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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf3, 23 févr. 2026, n° 23/03818 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03818 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 23 Février 2026
No R.G. : N° RG 23/03818 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-IEU2
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDERESSE :
Madame [M] [K] [N] épouse [Q]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sandrine PRAT-PEYROU, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [J], [Z] [Q]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Sophie LENEUF, avocat au barreau de DIJON – 162
DÉBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 08 Décembre 2025 tenue par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Annie MONNOT, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
— Contradictoire
— en premier ressort,
— mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales,
— signée par Madame Magalie MERLO et Madame [A] [P]
Copie exécutoire Me [Localité 4] PEYROU, Me LENEUF le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
La Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Dijon, statuant après débats, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 11 avril 2024 et du procès-verbal d’acceptation en date du 8 février 2024 annexé ;
CONSTATE l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil, le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Monsieur [O] [J], [Z] [Q]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 3]
et de
Madame [M] [K] [N]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1]
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2014 par-devant l’officier d’état civil de [Localité 5] (21) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux ;
DIT que cette publication sera effectuée, à l’expiration des délais légaux, à la diligence des parties conformément aux textes en vigueur;
DIT que le jugement de divorce produit ses effets dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 7 décembre 2023;
RAPPELLE que par principe, après le divorce, les époux perdent l’usage du nom de l’autre conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [M] [N] de sa demande d’homologation relative à la prestation compensatoire ;
FIXE à 31 000€ (trente et un mille euros) en capital le montant de la prestation compensatoire due par Monsieur [O] [Q] à Madame [M] [N];
CONDAMNE Monsieur [O] [Q] à verser ladite somme à Madame [M] [N] dans le délai de trois mois suivant le jour où la décision sera devenue définitive ;
CONSTATE que madame [M] [N] et monsieur [O] [Q] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de la vie privée, du rôle, et du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent ;
FIXE alternativement la résidence habituelle des enfants domicile de son père et de sa mère, avec passage de bras le vendredi sortie de classe ou de la nourrice, y compris durant les petites vacances scolaires,
— les semaines paires du calendrier chez le père,
— les semaines impaires du calendrier chez la mère,
— Durant les vacances de Noël : les années paires, la première moitié des vacances chez le père du vendredi sortie de classe/nourrice au vendredi suivant 18 heures et la deuxième moitié desdites vacances selon le même rythme chez la mère et inversement les années impaires,
— Durant les vacances d’été : les années paires, les 1er et 3ème quarts chez le père du vendredi sortie de classe/ nourrice au vendredi suivant 18 heures et les 2ème et 4ème quarts chez la mère selon le même rythme et inversement les années impaires,
A charge pour le titulaire de la période de garde de prendre ou faire prendre les enfants et de ramener ou faire ramener par une personne de confiance, à ses frais, les enfants au lieu de résidence de l’autre parent,
DIT que par dérogation le cas échéant, le jour / le week-end de la fête des pères sera dévolu au père et celui de la fête des mères à la mère ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants d’âge scolaire sont inscrits ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
DIT que le parent qui n’a pas la garde bénéficiera d’un droit d’appel téléphonique ou de visioconférence par semaine avec les enfants communs durant la période de garde de l’autre parent ;
FIXE, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants communs due par monsieur [O] [Q] à la somme de 150€ (CENT CINQUANTE EUROS) par mois et au besoin le CONDAMNE à verser cette somme à madame [M] [N], d’avance, avant le 5 de chaque mois ;
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assure la charge que ce dernier ne peut subvenir seul à ses besoins ;
PRÉCISE que cette pension ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente des enfants ;
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel;
DIT qu’elle sera revalorisée le 1er janvier de chaque année, à savoir à compter du 1er janvier 2027, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule:
Pension initiale x indice du mois précédant la Revalorisation
Pension revalorisée = -------------------------------------------------------
Indice du mois de la décision
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la Direction générale de l’I.N.SE.E. Téléphone : [XXXXXXXX01] (indices courants) Internet : www.insee.fr
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes:
* règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA: www.pension-alimentaire.caf.fr), dès le 1er incident de paiement, à charge pour le parent créancier de s’adresser à sa caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole – [1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des 24 derniers mois),
* saisie des rémunérations (par huissier de justice ou saisine du tribunal),
* autres saisies (par huissier de justice),
* paiement direct entre les mains de l’employeur (par huissier de justice),
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République (plainte pour abandon de famille auprès d’un service de police ou de gendarmerie),
* aide au recouvrement par la caisse d’allocations familiales ;
RAPPELLE que dans ce cas, les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire, et qu’à défaut de satisfaire à ses obligations, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (deux ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
CONSTATE l’accord des parties pour voir écarter le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
DIT que les parties prendront en charge des frais relatifs aux enfants sur sa période de garde (nourrice, cantine, garderie) avec constitution respective d’une armoire pour les enfants ;
DIT que madame [M] [N] et Monsieur [O] [Q] prendront en charge par moitié les frais exceptionnels des enfants (frais médicaux non remboursées, mutuelle, voyages scolaires, activité extra-scolaire annuelle, permis de conduire, frais de rentrées scolaire,…), sur présentation de justificatif préalable et au besoin les y CONDAMNE;
CONSTATE l’accord des parties pour que les prestations familiales voient versées intégralement à madame [M] [N] ;
DÉBOUTE les parties du surplus, ainsi que de toutes autres demandes non présentement satisfaites ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties et au besoin les y a CONDAMNE ;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par commissaire de justice ;
Fait et ainsi jugé à [Localité 5] le vingt trois Février deux mil vingt six.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Annie MONNOT Magalie MERLO
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