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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp surendettement et rp, 19 mai 2026, n° 25/00124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
13 bd Clémenceau- C.S 13313
21033 DIJON Cedex
Tel: 03.80.70.45.00.
Minute n°
N° RG 25/00124 -
N° Portalis DBXJ-W-B7J-I35L
JUGEMENT
Du : 19 Mai 2026
GRAND DIJON HABITAT office public de l’habitat
C/
Etablissement TRESORERIE DES HOPITAUX DE COTE D’OR
M. [G] [M] (Débiteur)
LOGE.GBM
SMJPM MFB-SSAM – VYV3 BOURGOGNE (Tuteur)
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT-SURENDETTEMENT
contestation du rétablissement personnel
sans liquidation judiciaire
Rendu par le Tribunal judiciaire de DIJON, le 19 Mai 2026
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
GRAND DIJON HABITAT office public de l’habitat
2 bis rue Maréchal Leclerc
BP 87027 -
21070 DIJON CEDEX
représentée par Maître David FOUCHARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA, avocats au barreau de DIJON
ET :
DEFENDEUR(S) :
TRESORERIE DES HOPITAUX DE COTE D’OR
1 bis boulevard Jeanne d’Arc
BP 97910 -
21079 DIJON CEDEX
non comparante, ni représentée
Monsieur [G] [M]
né le 23 Septembre 1981 à VILLEPINTE (11150)
29 Rue Castelnau
Appt 49
21000 DIJON
non comparant, ni représenté
LOGE.GBM
6 rue André Boulloche
25000 BESANÇON
non comparante, ni représentée
SMJPM MFB-SSAM – VYV3 BOURGOGNE
2 rue des Aiguisons
BP 10051 -
21802 QUETIGNY CEDEX
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
— Isabelle DE PERSON, Président
— Corinne CAMUS, Adjointe Administrative Principale faisant fonction de Greffière
DEBATS : A l’audience publique du 17 Mars 2026
JUGEMENT
prononcé publiquement par mise à disposition le 19 Mai 2026
Ayant la qualification suivante :
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 avril 2025, la Commission de Surendettement de Côte d’Or a déclaré Monsieur [G] [M] recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers et, considérant que la situation de ce dernier se trouvait irrémédiablement compromise, a décidé d’imposer, par décision du 1er juillet 2025, une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son bénéfice.
L’office public Grand Dijon Habitat a formé un recours contre cette dernière décision, contestant la bonne foi du débiteur et s’interrogeant sur le caractère irrémédiablement compromis de sa situation.
Le débiteur et l’ensemble de ses créanciers ont été convoqués sur l’initiative du greffe à l’audience du 17 mars 2026.
A cette audience, Grand Dijon Habitat a maintenu son recours, faisant valoir les nuisances causées à son voisinage au cours du bail et à l’origine de la résiliation de celui-ci, ainsi que la forte augmentation de la dette locative au cours de la procédure de surendettement et notamment à compter d’avril 2024, et ce malgré les prestations sociales dont il bénéficie.
Monsieur [G] [M], représenté à l’audience par son tuteur, le service mandataire judiciaire à la protection des majeurs (SMJPM) VYV 3 Bourgogne, a expliqué ses impayés locatifs par sa situation administrative instable comme par la fragilité de sa santé mentale, alors qu’il est atteint d’une pathologie psychiatrique de type schizophrénique et a manqué d’assiduité à ses rendez-vous en préfecture, à une période où son titre de séjour devait être renouvelé tous les trois mois. Dans ces conditions, plusieurs ruptures de droits sont intervenues et ont suspendu ses droits à l’APL, aggravant significativement sa dette locative. Il évoque en outre une situation pénale particulière, la mesure de détention à domicile sous surveillance électronique (DDSE) lui ayant été octroyée en janvier 2026 étant susceptible d’être remise en cause à brève échéance par le juge de l’application des peines.
Aucun des autres créanciers n’était présent ni représenté. Toutefois, par courrier reçu le 11 février 2026, la Direction générale des finances publiques a indiqué que Monsieur [M] n’était plus redevable d’aucune dette envers ses services.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Les articles L.741-4 et R 741-1 du code de la consommation disposent qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission de Surendettement, dans un délai de trente jours à compter de la notification qui lui en est faite, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la Commission.
Grand Dijon Habitat a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception le 10 juillet 2025 à l’encontre de la décision qui lui a été notifiée le 7 juillet précédent. Le recours est donc recevable en la forme.
Sur le bien-fondé du recours
Il résulte des dispositions des articles L.724-1 et suivants du code de la consommation qu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être imposé au bénéfice des débiteurs de bonne foi se trouvant dans une situation “irrémédiablement compromise” caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement classique du surendettement, et qui ne possèdent aucun actif réalisable.
Sur la bonne foi
Au regard du critère de bonne foi tiré des dispositions précitées, le bénéfice de la procédure de surendettement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, organise ou aggrave son insolvabilité, ou qui, sans motif légitime, ne respecte pas les mesures d’un plan de désendettement précédemment mis en place, ou ne paie pas ses charges courantes postérieurement à la décision de recevabilité suspendant les poursuites.
En l’espèce, force est de constater que la situation de Monsieur [M] est tout à fait particulière en ce que celui-ci, qui se trouve aujourd’hui sous mesure de tutelle depuis une décision du 17 janvier 2025, avait été placé sous mesure de curatelle renforcée dès le mois de mars 2023.
Or, de telles mesures de protection judiciaire ont en commun de priver les majeurs protégés de la libre disposition de leurs ressources, dont la gestion est entièrement confiée au curateur ou tuteur désigné, qui perçoit directement, sur un compte au nom du majeur protégé, l’ensemble des salaires, indemnités ou allocations de l’intéressé, et les gère personnellement en les affectant prioritairement au paiement de l’ensemble des charges fixes avant d’en verser l’excédent, s’il y a lieu, au majeur protégé.
Dans ces conditions, il est certain que l’augmentation de la dette locative de l’intéressé, bien que celle-ci soit établie, ne peut être imputée à Monsieur [M], et ne peut s’expliquer autrement que par la situation administrative et financière précaire de l’intéressé décrite par son tuteur à l’audience.
Quant aux nuisances locatives évoquées par Grand Dijon Habitat, si celles-ci ont bien été constatées par le juge ayant prononcé la résiliation du bail, il résulte des motifs du jugement du 28 juillet 2025 produit aux débats que ces nuisances n’ont constitué que l’un des motifs de cette résiliation, qui était acquise, quoi qu’il en soit, du fait des impayés de loyers constatés.
Quand bien même elle pourrait être caractérisée au regard de ces nuisances, cette absence de bonne foi serait donc sans lien avec la situation de surendettement du débiteur.
Le moyen tiré de l’absence de bonne foi de Monsieur [M] sera donc écarté.
Sur la situation irrémédiablement compromise
Relativement à sa situation personnelle, et bien que les pièces médicales sollicitées par le juge n’aient pas été transmises, il est peu contestable que le placement sous mesure de curatelle renforcée de Monsieur [M] en mars 2023, et l’aggravation de celle-ci en mesure de tutelle à peine deux ans plus tard, résultent nécessairement, au sens de l’article 425 du code civil, d’une altération des facultés mentales de l’intéressé qui soit suffisamment grave pour placer celui-ci dans l’incapacité totale de pourvoir seul à ses intérêts, et rende décsormais nécessaire sa représentation dans tous les actes de la vie civile.
Par ailleurs, la tutrice de Monsieur [M] justifie à l’audience de la situation pénale de celui-ci, convoqué par le juge de l’application des peines en débat contradictoire le 19 mars 2026 en vue de son incarcération ou de son placement en semi-liberté.
Dans ces conditions, il y a fort à parier que la situation administrative et financière de l’intéressé telle que décrite à l’audience ne demeure très fragile et précaire, et que les allocations sociales auxquelles Monsieur [M] peut aujourd’hui prétendre (AAH majorée et APL) ne soient remises en cause à très brève échéance.
Force est de constater, dès lors, que le critère lié à “l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement classique du surendettement” caractérisant une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation est bien ici présent.
Un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sera donc prononcé au bénéfice de Monsieur [M] .
Les dépens de la présente instance resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputée contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable en la forme la contestation de l’Office public Grand Dijon Habitat,
Au fond,
La REJETTE,
Par conséquent,
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [G] [M],
DIT que le jugement sera communiqué à la Banque de France pour inscription de Monsieur [G] [M] au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) pour une période de cinq ans ;
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes du débiteur arrêtées à la date du jugement, à l’exception des dettes alimentaires, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, des réparations pécuniaires allouées aux victimes et des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale (L 711-4), des dettes issues des prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal (L 711-5) et des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé, personnes physiques (L 742-22),
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié à la diligence du greffe au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
DIT que les frais de publicité seront réglés par le Trésor Public ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 742-54 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure pourront former tierce opposition et qu’à défaut d’une telle tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC, leurs créances seront éteintes ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.713-10 du code de la consommation, le présent jugement est de plein droit exécutoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et à la Commission de surendettement des particuliers de Côte d’Or par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le dix-neuf mai deux mille vingt six par Madame Isabelle de PERSON, juge des contentieux de la protection assistée de Madame C. CAMUS, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffière.
LA GREFFIERE, LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION,
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