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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 27 mars 2026, n° 25/00346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 25/00346 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I4CY
JUGEMENT N° 26/062
JUGEMENT DU 27 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Aude RICHARD
Assesseur salarié : Nadine MOUSSOUNGOU
Assesseur non salarié : Alexandre BACHOTET
greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame, [V], [R],
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 2]
Comparution : Non comparante et non représentée
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D’OR,
[Adresse 3],
[Adresse 4],
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Mme, [W],
régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 09 Juillet 2025
Audience publique du 03 Mars 2026
Qualification :
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 5 mars 2025, Mme, [V], [R] a déposé une demande de pension d’invalidité auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Côte-d’Or.
Par notification du 2 mai 2025, l’organisme social a rejeté cette demande, considérant que l’assurée ne justifiait pas de la durée minimale de travail ou de cotisation requise sur les douze mois civils ou 365 jours précédant l’interruption du travail ou le constat de l’état d’invalidité.
Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable a rejeté le recours lors de sa séance du 18 juin 2025.
Par courrier du 2 juillet 2025, Mme, [V], [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins d’attribution de la pension d’invalidité.
Par courrier réceptionné le 6 février 2026, la requérante a indiqué se désister de l’instance.
L’affaire a été retenue à l’audience du 3 mars 2026.
Bien que régulièrement convoquée, Mme, [V], [R] n’était ni présente, ni représentée.
La CPAM de Côte-d’Or, représentée, a accepté le désistement.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte des dispositions combinées des articles 394 et 395 du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Aux termes d’un courrier du 6 février 2026, la requérante a indiqué se désister de l’instance, désistement accepté par la caisse.
Il convient en conséquence de constater que le désistement d’instance est parfait et emporte dessaisissement de la juridiction.
Les dépens seront laissés à la charge de Mme, [V], [R].
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par mesure d’administration judiciaire, insusceptible de recours, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Constate le désistement d’instance de Mme, [V], [R] et le dessaisissement de la juridiction ;
Met les dépens à la charge de Mme, [V], [R].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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