Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 25 févr. 2026, n° 25/00612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : [T] [U]
c/
Dr [F] [Q]
MUTUELLE ASSURANCES [Localité 2] SANTE FRANCAIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU JURA
N° RG 25/00612 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-JAMN
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES – 46Me Jennifer MARTIN – 36
ORDONNANCE DU : 25 FEVRIER 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [T] [U]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 3] (JURA)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Caroline LECLERC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de Dijon
DEFENDEURS :
Dr [F] [Q]
Hôpital privé [Localité 1] Bourgogne
[Adresse 3]
[Localité 5]
MUTUELLE ASSURANCES [Localité 2] SANTE FRANCAIS
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentés par Me Jennifer MARTIN, demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de Dijon, postulant, Me Christine LIMONTA, demeurant [Adresse 7], avocat au barreau de Paris, plaidant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU JURA
[Adresse 8]
[Localité 7]
non représentée
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 7 janvier 2026 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Par actes de commissaire de justice des 21, 25 et 26 novembre 2025, M. [T] [U] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé le Dr [F] [Q], la société Mutuelle d’Assurances du [Localité 2] de Santé Français (MACSF) et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Jura aux fins de voir ordonner une expertise médicale, voir déclarer l’ordonnance à intervenir commune à la CPAM du Jura et à la société Mutuelle d’Assurances du [Localité 2] de Santé Français (MACSF) et voir condamner provisoirement le Dr [F] [Q] aux dépens.
A l’appui de sa demande, M. [U] expose que :
au cours du mois de septembre 2019, il a présenté un lumbago aigu. Une radiographie et une IRM du rachis lombaire ont révélé l’existence d’une hernie foraminale L3-L4 gauche et d’une discopathie L5-S1 ;
le 19 août 2020, le Dr [F] [Q] a préconisé la réalisation d’une chirurgie d’arthrodèse L3-L5 avec recalibrage L3-S1 avec une intervention prévue le 1er septembre 2020 ;
le 6 novembre 2020, M. [U] a rencontré le Dr [Q] pour une visite de contrôle aux termes de laquelle celui-ci a indiqué que l’évolution était favorable et qu’une reprise du travail pouvait être envisagée alors que M. [U] avait pourtant fait état de difficultés à se déplacer ainsi que d’un manque de force dans la jambe gauche ;
le 17 mai 2021, le Dr [H] [G] a considéré que l’état de santé de M. [U] n’était pas compatible avec une reprise du travail ;
le 11 juin 2021, le Dr [Q] a de nouveau recommandé une reprise de l’activité professionnelle tout en indiquant qu’il existait des séquelles neurologiques au niveau de la jambe gauche de M. [U] ;
le 4 octobre 2021, la réalisation d’une IRM a permis de mettre en évidence l’existence d’un canal lombaire étroit arthrosique acquis L4-L5 ;
le 6 juin 2022, après évaluation par le Dr [M] [L], il a été procédé au retrait de la hernie foraminale droite compressive L5-S1 et de la discectomie L4-L5 gauche. Le 8 juillet 2022, soit un mois après l’opération, une amélioration de l’état de santé de M. [U] a été relevée par le Dr [L], avec notamment une absence de douleur, une récupération de l’hypoesthésie et une marche sans limitation ;
M. [U] a été placé en arrêt de travail en raison de ses problèmes de dos du 23 septembre 2019 au 31 août 2022 ;
le 10 juillet 2023, il a saisi la Commission de Conciliation et d’Indemnisation des Accidents Médicaux (CCI) aux fins d’obtenir la réparation des dommages qu’il alléguait et imputait aux soins dispensés par le Dr [F] [Q] à compter du 1er septembre 2020 et consistant en une lamino arthrectomie totale bilatérale L3 L4 et une arthrodèse postérieure ;
le 25 juillet 2023, la CCI a ordonné une expertise médicale de M. [U], le rapport définitif ayant été rendu le 19 février 2024 ;
le 20 mai 2024, la CCI a considéré qu’il existait, d’une part, une erreur de diagnostic en ce que la lecture des imageries ne révélait aucune scoliose ni spondylolisthésis, et, d’autre part, une erreur dans l’acte de soin dans la mesure où la cure de hernie discale L3-L4, ancienne et peu symptomatique, n’était pas indiquée contrairement à une cure de hernie discale L4-L5, responsable des douleurs de M. [U], qui n’a pourtant pas été opérée, de sorte qu’il s’en inférait une faute dans la prise en charge de M. [U] par le Dr [Q] ;
la CCI a sollicité une expertise complémentaire aux fins d’évaluation des préjudices subis et le rapport définitif a été rendu le 27 février 2025 ;
le 16 juin 2025, la CCI a souligné l’erreur commise dans l’acte de soin par le Dr [Q] en relevant la contradiction entre le geste de ce dernier, qui aurait enlevé une hernie L3-L4 à droite selon le dossier médical et la souffrance de M. [U] qui était localisée à gauche ;
s’il est établi que le Dr [Q] a commis une faute dans la prise en charge de M. [U], pour autant, la MACSF, en sa qualité d’assureur de ce dernier, a indiqué qu’elle n’entendait pas présenter d’offre d’indemnisation, étant en désaccord avec l’argumentation médicale sur laquelle se fonde la commission.
Dans ces conditions, il estime être bien fondé à solliciter l’octroi d’une expertise.
Aux termes de ses dernières conclusions, M. [U] maintient ses demandes et ajoute qu’il demande au juge des référés de débouter le Dr [Q] et la MACSF de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [U] fait valoir, en réponse aux conclusions adverses, que :
les jurisprudences citées à l’appui de l’argumentaire de la partie adverse concernent exclusivement des espèces dans lesquelles les demandeurs ont sollicité une nouvelle expertise en raison d’une contradiction entre les rapports d’expertise ou de lacunes dans ceux-ci. Or, en l’espèce, la commission a considéré qu’une faute imputable au Dr [Q] pouvait être retenue et, malgré cette position, la MACSF oppose un refus total d’indemnisation de M. [U], arguant que les rapports d’expertise excluent toute faute ;
au surplus, le résultat des expertises est critiquable dès lors qu’à deux reprises la CCI a retenu l’existence d’une faute commise par le Dr [Q]. En outre, le second expert s’est prononcé en dehors de sa mission, cette dernière devant se limiter à l’appréciation des préjudices résultant de la faute constatée par la CCI. Enfin, les Drs [N] et [D] ne se sont pas prononcés quant aux fautes relevées par la CCI s’agissant de l’insincérité du dossier médical ;
en somme, les deux avis de la CCI, établis par des spécialistes, constituent des éléments de nature à mettre en cause l’appréciation de l’expert, a fortiori sachant que les avis ont été rendus après étude du dossier médical et lecture des expertises par les membres de la commission ;
dès lors, il ne fait aucun doute que M. [U] dispose d’un motif légitime à solliciter la réalisation d’une expertise judiciaire, laquelle est nécessaire et utile, d’autant plus dès lors qu’en dépit de l’avis favorable de la CCI, le Dr [Q] et son assureur refusent de formuler une quelconque offre d’indemnisation.
A l’audience du 7 janvier 2026, M. [U] a maintenu sa demande.
Aux termes de leurs écritures soutenues à l’audience du 7 janvier 2026, le Dr [F] [Q] et la société Mutuelle d’Assurances du [Localité 2] de Santé Français demandent au juge des référés de :
— constater que les faits litigieux ont déjà fait l’objet d’une analyse claire, précise et détaillée dans le cadre des deux opérations d’expertise contradictoires diligentées par la CCI de Bourgogne ;
— constater que M. [U] ne fait état d’aucun motif légitime à voir ordonner une nouvelle mesure d’expertise au contradictoire du Dr [Q] et de son assureur, la MACSF ;
— constater en outre que les deux rapports d’expertise en présence permettent d’écarter toute responsabilité du Dr [Q] ;
en conséquence,
— juger que M. [U] ne justifie d’aucun motif légitime à l’instauration d’une nouvelle mesure d’expertise à l’encontre du Dr [Q] et de son assureur, la MACSF ;
— juger qu’il n’y a pas lieu à référé à l’encontre du Dr [Q] et de son assureur, la MACSF ;
— débouter M. [U] de sa demande d’expertise au contradictoire du Dr [Q] et de son assureur, la MACSF ;
— ordonner la mise hors de cause du Dr [Q] et de son assureur, la MACSF ;
— condamner M. [U] à verser au Dr [Q] et à son assureur, la MACSF, la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [U] aux entiers dépens de la procédure.
Le Dr [F] [Q] et la société Mutuelle d’Assurances du [Localité 2] de Santé Français font valoir que :
M. [U] ne justifie d’aucun motif légitime à voir ordonner une nouvelle mesure d’expertise médicale à leur contradictoire ;
ainsi, les faits litigieux ont déjà fait l’objet de deux expertises médicales diligentées par la CCI de la région Bourgogne. Or, il est constant que les mesures d’expertises ordonnées par les CCI présentent les mêmes garanties que les expertises judiciaires et ont la même valeur probatoire, comme l’a rappelé la Cour de cassation dans un arrêt du 9 avril 2025. En conséquence, une nouvelle demande d’expertise médicale, après la tenue d’une expertise diligentée par la CCI doit s’analyser en une demande de contre-expertise qui relève de la seule compétence du juge du fond de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé en l’espèce ;
au surplus, M. [U] ne formule aucune critique quant aux opérations d’expertise diligentées par la CCI alors que la mission des experts était pourtant identique à celle qu’il demande. En outre, il ne fait pas état d’un quelconque élément nouveau susceptible de remettre en cause les précédentes conclusions expertales. De fait, il ne justifie d’aucun motif légitime à la réalisation d’une nouvelle mesure d’expertise, laquelle aurait strictement le même objet que celles précédemment réalisées ;
en tout état de cause, les deux rapports d’expertise en présence permettent d’écarter toute responsabilité du Dr [Q], contrairement aux avis de la CCI qui s’est ensuite totalement départie des rapports d’expertise pour retenir l’existence de fautes de la part de ce dernier. Le premier collège d’experts a même écarté à de multiples reprises tout lien de causalité entre les symptômes présentés par M. [U] en post-opératoire et l’intervention réalisée par le Dr [Q], estimant que le dommage de M. [U] était uniquement en lien avec son état antérieur. Par conséquent, la responsabilité du Dr [Q] ne pouvant être engagée en l’absence de toute faute retenue à son égard par les experts, M. [U] ne justifie pas d’un motif légitime à voir ordonner une nouvelle mesure d’expertise à son contradictoire.
Bien que régulièrement assignée, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Jura n’a pas comparu ni constitué avocat. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il résulte des conclusions et des pièces versées aux débats que deux expertises ont d’ores et déjà été diligentées dans le cadre de la procédure devant la Commission de Conciliation et d’Indemnisation des Accidents Médicaux, lesquelles concluent à l’absence de faute de M. [Q].
Toutefois, dans ses avis, la CCI s’écarte des conclusions expertales et retient qu’une faute susceptible d’être imputée au médecin peut être caractérisée.
Dans ces conditions, l’existence d’une divergence entre les conclusions des experts et les avis rendus par la CCI fait naître une incertitude sérieuse quant aux circonstances de la prise en charge de M. [U] et à l’existence éventuelle d’une faute.
Dès lors, M. [U] justifie d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire, laquelle ne saurait être regardée comme une contre-expertise mais bien comme une première expertise judiciaire dès lors qu’aucune expertise judiciaire n’a été précédemment ordonnée en l’espèce.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés du demandeur.
La présente ordonnance est déclarée commune et opposable à la CPAM du Jura et à la société Mutuelle d’Assurances du [Localité 2] de Santé Français.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le Dr [Q], défendeur à une mesure d’expertise judiciaire, ne peut être considéré comme partie perdante.
Les dépens sont provisoirement laissés à la charge de M. [U], qui est à l’origine de la demande d’expertise.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Le Dr [Q] et la société Mutuelle des Assurances du [Localité 2] de Santé Français sont déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de M. [U] dès lors qu’il est fait droit à la demande d’expertise de ce dernier.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise confiée au :
Dr [Z] [V]
Hôpital [T]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Email : [Courriel 1]
expert inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de [Localité 9] , avec mission de :
1.Convoquer les parties et leurs conseils dans le respect des textes en vigueur ;
2 .Se faire communiquer par M. [T] [U], tous documents médicaux relatifs aux soins et interventions critiquées, et se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que ceux détenus par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de la demanderesse sans que l’accord préalable de celle-ci ne soit requis ou que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
3. Fournir le maximum de renseignements sur la situation de M. [T] [U], les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle ;
4. Décrire en détail les lésions initiales, les interventions pratiquées, les soins reçus et les modalités de traitement, à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis sans que le secret médical ne puisse lui être opposé, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
5. Recueillir les doléances de M. [T] [U] et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
6. Décrire les lésions post-opération du 22 septembre 2021 mentionnées par M. [T] [U], préciser si elles sont en relation directe et certaine avec l’opération, mentionner au besoin un état antérieur ainsi que les antécédents médicaux de M. [T] [U] en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
7. Procéder, en présence le cas échéant des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
8. Décrire l’état médical de M. [T] [U] avant les actes critiqués ;
9. Rechercher si les diagnostics établis, les traitements, interventions et soins prodigués par le Dr [F] [Q] ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; dire notamment si le Dr [Q] a respecté son obligation d’information ; dire si l’indication opératoire était justifiée ;
10. Analyser, le cas échéant, de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, maladresses ou autres défaillances pré, per et post opératoires de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet direct et certaine avec le préjudice allégué, éventuellement dire si les lésions et séquelles imputables relèvent d’une infection ; dans cette hypothèse, préciser si celle-ci est de nature nosocomiale ou relève d’une cause extérieure et étrangère à l’hospitalisation ;
11. En cas de retard de diagnostic, préciser si ce celui-ci était difficile à établir ; dans la négative, déterminer si le retard de diagnostic a été à l’origine d’une perte de chance réelle et sérieuse au patient d’éviter les séquelles ;
12.En ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux éléments susceptibles d’être retenus comme fautifs éventuellement relevés (c’est-à-dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur) :
— Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle et / ou de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée. Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits, et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Décrire, en cas de difficulté particulière éprouvée par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine, matérielle), en préciser la nature et la durée ;
— Fixer la date de consolidation, moment où les lésions prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement. En évaluer l’importance et en chiffrer le taux. Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ;
— Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ou hebdomadaire ;
— Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Donner un avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement ou son véhicule à son handicap ;
— Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne une perte de gains professionnels futurs, à savoir l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
— Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne une incidence professionnelle, à savoir d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, «dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées avant la consolidation du fait des blessures subies, les évaluer sur l’échelle de sept degrés ;
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en précisant s’il est temporaire ou définitif, indépendamment de l’atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit, l’évaluer sur l’échelle de 1 à 7 ;
— Indiquer s’il existe un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir (préjudice d’agrément) ;
— Dire si l’état de la victime est susceptible de modification, d’amélioration ou d’aggravation ;
— Donner son avis sur tous les autres chefs de préjudice qui seraient invoqués par la victime ;
Disons que l’expert devra établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement, il sera pourvu à son remplacement ;
Fixons à 2 000 € le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert que M. [T] [U] devra consigner à la régie de ce tribunal avant le 30 mars 2026 ;
Rappelons qu’à moins de justifier d’une décision octroyant l’aide juridictionnelle, à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidée par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe du service des expertises du versement de la consignation ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine distinct du sien, le cas échéant en neurochirurgie, après en avoir avisé les parties, en sollicitant au besoin une consignation complémentaire, et devra joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable d’au moins un mois pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons que l’expert déposera son rapport définitif au greffe du service des expertises (un exemplaire papier et un exemplaire dématérialisé) avant le 30 novembre 2026 mais qu’il pourra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code
Déclarons la présente ordonnance commune et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Jura et à la société Mutuelle des Assurances du [Localité 2] de Santé Français (MACSF);
Déboutons le Dr [F] [Q] et la société Mutuelle des Assurances du [Localité 2] de Santé Français de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamnons provisoirement M. [T] [U] aux dépens.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Instance ·
- Espagne ·
- Défense au fond ·
- Incident ·
- Incompétence ·
- Successions
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Dérogatoire ·
- Contestation sérieuse ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Adresses
- Certificat médical ·
- Psychiatrie ·
- Médecin ·
- Hospitalisation ·
- Département ·
- Établissement ·
- Hôpital psychiatrique ·
- Date ·
- Copie ·
- Anesthésie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Interruption ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Message ·
- Instance ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Électronique ·
- État
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Jonction ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Rôle ·
- Syndic ·
- Audit ·
- Cabinet
- Habitat ·
- Métropole ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Contrôle ·
- Expertise ·
- Architecture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise individuelle ·
- Qualités
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Métayer ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Désistement d'instance ·
- Exécution ·
- Charge des frais ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Associations ·
- Dessaisissement ·
- Charges
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnité d'éviction ·
- Adresses ·
- Expert ·
- Commerce ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Consorts ·
- Bailleur ·
- Renouvellement ·
- Chiffre d'affaires ·
- Valeur
- Tribunal judiciaire ·
- Bornage ·
- Cadastre ·
- Propriété ·
- Empiétement ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Parcelle ·
- Demande ·
- Adresses
- Consignation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Honoraires ·
- Consorts ·
- Frais de justice ·
- Mission
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.