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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, saisies immobilieres, 12 févr. 2026, n° 25/00042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DU : 12 Février 2026
— --------------------------
JUGEMENT
JUGE DE L’EXÉCUTION
Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
AFFAIRE
LA BANQUE POPULAIRE DU NORD
C/
[T]
Répertoire Général
N° RG 25/00042 – N° Portalis DB26-W-B7J-IPOG
— -------------------------
Expédition exécutoire le : 12/02/2026
à : la SELARL LX AMIENS-DOUAI
à :
Expédition le :
à :
à:
Notification le :
à :
à:
RG : N° 25/00042 – N° Portalis DB26-W-B7J-IPOG
Tribunal judiciaire d’Amiens
LE DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
A ÉTÉ RENDU LE JUGEMENT SUIVANT
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
LA BANQUE POPULAIRE DU NORD,
inscrite au RCS de Lille Métropole sous le n° B 457 506 566
dont le siège social est 847, Avenue de la République
59700 MARCQ EN BAROEUL
représentée par Maître Philippe VYNCKIER de la SELARL ADEKWA AVOCATS, avocats plaidants au barreau de LILLE,et Maître Eric POILLY, substituant Maître Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocats postulants au barreau d’AMIENS
POURSUIVANT LA VENTE
A :
Monsieur [L] [T]
né le 07 Décembre 1970 à AMIENS
43 rue Wasse
80090 AMIENS
non comparant, ni représenté
PARTIE SAISIE
LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement réputé contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause eut été débattue en audience publique le 15 janvier 2026, devant :
Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution
assisté de Madame Béatrice AVET, cadre-greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 16 juin 2025, la SA BANQUE POPULAIRE DU NORD a fait délivrer à Monsieur [L] [T] un commandement de payer valant saisie d’un bien immobilier situé 2 rue de Bouillancourt à 80250 MALPART, cadastré section AB, n°42 et 43, d’une contenance totale de 9 a 76 ca.
Le commandement de payer valant saisie a été publié au Service de la publicité foncière d, le , volume 8004 , n°.
Monsieur [L] [T] n’ayant pas satisfait à la demande en paiement, la procédure de saisie immobilière a été poursuivie.
Par acte de commissaire de justice du 29 août 2025, la SA BANQUE POPULAIRE DU NORD a fait assigner le débiteur à comparaître devant le juge de l’exécution statuant en audience d’orientation.
La créancière poursuivante a déposé le cahier des conditions de vente au greffe le 29 août 2025.
Le juge de l’exécution a mis d’office dans les débats la question du caractère abusif de la clause de déchéance du terme afin que les parties se positionnent expressément sur ce point et en tirent toutes les conséquences jusqu’au nouveau calcul du montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d’exécution forcée, au regard des décisions en la matière de la CJUE, de la Cour de cassation et de l’avis de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 11 juillet 2024, n°15008.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience d’orientation du 13 novembre 2025 et a été renvoyée à la demande de la SA BANQUE POPULAIRE DU NORD.
A l’audience d’orientation de renvoi du 15 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été retenue pour être plaidée, la SA BANQUE POPULAIRE DU NORD, représentée par son conseil, a demandé au juge de l’exécution de :
— statuer ce que de droit conformément à l’article R 322-5 alinéa 2, R 322-15 et R 322-18 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— dire et juger valable la saisie initiée ;
— dire et juger que la SA BANQUE POPULAIRE DU NORD a laissé à Monsieur [L] [T] un délai raisonnable au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation pour régulariser les échéances échues et impayées avant de prononcer l’exigibilité du prêt ;
— dire que la BANQUE POPULAIRE DU NORD est bien fondée à poursuivre la procédure de saisie immobilière sur le fondement de la créance exigible fixée au commandement à la somme de 75.957,98 € ;
— à titre subsidiaire et si le Tribunal devait considérer que le caractère abusif de la clause d’exigibilité doit être examiné in abstracto indépendamment des conditions de mise en œuvre de cette exigibilité par la banque,
— fixer la créance de la banque au montant des échéances échues et impayées à la date du jugement à intervenir, soit 6.837,36 € ;
— fixer les modalités de visite de l’immeubles saisi, dans le cas où la vente forcée de celui-ci serait ordonnée, en autorisant l’intervention de la SCP [Q] MONCHAUX, Commissaires de justice à Amiens ou tout autre commissaire de justice qu’il plaira à la juridiction de céans de nommer, lequel pourra, si besoin est, se faire assister de tous ceux dont l’intervention lui sera nécessaire pour remplir sa mission ;
— dire que les dépens du présent incident seront inclus au montant des frais préalables de vente.
Monsieur [L] [T] ne s’est pas présenté à l’audience et n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée».
Sur la clause de déchéance du terme, l’exigibilité de la créance, son montant et le caractère abusif de la saisie
Aux termes de l’article R 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution, à 1'audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du même Code sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
L’article L 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution exige un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible comme condition de validité de la saisie immobilière.
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
Il en résulte que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Cass. civ. 1, 22 mars 2023, pourvoi nº21-16.044).
En l’espèce, la SA BANQUE POPULAIRE DU NORD dispose d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, à savoir la copie exécutoire d’un acte reçu par Maître [K] [W], notaire à Montdidier (Somme), en date du 1er décembre 2012, contenant vente au profit de Monsieur [L] [T] d’un immeuble sis 2 rue de Bouillancourt à 80250 MALPART, cadastré section AB, n°42 et 43, d’une contenance totale de 9 a 76 ca, et souscription auprès de la SA BANQUE POPULAIRE DU NORD d’un prêt « Logifix », n°08629963, d’un montant de 103.090 €, avec intérêts au taux débiteur de 4,2 %, pendant 300 mois.
Des retards de paiement sont survenus et la SA BANQUE POPULAIRE DU NORD a mis en demeure Monsieur [L] [T] d’avoir à payer la somme de 1.709,34 €, sous 30 jours à compter de son envoi, par lettre recommandée du 11 janvier 2025, distribuée le 16 janvier 2025.
Puis, par courrier recommandé du 31 mars 2025, distribué le 1er avril 2025, la SA BANQUE POPULAIRE DU NORD a prononcé la déchéance du terme et invité Monsieur [L] [T] à payer la somme de 77.316,22 € sous 30 jours.
Par acte du 16 juin 2025, la SA BANQUE POPULAIRE DU NORD a fait délivrer à Monsieur [L] [T] un commandement de payer valant saisie d’un bien immobilier situé 2 rue de Bouillancourt à 80250 MALPART, cadastré section AB, n°42 et 43, d’une contenance totale de 9 a 76 ca.
La SA BANQUE POPULAIRE DU NORD produit un décompte, au 31 mars 2025, d’un montant en principal, intérêts, frais et autres accessoires, de 75.957,98 € au titre du prêt n°08629963.
Toutefois, la lecture de l’acte notarié du 1er décembre 2012 ne fait pas curieusement apparaître de clause de déchéance du terme.
La page 19 dudit acte in fine indique que « l’emprunteur reconnait avoir reçu un exemplaire des conditions générales ».
La banque reproduit à ses conclusions récapitulatives la clause de déchéance du terme qui figurerait aux conditions générales, lesquelles ne sont ni annexées à l’acte notarié ni versées aux débats.
Pourtant, le tribunal a suffisamment mis dans les débats la question du caractère éventuellement abusif de la clause de déchéance du terme, ce qui a motivé le report de l’affaire sollicité par la SA BANQUE POPULAIRE DU NORD afin de lui permettre de se positionner sur ce point, ce qu’elle a fait par la production de ses conclusions récapitulatives, réceptionnées par le greffe par RPVA le 13 janvier 2026.
Ce positionnement nécessitait naturellement que la banque produise les conditions générales qui comporteraient la clause de déchéance du terme qu’elle reproduit à ses écritures et dont elle invoque la validité.
Au demeurant, la banque indique que la clause de déchéance du terme est formulée ainsi que suit :
« DEFAILLANCE ET EXIGIBILETE DES SOMMES DUES
…
Par ailleurs, la totalité des sommes dues en principal, et accessoires au titre du (des) prêt (s) objet (s) d’une même offre deviendra de plein droit immédiatement exigible sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure préalable et aucun autre déblocage de fonds ne pourra être sollicité par l’emprunteur ».
Ainsi, cette clause qui dispense la banque de ses obligations susvisées concernant la mise en demeure préalable et le délai raisonnable est nécessairement abusive et doit être considérée comme étant non-avenue.
Le caractère abusif ou non de la clause contractuelle s’apprécie à la date de la conclusion du contrat indépendamment des circonstances postérieures mises en œuvre pour l’application de ladite clause, et notamment du délai supérieur à quinze jours effectivement écoulé entre la mise en demeure de payer préalable à la déchéance du terme, la notification de la déchéance du terme et l’assignation en paiement (CA Nancy 8 janvier 2026, RG 25 01152).
Le commandement délivré le 16 juin 2025 demeure toutefois valable à concurrence des mensualités échues et impayées qui y sont visées.
La banque a mis le débiteur en demeure d’avoir à régulariser trois échéances impayées.
La banque peut dès lors prétendre au paiement de la somme de 5.128,02 € (9 X 569,78 €), intérêts compris, étant précisé qu’aucun texte ne permet d’actualiser le montant de la créance visé au commandement s’agissant dans un tel cas d’une créance nouvelle (notamment CA Paris, 17 octobre 2024, n°24/02355 ; CA Douai 3 avril 2025, n°24/04744 ; CA Douai, 8 janvier 2026, RG n°25/03886).
Il convient donc de mentionner, au vu des pièces produites aux débats, que la créance de la SA BANQUE POPULAIRE DU NORD au titre du prêt immobilier « Logifix », n°08629963, à l’encontre de Monsieur [L] [T], s’élève à la somme de 5.128,02 €, arrêtée au 16 juin 2025.
A ce stade aucun élément ne démontre le caractère abusif de la procédure de saisie immobilière à défaut de reprise des paiements démontrée, d’autres alternatives proposées et de comparution de Monsieur [L] [T] à l’audience alors même que l’assignation lui a été délivrée à personne.
Ainsi, compte-tenu de l’état actuel du marché de l’immobilier, de la situation et de l’état de l’immeuble, la vente forcée aux enchères publiques, sur les poursuites et diligences de la SA BANQUE POPULAIRE DU NORD, sera ordonnée sur le bien immobilier appartenant à Monsieur [L] [T] situé 2 rue de Bouillancourt à 80250 MALPART, cadastré section AB, n°42 et 43, d’une contenance totale de 9 a 76 ca, dans les conditions du cahier des conditions de vente, sur la mise à prix de 45.000 €.
Sur les autres demandes
Les dépens de l’instance seront compris dans les frais de vente soumis à la taxe à intervenir dans le jugement d’adjudication.
La demande de taxe devra être déposée huit jours avant la date fixée pour la vente forcée afin que le juge de l’exécution soit en mesure d’en prendre connaissance avant de prononcer le montant de la taxe à l’ouverture des enchères.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions des articles L 311-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies.
MENTIONNE que la créance dont le recouvrement est poursuivi par la SA BANQUE POPULAIRE DU NORD à l’encontre de Monsieur [L] [T] s’élève à la somme de 5.128,02 €, arrêtée au 16 juin 2025.
ORDONNE la vente forcée de l’ensemble immobilier situé 2 rue de Bouillancourt à 80250 MALPART, cadastré section AB, n°42 et 43, d’une contenance totale de 9 a 76 ca, dans les conditions du cahier des conditions de vente :
* sur la mise à prix de 45.000 €
DÉSIGNE tout commissaire de justice de la SCP [Q]-MONCHAUX, commissaires de justice à Amiens, pour procéder à la visite des lieux dans les trois semaines qui précédent la vente.
DIT que le commissaire de justice désigné organisera ces visites en accord avec le débiteur ou les occupants.
DIT qu’à défaut, pour le débiteur ou les occupants, de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice désigné pourra procéder à l’ouverture des portes avec le concours de deux témoins, d’un serrurier et de la Force Publique.
DIT que l’adjudication aura lieu aux enchères publiques à l’audience d’adjudication du :
JEUDI 11 JUIN 2026 à 15 h 00
Annexe du Palais de Justice
5 boulevard du Port d’Aval
3ème étage, salle 1
80000 AMIENS
DIT que le créancier poursuivant devra procéder aux formalités légales de publicité et en justifier, que l’avis prévu par l’article R 322-31 du CPCE pourra être imprimé en corps 24 sur format A3 et que l’avis simplifié prévu par l’article R 322-22 du même Code comportera non seulement la nature du bien mais aussi une désignation succincte du bien saisi ainsi que les conditions de sa visite préalable.
DIT que la vente pourra être annoncée sur un site internet spécialisé.
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
DIT que la demande de taxe devra être déposée huit jours avant la date fixée pour la vente forcée.
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par voie de signification à l’initiative de la partie intéressée ou la partie la plus diligente conformément à l’article R 311-7, alinéa 2, du Code des procédures civiles d’exécution.
REJETTE le surplus des demandes.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de procédure civile
- Code des procédures civiles d'exécution
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