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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 21 mai 2026, n° 26/00345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 26/00345 – N° Portalis DBXJ-W-B7K-JGGS Minute n°
Ordonnance du 22 mai 2026
Nous, Madame Alexandra MOROT, vice-présidente, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats le 21 mai 2026 et au délibéré le 22 mai 2026 de Madame Clara MARTIN, greffière et en présence de Madame [S] [K], greffière stagiaire et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE
[Adresse 1]
[Localité 1]
régulièrement avisée de la date et de l’heure de l’audience
non comparante,
Et
Monsieur [O] [D]
né le 07 juin 1995 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
placé sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 13 mai 2026 à 16h55
placé sous mesure de curatelle renforcée par décision du 17 juin 2019, maintenue le 31 mai 2024 confiée au SMJPM de Côte d’Or, régulièrement avisé, non comparant
comparant téléphoniquement, assisté de Me [E] [X] désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Madame [H] [N] épouse [V] tiers,
régulièrement avisée, non comparante,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 18 mai 2026, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu la demande d’admission en date du 13 mai 2026,
Vu le certificat médical établi le 13 mai 2026 à 16h44 par le Docteur [M] selon la procédure d’urgence,
Vu la décision administrative rendue le 13 mai 2026 à 16h55 par la Directrice de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de M. [O] [D] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 13 mai 2026,
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [I] le 14 mai 2026 à 10h15,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [T] le 16 mai 2026 à 11h30,
Vu la décision administrative rendue le 16 mai 2026 à 13h30 par la Directrice de l’établissement décidant du maintien de M. [O] [D] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 16 mai 2026,
Vu l’avis motivé du 18 mai 2026 par le Docteur [Z] concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 3] du 20 mai 2026 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
Vu le certificat médical de situation en date du 21 mai 2026 du Docteur [J] selon lequel l’état du patient n’est pas compatible avec une audience,
Vu la note de situation en date du 20 mai 2026 transmise par le SMJPM CO VYV 3 BOURGOGNE sur la situation du majeur protégé,
M. [O] [D], régulièrement avisé, a été entendu par le truchement du téléphone à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,
Me Pauline ZINS, avocat assistant M. [O] [D], a été entendue en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026 à 10 heures,
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’acte de saisine a été accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, du certificat initial, des trois certificats médicaux obligatoires ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier.
La procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du conseil du patient, est par conséquent régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques.
M. [O] [D], placé sous curatelle renforcée, est bien connu du Centre hospitalier de la Chartreuse pour une pathologie psychiatrique chronique pour laquelle il a été hospitalisé à plusieurs reprises. Il a fugué du Centre hospitalier de la Chartreuse courant avril 2026 alors qu’il était pris en charge en hospitalisation complète.
Il a été hospitalisé à la demande d’un tiers, selon la procédure d’urgence, le 13 mai 2026, sur le fondement du certificat médical établi par le Docteur [M] faisant mention d’une rupture thérapeutique du patient, qui a une présentation incurique. Il est ajouté que son entourage extérieur rapporte des troubles graves du comportement avec hétéro agressivité (trouble du voisinage) et mise en cause pour des faits d’agression sexuelle sur mineur.
Les certificats de 24 et 72 heures décrivent de manière circonstanciée les troubles présentés par M. [O] [D], décrit comme opposant et dans le déni de ses troubles et de tout symptôme de décompensation. Il est ajouté qu’il ne critique pas sa fugue lors de son précédent séjour au sein de l’établissement de soins.
L’avis motivé établi le 18 mai 2026 rédigé par le Docteur [Z] rappelle que le patient a été pris en charge pour une décompensation psychotique avec incohérence du comportement et du discours. Selon le médecin psychiatre, persiste une importante bizarrerie avec des idées délirantes persistantes ainsi qu’une importante désorganisation mentale qui aggrave son incohérence globale.
Les psychiatres concluent à la nécessité de poursuivre les soins dans le cadre de l’hospitalisation complète.
Avant l’audience, le SMJPM en charge de la mesure de protection de M. [O] [D] a transmis une note de situation qui rappelle notamment que l’intéressé a fait l’objet d’un déferrement dans le cadre d’une convocation par procès-verbal avec placement sous contrôle judiciaire. Des propos déplacés ont pu être relevés dans un contexte de rupture de soins, avec désorganisation majeure et mise en danger de lui même et d’autrui. Les soins psychiatriques sans consentement sont qualifiés de pleinement justifiés pour stabiliser la situation du majeur protégé.
A l’audience, M. [O] [D] n’a pas comparu mais a été entendu par téléphone. Il a expliqué avoir fugué par le passé du Centre hospitalier de la Chartreuse car il s’y sentait mal. Il a émis le souhait de rentrer chez lui où il prendrait ses médicaments.
Me [E] [X] a sollicité la mainlevée de l’hospitalisation complète de son client, conformément à la volonté de M. [O] [D].
En conclusions, l’existence de troubles psychiques est constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé qui rapporte leur persistance et l’absence de critique. Le consentement aux soins du patient, qui souffre de schizophrénie paranoïde, est en l’état impossible alors qu’il n’a aucune conscience de ses troubles. Au regard des critères légaux sus mentionnés, il n’y a donc pas lieu d’ordonner, à ce stade, la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [O] [D] qui demeure nécessaire, proportionnée et adaptée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame Alexandra MOROT, vice-présidente, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [O] [D],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 3], [Adresse 3]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 3], le 22 mai 2026 à 10 heures,
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 22 Mai 2026
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 22 Mai 2026
– Avis au curateur le 22 Mai 2026
– Avis au tiers à l’origine de la demande le 22 Mai 2026
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 22 Mai 2026
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