt de garantie pour un montant total de 20 469,60 € ;
ce courrier est toutefois resté sans réponse de la S.C.I Les Grandes Justices.
En conséquence, la S.A.R.L [S] Automobile estime être bien fondée à solliciter l’octroi d’une provision.
A l’audience du 12 novembre 2025, la S.A.R.L [S] Automobile a soutenu l’ensemble de ses demandes et a ajouté que :
elle entend contredire les conclusions adverses tendant à invoquer des contestations sérieuses ;
elle retient d’abord que le local qu’elle louait a été complètement détruit à la suite de l’incendie. Elle s’est ainsi trouvée dans l’impossiblité absolue et définitive d’utiliser les locaux pour exercer son activité, ce qui constitue un cas fortuit au sens de l’article 1722 du code civil. En tout état de cause, le bail a pris fin en application de l’article 1741 du code civil en raison de la destruction totale du local ;
sur sa prétendue volonté de se maintenir dans les lieux, les paiements postérieurs à l’incendie ne sauraient caractériser une volonté de régulariser un nouveau bail ou de renoncer à leur remboursement.
Aux termes de ses dernières conclusions soutenues à l’audience du 12 novembre 2025, la S.C.I Les Grandes Justices demande au juge des référés de :
— constater l’existence de contestations sérieuses ;
— constater qu’il n’y a lieu à référé pour statuer sur la demande de condamnation provisionnelle de la S.A.R.L [S] Automobile à l’encontre de la S.C.I Les Grandes Justices, la renvoyer à mieux se pourvoir ;
— en tout état de cause, la débouter de ses demandes ;
— condamner la S.A.R.L [S] Automobile à verser à la S.C.I Les Grandes Justices la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La S.C.I Les Grandes Justices fait valoir que :
la demande de la S.A.R.L [S] Automobile se heurte à trois contestations sérieuses ;
d’abord, l’article 1722 du code civil n’est pas applicable en l’espèce. En effet, l’enquête pénale ouverte ensuite de la plainte déposée par la S.A.R.L [S] Automobile est toujours en cours de sorte qu’il est impossible de déterminer la cause de l’incendie. Or, suivant la jurisprudence constante, l’article 1722 du code civilest inapplicable en l’absence de démonstration d’un cas fortuit, ce qui est le cas s’agissant d’un incendie dont la cause est indéterminée. Aussi, elle soulève l’inapplicabilité de l’article 1741 du code civil dans la mesure où son application repose sur la faute de l’une ou l’autre des parties. Or, l’enquête pénale étant toujours en cours, aucune faute ne peut être identifiée avec certitude ;
ensuite, la S.A.R.L [S] Automobile a clairement manifesté, et ce de manière non équivoque, sa volonté de se maintenir dans les lieux loués, en dépit de l’incendie, et jusqu’au terme des travaux, d’une part, en payant les loyers et, d’autre part, en manifestant cette intention auprès de la S.C.I Les Grandes Justices ;
enfin, la S.A.R.L [S] Automobile a perçu de la part de son assurance la prise en charge des loyers qu’elle lui a versés depuis l’incendie jusqu’au dernier loyer versé en novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile énonce : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision, tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir le juge du fond.
L’article 1722 du code civil dispose que « si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n’est détruite qu’en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l’un et l’autre cas, il n’y a lieu à aucun dédommagement.” Au visa de l’article 1741 du code civil, “le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements. »
Il est de jurisprudence constante que l’incendie qui s’est déclaré dans les locaux d’un locataire et dont la cause est demeurée inconnue ne caractérise pas un cas fortuit. Aussi, il se déduit du rapprochement des articles 1722 et 1741 du code civil que si l’immeuble loué est détruit en totalité, il est mis fin au bail même en l’absence de cas fortuit si la destruction est le fait du bailleur ou du preneur ou d’une personne dont ils doivent répondre.
En l’espèce, l’enquête pénale relative à l’incendie survenu au sein du local loué est toujours en cours et il ne résulte pas des pièces et écritures des parties que les causes de l’incendie soient déterminées.
Dès lors, il existe des contestations sérieuses sur l’existence d’un cas fortuit et sur l’existence d’une faute du bailleur ou du locataire ou d’une personne dont ils doivent répondre et sur l’application des articles 1722 et 1741 du code civil invoqués par la demanderesse.
Au regard de ces contestations sérieuses, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes provisionnelles de la S.A.R.L [S] Automobile. Celle-ci est donc déboutée de ses demandes en ce sens.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La S.A.R.L [S] Automobile qui succombe en sa demande provisionnelle en supportera donc la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La S.A.R.L [S] Automobile, qui succombe, sera condamnée à payer à la S.C.I Les Grandes Justices la somme de 1000 € sur ce fondement et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. .
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort :
Vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
Constatons l’existence de contestations sérieuses ;
En conséquence,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle formulée par la S.A.R.L [S] Automobile ;
Déboutons la S.A.R.L [S] Automobile de sa demande d’indemnité provisionnelle d’un montant de 20 469,60 € ;
Condamnons la S.A.R.L [S] Automobile à payer à la S.C.I Les Grandes Justices la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la S.A.R.L [S] Automobile de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la S.A.R.L [S] Automobile aux entiers dépens.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Délais ·
- Dette ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Locataire
- Tribunal judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Amende civile ·
- Notification ·
- Application ·
- Dilatoire ·
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Recours
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Contrat de prêt ·
- Résolution ·
- Capital ·
- Clause ·
- Terme ·
- Mise en demeure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Isolement ·
- Courrier électronique ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Trésor public ·
- Magistrat ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Adresses
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité sociale ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Opposition ·
- Contribution
- Épouse ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Assurances ·
- Dire ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Prorata ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Protection ·
- Bail
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Manche ·
- Résolution ·
- Couture ·
- Consommateur ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Commande
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Procédure accélérée ·
- Provision ·
- Budget ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice ·
- Cotisations ·
- Fond ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque populaire ·
- Commissaire de justice ·
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Vente forcée ·
- Exécution ·
- Prêt ·
- Saisie ·
- Créance ·
- Exigibilité
- Distribution ·
- Commissaire de justice ·
- Métropole ·
- Extensions ·
- Conditions générales ·
- Expertise ·
- Ordonnance de référé ·
- Assistant ·
- Assureur ·
- Expert
- Associations ·
- Conseil d'administration ·
- Règlement intérieur ·
- Suspension ·
- Tribunal judiciaire ·
- Artistes ·
- Statut ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Assemblée générale ·
- Illicite
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.