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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 30 mars 2026, n° 23/00228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 30 MARS 2026
Affaire :
S.A.S. [1]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [2]
Dossier : N° RG 23/00228 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GKI5
Décision n°
189/2026
Notifié le
à
— S.A.S. [3] [Localité 1]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [2]
Copie le
à
— SELARL COTE JOUBERT [J]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Caroline FAURITE
ASSESSEUR SALARIÉ : Mustapha SAIDI
GREFFIER lors des débats : Estelle CHARNAUX
GREFFIER lors du délibéré : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Olivier COTE de la SELARL COTE JOUBERT PRADO, avocats au barreau d’EURE
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [Z] [C], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 24 mars 2023
Plaidoirie : 10 novembre 2025
Délibéré : 12 janvier 2026, prorogé au 30 mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [K] a été employé par la SAS [1] en qualité de technicien de laboratoire à partir du 21 novembre 1983. Le 14 avril 2022, le salarié a établi une déclaration de maladie professionnelle. Le certificat médical initial joint à la déclaration a été rédigé 14 avril 2022 par le Docteur [I]. Il objective des lombalgies et des discopathies protrusives dégénératives des trois derniers étages. Après enquête, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain (la CPAM) a notifié le 10 octobre 2022 à l’employeur une décision de prise en charge d’une « sciatique par hernie discale L4-L5 » au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier daté du 9 décembre 2022, l’employeur a saisi la commission de recours amiable afin que la décision de prise en charge lui soit déclarée inopposable. En l’absence de réponse à sa contestation, la société [1] par requête adressée le 24 mars 2023 au greffe de la juridiction par courrier recommandé avec accusé de réception, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux mêmes fins.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 7 avril 2025. L’affaire a été renvoyée à trois reprises à la demande des parties pour leur permettre d’établir et d’échanger leurs conclusions et a été utilement évoquée lors de l’audience du 10 novembre 2025.
A cette occasion, la société [1] développe oralement les termes de sa requête et demande au tribunal de :
— Infirmer la décision de la CPAM du 10 octobre 2022 reconnaissant la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [K] (sciatique par hernie discale L4-L5 inscrite dans le tableau n°97) et lui déclarer cette reconnaissance inopposable,
— Débouter la CPAM de toute demande plus ample ou contraire,
Oralement, il sollicite en outre à titre subsidiaire, la mise en œuvre d’une expertise.
Au soutien de ses prétentions, la société [1] fait valoir que son salarié n’est pas atteint de la maladie désignée au tableau n°97, au motif que le certificat médical initial ne fait pas état d’une atteinte radiculaire de topographie concordante mais d’une discopathie dégénérative, laquelle constitue une pathologie d’apparition lente et progressive ne répondant pas aux critères de définition du tableau. Elle soutient par ailleurs que le certificat retenu par le médecin-conseil comme date de première constatation médicale ne figure pas au dossier d’instruction, invoquant ainsi un non-respect du principe du contradictoire dès lors que la caisse n’a pas mis ce document à sa disposition. Enfin, l’employeur conteste toute exposition au risque en s’appuyant sur une étude de poste réalisée par les services de la médecine du travail le 21 février 2022, laquelle n’a mis en évidence aucun travaux exposant habituellement le salarié aux vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier tels que prévus par le tableau n°97 des maladies professionnelles.
La CPAM soutient oralement ses écritures et sollicite de la juridiction qu’elle déboute la société [1] de l’ensemble de ses demandes.
À l’appui de ses demandes, la caisse soutient qu’il découle de l’ensemble des pièces du dossier que l’assuré était atteint d’une sciatique par hernie discale L4-L5 telle que prévue par le tableau n°97 des maladies professionnelles. Elle souligne que le médecin-conseil a confirmé la pathologie et le respect des conditions médicales réglementaires, y compris l’existence d’une atteinte radiculaire de topographie concordante. Concernant la date de première constatation médicale fixée au 19 décembre 2018, la caisse explique qu’elle correspond à la date de l’IRM lombaire mentionnée dans le colloque médico-administratif. Elle précise que cette référence à l’IRM constitue un élément extrinsèque permettant d’établir tant la réalité de la constatation médicale que le respect du principe du contradictoire. Enfin, la caisse soutient que la condition tenant à l’exposition au risque est également remplie, dès lors qu’il ressort des indications fournies par l’employeur lui-même, lors de l’enquête, que l’assuré effectuait les travaux prévus au tableau n°97.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 12 janvier 2021. Le délibéré a été prorogé à la date du 16 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission de recours amiable de la CPAM a été saisie préalablement à la juridiction et le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur les demandes de la société [1] :
Sur le caractère contradictoire de la procédure d’instruction :
Il est de droit au visa de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale que la pièce caractérisant la première constatation médicale d’une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n’est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l’employeur (En ce sens : Cass. 2e Civ., 12 novembre 2020, pourvoi n° 19-20.145)
Il est également constant que l’employeur est mis en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief dès lors qu’est joint au dossier l’avis favorable du praticien-conseil de la caisse fixant la date de première constatation médicale de l’affection (En ce sens : Cass. 2e Civ., 14 février 2019, pourvoi n°17-28.317), à la condition toutefois que celui-ci identifie la date et la nature de l’événement ayant permis de la retenir (En ce sens : Cass. 2e Civ., 4 mai 2016, pourvoi n 15-18.487).
En l’espèce, il résulte de la fiche de colloque médico-administratif que le médecin-conseil de la caisse a fixé au 19 décembre 2018 la date de première constatation médicale de la maladie. La fiche mentionne à la rubrique « document ayant permis de fixer la date de première constatation médicale de la maladie : date de prescription ou de réalisation de l’examen ». Or ; il en résulte également que la date du 19 décembre 2018 est celle de l’examen prévu par le tableau ayant permis d’objectiver la pathologie. La fiche colloque remplie par le praticien-conseil de la caisse précise la nature de l’examen, le nom du médecin l’ayant réalisé et sa date.
Il s’infère de ce qui précède que l’employeur a été régulièrement informé des éléments ayant permis de déterminer la date de première constatation médicale de la maladie et celui-ci n’est dès lors pas fondé à se prévaloir d’un manquement de la caisse à son obligation d’information.
Sur le bien-fondé de la décision de prise en charge de la pathologie déclarée :
Par application des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles, et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Le tableau n°97 des maladies professionnelles traite des « Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier ». Il vise notamment la sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante pour lequel le délai de prise en charge est de 6 mois, sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans. La liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie est la suivante : « Travaux exposant habituellement aux vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier : par l’utilisation ou la conduite des engins et véhicules tout terrain : chargeuse, pelleteuse, chargeuse-pelleteuse, niveleuse, rouleau vibrant, camion tombereau, décapeuse, chariot élévateur, chargeuse sur pneus ou chenilleuse, bouteur, tracteur agricole ou forestier ; par l’utilisation ou la conduite des engins et matériels industriels : chariot automoteur à conducteur porté, portique, pont roulant, grue de chantier, crible, concasseur, broyeur ;par la conduite de tracteur routier et de camion monobloc.. »
Il est de droit que les indications figurant sur le certificat médical doivent correspondre au libellé de la maladie du tableau, sans pour autant que soit exigée une correspondance littérale, dans la mesure où il appartient au juge de vérifier si la pathologie déclarée est au nombre des pathologies désignées par le tableau.
Dans ses rapports avec l’employeur, il appartient à la caisse de démontrer que les conditions prévues par le tableau sont réunies. A défaut, sa décision est inopposable à l’employeur.
En l’espèce, s’agissant en premier lieu de la désignation de la maladie, il résulte de la fiche de concertation médico-administrative que le médecin-conseil a indiqué qu’il était en accord avec le diagnostic figurant sur le certificat médical initial et que la maladie correspondait à une «sciatique par hernie discale L4-L5 ». Il en ressort également que les conditions médicales réglementaires prévues par le tableau étaient remplies.
Si le certificat médical initial du 14 avril 2022 ne mentionne aucune précision relative à l’existence d’une atteinte radiculaire de topographie concordante, la mention « de topographie concordante » signifie que l’examen clinique doit être complété par une imagerie permettant de vérifier une correspondance entre le disque, siège de la hernie, la racine atteinte et le trajet précis de la douleur objectivée à l’examen clinique. Or, dans le cadre de la fiche de colloque médico-administratif, le médecin conseil a énoncé le libellé de maladie suivant « Sciatique par hernie discale L4-L5 » tout en mentionnant le code symptôme 097AAM51A lequel correspond à une sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Cette même fiche permet d’établir que le médecin-conseil s’est fondé sur un élément médical extrinsèque pour caractériser la maladie et apprécier si les conditions médicales règlementaires étaient remplies, à savoir une IRM lombaire réalisée le 19 décembre 2018 par le Docteur [V] ALLIMANT. Dès lors, il est établi que la maladie en cause est celle prévue par le tableau n° 97 des maladies professionnelles.
S’agissant de la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie, il ressort du questionnaire rempli par l’employeur que Monsieur [K] était amené à utiliser un chariot élévateur à hauteur de 5 heures par semaine ainsi qu’un pont roulant à hauteur de 8 heures à 10 heures par semaine. Il ressort même du procès-verbal de contact téléphonique, que l’employeur indiquait que son salarié avant 2019, soit avant la date de première constatation médicale de la maladie, utilisait le chariot élévateur une douzaine d’heures par semaine.
Dès lors, il convient de constater que le salarié effectuait bien des travaux prévus par la liste limitative du tableau 97 de façon habituelle. Par conséquent, la condition relative à l’exposition au risque est également remplie.
Par conséquent, c’est à juste titre que la caisse a pris en charge la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels et la société [1] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, la société [1] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de la SAS [1] recevable,
DÉBOUTE la SAS [1] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la société [1] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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