Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, jcp, 10 juil. 2025, n° 24/00423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 394/25JCP
N° RG 24/00423 – N° Portalis DBZV-W-B7I-COM4
JUGEMENT DU 10 Juillet 2025
Entre :
S.A. FRANFINANCE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-René CATE, avocat au barreau de BEAUVAIS,
Et :
Monsieur [Y] [H] [J] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : M. PLENT
Greffier : Madame DA SILVA
DEBATS :
A l’audience du 12 Juin 2025,avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 10 Juillet 2025 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
copies le 11/07/25 à Me CATE et à Mr [J] [Z]
N° RG 24/00423 – N° Portalis DBZV-W-B7I-COM4 – jugement du 10 Juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable du 30 juin 2022 acceptée le 30 juin 2022, l’établissement du Crédit du Nord a consenti à Monsieur [Y] [J] [Z] un prêt personnel d’un montant de 15 000 euros remboursable par 60 mensualités de 288,99 euros (assurance comprise), au taux d’intérêts nominal de 4,595 %.
Monsieur [Y] [J] [Z] ayant cessé de faire face à ses obligations de remboursement, il a été mis en demeure par lettre recommandée du 15 mai 2023 avec accusé de réception, avisée le 25 mai 2023, d’avoir à régler la somme de 1 767,54 euros. Par nouvelle lettre recommandée du 9 juin 2023, retournée avec la mention pli avisé non réclamé, la demanderesse a mis Monsieur [Y] [J] [Z] en demeure d’avoir à régler la somme de 13 190,91 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2024, la SA FRANFINANCE, venant aux droits du Crédit du Nord, a fait assigner Monsieur [Y] [J] [Z] devant le juge des contentieux de la protection de céans aux fins de constater la déchéance du terme, et subsidiairement de prononcer la résiliation du contrat, de condamner le défendeur à lui payer la somme principale de 13 051,93 euros, avec intérêts au taux de 4,50 % sur la somme de 12 118,83 euros et au taux légal sur le surplus à compter du 21 juin 2023 et la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement avant dire droit du 27 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Compiègne a ordonné la réouverture des débats afin que le demandeur produise un historique des mouvements complet.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 juin 2025, à laquelle, interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation, la SA FRANFINANCE s’est défendue de toute irrégularité. Elle maintient ses demandes dans les termes de son assignation.
Assigné selon acte remis à personne physique, Monsieur [Y] [J] [Z] n’est ni présent, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition du greffe au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée. En vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de la demande
Au terme des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
En l’espèce, il résulte de l’historique du compte produit par la demanderesse, ainsi que du tableau d’amortissement initial et du tableau d’amortissement établi, que la première échéance impayée et non régularisée est celle qui devait intervenir le 5 novembre 2022.
L’acte de saisine de la présente juridiction ayant été délivré le 29 octobre 2024, soit dans le délai de deux ans à compter du premier impayé non régularisé, la demande est recevable.
Sur la demande principale en paiement
— Sur la régularité du contrat
En application des articles L312-12, L341-1, L312-14, L312-16, L341-2, L312-21, L312-29 et L341-4 du code de la consommation, la déchéance du droit aux intérêts est encourue dès lors que le créancier ne peut produire à l’appui de sa demande à l’égard du débiteur les éléments suivants : le bordereau de rétractation, la fiche d’information précontractuelle, le justificatif de la consultation du FICP préalable à l’octroi du crédit, les justificatifs de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, et la notice d’assurance.
Du reste, l’article L. 341-2 du même code prévoit, comme sanction du manquement à l’obligation édictée par l’article L.312-16 du même code de vérifier la solvabilité de l’emprunteur par un nombre suffisant d’informations, la déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts.
Au cas d’espèce, l’établissement de crédit ne communique pas aux débats d’éléments justificatifs de la situation financière du défendeur lors de la souscription du prêt. Il justifie néanmoins de la consultation du FICP le 21 juin 2022, soit plus de 7 jours avant le déblocage des fonds intervenu le 8 juillet 2022.
En conséquence, le prêteur, conformément aux dispositions de l’article L. 341-2 du code de la consommation, est déchu du droit aux intérêts. Il est également déchu des frais, commissions et autres accessoires en application de l’article L. 341-8 du code de la consommation. Il sera également déchu de son droit aux intérêts au taux légal, afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts.
— Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1344 du code civil, le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation.
En l’espèce, le créancier a sollicité payement de la somme de 1 767,54 euros dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme du contrat de prêt, par lettre du 15 mai 2023. Par conséquent, à défaut de règlement par le débiteur, la déchéance du terme est acquise au 31 mai 2023.
— Sur la demande en paiement
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Ainsi, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine
A titre liminaire, il doit être relevé que le demandeur produit, pour justifier ses demandes, l’historique du compte client de Monsieur [Y] [J] [Z]. Si cet élément ne permet pas d’apprécier l’entièreté des mouvements financiers, il est toutefois acquis :
— que le capital emprunté s’élève à la somme de 15 000 euros ;
— que le déblocage des fonds a point le 8 juillet 2022 et que la première échéance a été régularisée le 5 septembre 2022 ;
— qu’un remboursement anticipé d’un montant de 3 000 euros a eu lieu le 26 aout 2022 ;
— que chacune des échéances mensuelles était fixée à la somme de 231,39 euros, exceptée la première d’un montant de 289,68 euros ;
— que le premier incident de paiement non régularisé a été fixé au 5 novembre 2022.
Il s’ensuit que Monsieur [Y] [J] [Z] s’est acquitté de 2 mensualités pour la période du mois de septembre 2022 à octobre 2022 inclus (289,68 + 231,39), ce qui n’est pas contesté par la demanderesse de sorte que le montant des règlements effectués doit être fixé à la somme de 3 521,07 euros (3 000 + 521,07).
Dès lors le capital restant dû s’élève à la somme de 11 478,93 euros, Monsieur [Y] [J] [Z] étant condamnée au paiement de celle-ci à l’endroit de la SA FRANFINANCE.
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire droit à la demande de la SA FRANFINANCE, contrainte d’agir en justice afin de faire valoir ses droits, et Monsieur [Y] [J] [Z] sera condamnée à lui verser la somme de 100 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare la SA FRANFINANCE recevable en sa demande ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts ;
Constate l’acquisition de la déchéance du terme au 31 mai 2023 ;
Condamne Monsieur [Y] [J] [Z] à payer la SA FRANFINANCE la somme de 11 478,93 euros ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties ;
Condamne Monsieur [Y] [J] [Z] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 100 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [Y] [J] [Z] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 10 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- L'etat ·
- Liberté ·
- Santé publique ·
- Département ·
- Discours ·
- Trouble mental ·
- Carolines
- Accès ·
- Fond ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Plan ·
- Servitude de passage ·
- Entrave ·
- Épouse
- Expropriation ·
- Indemnité ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Consorts ·
- Remploi ·
- Tribunal judiciaire ·
- Atlantique ·
- Vienne ·
- Comparaison ·
- Route
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tabac ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Siège social ·
- Contrat de location ·
- Exception d'incompétence ·
- Partie ·
- Litige ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Citation ·
- Entreprise individuelle ·
- Consultation ·
- Immatriculation ·
- Carte grise ·
- Assignation ·
- Véhicule ·
- Exploit
- Mise en demeure ·
- Assurance chômage ·
- Sécurité sociale ·
- Chambres de commerce ·
- Cotisation patronale ·
- Industrie ·
- Code du travail ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Salarié
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Ordonnance du juge ·
- Procédure ·
- Incompétence ·
- Appel
- Algérie ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Jugement
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Altération ·
- Aide juridictionnelle ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Liquidation amiable ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Charges
- Véhicule ·
- Compteur ·
- Obligation de délivrance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Réel ·
- Préjudice moral ·
- Conforme ·
- Commissaire de justice ·
- Dommages et intérêts
- Location ·
- Loyer ·
- Taux légal ·
- Titre ·
- Conditions générales ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Indemnité de résiliation ·
- Contrats ·
- Restitution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.