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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 22 janv. 2026, n° 26/00033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
Me Burcu GÜL – 46
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 26/00033 – N° Portalis DBXJ-W-B7K-JCNT
Ordonnance du 22 janvier 2026
Nous, Madame Alina SALEH, Vice-présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désignée par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats et au délibéré le 22 Janvier 2026 de Madame Karine MARIE, Greffier placé, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
régulièrement avisée de la date et de l’heure de l’audience
non comparante,
Et
Monsieur [O] [J]
né le 29 Janvier 1984 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
placé sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 14 janvier 2026 à 22h00
comparant, assisté de Me [U] [I] désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 19 janvier 2026 , intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu le certificat médical établi le 14 janvier 2026 à 21h30 par le Docteur [F] suivant la procédure de péril imminent,
Vu la décision administrative rendue le 14 janvier 2026 à 22h00 par la Directrice de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de M. [O] [J] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 15 janvier 2026,
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [Q] le 15 janvier 2026 à 16h45,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [B] le 17 janvier 2026 à 09h21,
Vu la décision administrative rendue le 17 janvier 2026 à 13h30 par la Directrice de l’établissement décidant du maintien de M. [O] [J] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 17 janvier 2026,
Vu l’avis motivé du 19 janvier 2026 établi par le Docteur [T] concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 3] du 19 janvier 2026 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
M. [O] [J], régulièrement avisé, a été entendu à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de [Localité 4] prévue à cet effet, en audience publique,
Me Burcu GÜL, avocat assistant M. [O] [J], a été entendue en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 22 Janvier 2026 à 15h00 prorogé à 15h45.
Me Burcu GÜL – 46
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’article 3212-1 dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article 3211-2-1 du Code de la santé publique ;
Les dispositions du même article II 2° précise que le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical qui constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent article, les certificats médicaux des 24 heures et des 72 heures sont établis par deux psychiatres distincts.
L’acte de saisine du magistrat en charge du contrôle transmis par le Directeur du CH de la CHARTREUSE en date du 19 Janvier 2026 suite à l’admission en hospitalisation sous contrainte selon la procédure de péril imminent de Monsieur [O] [J] le 14 janvier 2026 à 22h00 a été accompagné de l’ensemble des pièces visées au code de la santé publique et, notamment, du certificat médical initial, des deux certificats médicaux obligatoires, de l’avis motivé ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier et d’un relevé de démarche s’agissant des tiers.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique prévoient qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques ;
Monsieur [O] [J] a été admis en hospitalisation sans son consentement le 14 janvier 2026 à 22h00 par le Directeur du CH de la CHARTREUSE dans le cadre de la procédure de péril imminent fondée sur un certificat médical émanant du Docteur [F] et daté du 14 janvier 2026 à 21h30 faisant état d’un patient, dans le déni total de ses troubles, présentant des élements délirants à type de persécution et à thématique mystique, un discours décousu et logorrhéique avec perte du fil conducteur et passage du coq à l’âne, outre une légere agitation motrice.
Les certificats médicaux rédigés durant la période d’observation (Docteur [Q] le 15 janvier 2026 à 16h45 et du Docteur [B] le 17 janvier 2026 à 09h21) font état d’un patient réfutant les motifs de son admission (troubles du comportement sur un volet agressif à l’égard de ses voisins notamment) présentant une accélération du cours de la pensée avec une tachypsychie, une pensée diffluente, de nombreux coqs à l’âne et une accélération comportementale, des élements de persécution et une tension interne. Il était relevé qu’il apparaissait opposé aux soins de sorte que tous deux se prononçaient en faveur du maintien de son hospitalisation complète.
L’avis motivé en date du 19 janvier 2026 établi par le Docteur [T] relevait que le patient présentait toujours une tension psychique, une désinhibition du comportement et une accéleration du cours de la pensée de sorte qu’il préconisait le maintien de la mesure d’hospitalisation complète.
A l’audience, Monsieur [O] [J] a indiqué vouloir sortir de l’hôpital pour “intégrer sa propriété et s’occuper de sa société” mais il a expliqué qu’il avait compris les raisons de son hospitalisation. Il a sollicité la mainlevée de l’hospitalisation. Sur question, il a indiqué avoir donné les coordonnées de son frère et de sa soeur à son arrivée mais qu’ils n’avaient pas été contactés.
A l’audience, Maître [I] a contesté la régularité de la procédure notant que les démarches pour rechercher les tiers n’avaient pas été détaillées, alors que le patient lui avait indiqué que sonfrère et sa soeur auraient pu être contactés de sorte qu’il justifiait d’un grief d’avoir été privé du recours à une procédure classique. Sur le fond, a indiqué porter la parole du patient qui sollicite la mainlevée de la mesure.
Le CH de la CHARTREUSE a fait savoir savoir en réplique les élements suivants :
“Concernant la remarque de Me [I], il convient de souligner que le certificat médical mentionne expressément l’impossibilité d’obtenir une demande de tiers pour l’admission de Mr [C] en soins psychiatriques sans consentement.
L e certificat médical respecte le Code de la santé publique, qui permet l’admission sans tiers lorsque cela est impossible De plus , le certificat médical établit à 21h30 et l’admission à 22h00 précise que son état nécessite des soins psychiatriques immédiats ce qui justifie une prise en charge immédiate, sans qu’il soit matériellement possible de solliciter un tiers compte tenu de l’heure tardive.
Petite précision complémentaire :
Le frère et la sœur ont bien été prévenus. La sœur de Mr [M] rend visite au patient régulièrement dans le service”.
* * *
Sur l’insuffisance des recherches en vue d’obtenir un tiers demandeur aux soins,
Aux termes de l’article L 3212-1 du code de la santé publique, l’hospitalisation peut être décidée lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions de droit commun et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins.
Il se déduit de la rédaction même de l’obligation d’information de tiers qu’elle pèse sur le directeur de l’établissement et non pas sur le médecin chargé de rédiger le certificat médical de 24 heures.
La question de l’information des tiers est une question de fait qui peut être prouvée par tout moyen , l’article 9 du code de procédure civile ne portant aucune autre restriction à la liberté de preuve que celle de sa liceité.
En outre, saisie pour avis, la cour de Cassation a par un avis du 11 juillet 2016 (16-70.006, Bull. 2016 avis n°6) affirmé qu’en matière d’hospitalisation sur décision du représentant de l’Etat, un délai est susceptible de s’écouler entre l’admission et la décision du préfet, celle-ci pouvant être retardée le temps strictement nécessaire à l’élaboration de l’acte, qui ne saurait excéder quelques heures. Au-delà de ce bref délai, la décision est irrégulière. Le même raisonnement doit être appliqué pour les admission sur décision du directeur d’établissement.
Il se déduit des élements du dossier que Monsieur [J] a été admis sur le fondement d’un certificat médical rédigé à 21h30 en suite de troubles du comportement survenus au sein de sa copropriété et alors qu’étaient relevés des élements délirants. Que la dégradation de son état psychique était telle que la décision d’admission est intervenue 30 minutes après tant l’urgence s’imposait pour sa prise en charge, étant rappelé que conformément à l’avis de la Cour de la cassation, le délai susceptible de s’écouler entre l’admission du patient et la décision d’admission doit être un délai strictement nécessaire à la rédaction de l’acte. Dans ces conditions, il ne peut effectivement pas être reproché à l’établissement, compte-tenu de l’état du patient et de l’horaire (soirée), de ne pas avoir attendu qu’un membre de la famille puisse éventuellement faire tiers, d’autant que tant son frère que sa soeur ont été informés rapidement de son admission.
Dès lors, ce moyen sera écarté.
Sur le fond,
Il résulte de ces éléments que les différents certificats médicaux caractérisent parfaitement les troubles mentaux dont est atteint Monsieur [J], patient déjà pris en charge il y’a quelques jours sur une courte durée avant un retour au domicile admis dans un nouveau contexte de troubles du comportement au sein de sa copropriété qui est apparu aux prises avec des élements de persécution, une accélération de la pensée, une tension psychique et qui n’admettait pas la réalité des troubles le conduisant à s’opposer aux prises en charge proposées.
Dès lors que l’existence de troubles psychiques est constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé qui confirme leur actualité puisqu’il fait état de la persistance d’une tension psychique et d’une accélération du cours de la pensée et que le consentement aux soins de Monsieur [J] demeure difficile à recuellir, il n’y a en conséquence pas lieu d’ordonner, à ce stade, la mainlevée de son l’hospitalisation complète qui demeure adaptée et proportionnée, dans l’attente de la stabilisation de son état et de l’amenuisement des symptômes, d’autant plus que des adaptations thérapeutiques sont toujours en cours.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alina SALEH, Vice-présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désignée par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [O] [J],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 3], [Adresse 4]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 3], le 22 Janvier 2026 à 15h45.
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 22 Janvier 2026
– Notification à la Directrice d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 22 Janvier 2026
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 22 Janvier 2026
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