Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch2 cab1 jaf divorce, 7 avr. 2026, n° 24/07084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
N° DU RG : N° RG 24/07084 – N° Portalis DB2Z-W-B7I-H4LL
NAC : 20J
Ch2 cab1 jaf divorce
JUGEMENT DU 07 AVRIL 2026
DEMANDEUR :
Madame [G] [W] [J] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 1] (EQUATEUR)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Assisté de Maître Nicolas BOUSQUET, avocat au barreau de MELUN, agissant en exécution de la décision du bureau d’AJ de Melun 2024-001865 du 02 Mai 2024 fixant la contribution à la charge de l’Etat au taux de 100%
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [B] [P]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 3] (MADAGASCAR)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représenté,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Elisa VALDOR, Juge aux Affaires Familiales
GREFFIER :
Jennie BECEL
DÉBATS :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 Janvier 2026.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, susceptible d’appel, rendu par Elisa VALDOR, Juge aux Affaires Familiales, lequel a signé la minute avec Jennie BECEL, Greffier,
Mis à disposition au greffe le sept Avril deux mil vingt six.
1 grosse au demandeur en LRAR
1 expédition à l’avocat du demandeur
1 grosse + 1 expédition au défendeur en LRAR
1 copie dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
VU la demande en divorce en date du 12 décembre 2024,
VU l’ordonnance fixant les mesures provisoires en date du 6 mars 2025,
DÉCLARE le juge français compétent pour statuer sur les questions relatives au divorce, au régime matrimonial, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires,
DÉCLARE la loi française applicable au divorce, au régime matrimonial, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires,
CONSTATE que la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL ENTRE :
Madame [G], [W] [J]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 5], [Localité 1] (EQUATEUR)
Et Monsieur [K] [B] [P]
né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 3] (MADAGASCAR)
Mariés le [Date mariage 1] 2022 à [Localité 6] (VAL D’OISE)
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l’extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
DEBOUTE Madame [G], [W] [J] de sa demande de fixation des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 1er aout 2024 ;
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Sur les mesures relatives aux enfants :
RAPPELLE que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs, [F] [P], [N] [P] et [S] [P], est exercée en commun par les deux parents, Madame [G] [J] et Monsieur [K] [P] ;
RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre à l’égard des enfants et leur impose de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie des mineurs et de préserver les relations de l’autre parent avec les enfants,
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs, [F] [P], [N] [P] et [S] [P], au domicile de la mère, Madame [G] [J] ;
DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [K] [P] peut accueillir les enfants mineurs, [F] [P], [N] [P] et [S] [P], sont déterminées amiablement, et à défaut d’accord, selon les modalités suivantes :
Les samedis et dimanches des semaines paires, de 10h à 20h, y compris pendant les vacances scolaires sauf si les enfants ne se trouvent pas en région parisienne ;
DIT que le bénéficiaire du droit d’accueil ou une personne digne de confiance désignée par lui, devra assumer le transport de l’enfant à l’occasion de l’exercice de son droit de visite ;
DIT que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel l’enfant réside habituellement ;
DIT que par dérogation à ce qui précède, le jour de la Fête des pères est attribué au père et celui de la Fête des mères à la mère, de 10 h 00 à 18 h 00, trajets à la charge de celui qui a les enfants ce jour-là ;
RAPPELLE que le fait pour un parent de ne pas remettre l’enfant au parent titulaire du droit de visite et d’hébergement ou pour le parent titulaire du droit de visite et d’hébergement de ne pas rendre l’enfant au parent chez lequel il réside constitue un délit punissable d’un an d’emprisonnement et de 15000€ d’amende en vertu de l’article 227-5 du Code pénal ;
FIXE à la somme de 200 euros par mois et par enfant, soit 600 euros au total, le montant de la pension alimentaire que doit verser Monsieur [K] [P] à Madame [G] [J] pour l’entretien et l’éducation des enfants ;
ORDONNE que cette pension alimentaire soit due à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu’elle devra être payée ensuite d’avance au domicile du créancier au plus tard le 5 du mois, 12 mois sur 12 ;
DIT que la contribution en numéraire fixée ci-dessus sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que, dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, le débiteur doit verser la pension directement au créancier ;
RAPPELLE que cette contribution est due jusqu’à la majorité de l’enfant ou jusqu’à la fin de ses études le cas échéant, à charge pour le parent créancier de justifier le 1er novembre de chaque année de la poursuite de ces études, et en tout cas si l’enfant majeur ne peut pas atteindre l’indépendance financière ;
DIT que, conformément aux articles L.582-1 et R.582-7 du code de la sécurité sociale, cette pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’intermédiaire de la CAF ou de la caisse de MSA chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’INSEE ;
CONDAMNE au besoin Monsieur [K] [P] au paiement de la pension alimentaire et des sommes résultant de l’indexation annuelle de ladite pension ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être mis fin à l’intermédiation financière que sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent,
RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la pension alimentaire, il s’expose aux sanctions prévues par les articles 227-3 et 227-8 du code pénal et qu’il a l’obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans le délai d’un mois de ce changement sauf à encourir les peines prévues par l’article 227-4 du même code ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes contraires à la présente décision ;
CONDAMNE Madame [G] [J] aux dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire et que, par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire des mesures qui n’en bénéficient pas de droit ;
DIT que la présente décision sera portée à la connaissance du représentant de la partie demanderesse par remise d’une copie de la décision par le greffe conformément à l’article 678 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception dans les conditions prévues à l’article 1074-3 du code de procédure civile.
Ainsi fait et jugé le SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX, la minute étant signée électroniquement par Madame Elisa VALDOR, juge chargée des affaires familiales, et Madame Jennie BECEL, greffier lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jennie BECEL Elisa VALDOR
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Altération ·
- Aide juridictionnelle ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Liquidation amiable ·
- Jugement
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- L'etat ·
- Liberté ·
- Santé publique ·
- Département ·
- Discours ·
- Trouble mental ·
- Carolines
- Accès ·
- Fond ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Plan ·
- Servitude de passage ·
- Entrave ·
- Épouse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expropriation ·
- Indemnité ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Consorts ·
- Remploi ·
- Tribunal judiciaire ·
- Atlantique ·
- Vienne ·
- Comparaison ·
- Route
- Tabac ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Siège social ·
- Contrat de location ·
- Exception d'incompétence ·
- Partie ·
- Litige ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Citation ·
- Entreprise individuelle ·
- Consultation ·
- Immatriculation ·
- Carte grise ·
- Assignation ·
- Véhicule ·
- Exploit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Location ·
- Loyer ·
- Taux légal ·
- Titre ·
- Conditions générales ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Indemnité de résiliation ·
- Contrats ·
- Restitution
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Ordonnance du juge ·
- Procédure ·
- Incompétence ·
- Appel
- Algérie ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Contentieux ·
- Historique ·
- Protection ·
- Demande ·
- Capital ·
- Rééchelonnement
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Charges
- Véhicule ·
- Compteur ·
- Obligation de délivrance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Réel ·
- Préjudice moral ·
- Conforme ·
- Commissaire de justice ·
- Dommages et intérêts
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.