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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, st avold civil, 26 mars 2026, n° 25/00495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-AVOLD
[Adresse 1]
N° RG 25/00495 – N° Portalis DBZK-W-B7J-D2IA
Minute n° 193/2026
JUGEMENT du 26 Mars 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. DIAC, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric RICHARD-MAUPILLIER, avocat au barreau de METZ
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [N] [B], demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Président : Franck DE PEYRONNET
Greffier : Daniel HELFENSTEIN
DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU :
05 février 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026 et signé par Franck DE PEYRONNET, Juge des contentieux de la protection délégué au tribunal de proximité de Saint Avold suivant ordonnance complétive de délégation du premier président de la cour d’appel de Metz en date du 28 janvier 2026, assisté de Daniel HELFENSTEIN, greffier
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant contrat de location avec option d’achat en date du 24 aout 2022, la S.A. DIAC a consenti à Monsieur [N] [B] un contrat de location avec option d’achat pour un véhicule Nissan NP300 Navara immatriculé EV-751- JJ, d’un montant initial de 34 892,76 euros, pour une durée de 49 mois.
En raison du non-paiement de loyers, la SA DIAC a adressé à [N] [B] le 29 avril 2024 une mise en demeure de payer, par une lettre recommandée avec accusé de réception qui a été signée par son destinataire, la somme de 1 096,04 euros sous 8 jours.
En l’absence de réaction du locataire, par acte de commissaire de justice en date du 10 novembre 2025, la SA DIAC a assigné [N] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Avold aux fins de :
— dire et juger la S.A. DIAC recevable et bien fondée en ses demandes,
A titre principal,
— condamner [N] [B] à lui payer la somme de 10.178,42 euros avec intérêts de retard au taux légal à compter du 11 octobre 2025, date d’arrêté du décompte, au titre du contrat de location,
A titre subsidiaire,
— constater que la défaillance avérée et persistante de [N] [B] dans le remboursement du contrat de location depuis février 2024 et ce malgré la mise en demeure de payer des loyers échus, est suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire des contrats de location,
— prononcer en conséquence la résiliation du crédit de location avec un effet au 11 mai 2024,
— condamner [N] [B] à lui régler la somme de 10 178,42 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2025, date d’arrêté du décompte, au titre du contrat de location,
En tout état de cause,
— condamner [N] [B] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens,
— dire et juger que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire.
A l’audience, seul le conseil de la demanderesse a comparu.
Le défendeur n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La remise de l’assignation a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses.
Le présent jugement étant rendu en premier ressort compte tenu des demandes et de leur montant, le jugement sera réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS :
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et tel que modifié par l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 entrée en vigueur au 1er juillet 2016 pour les textes qui sont applicables au présent litige.
L’article L.141-4 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l’article 34 de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 devenu l’article R 632-1 du code de la consommation issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation les actions en paiement engagées (…) à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Il est constant que le délai biennal de forclusion court, à compter de la première échéance impayée non régularisée.
En l’espèce, il ressort de l’historique versé aux débats que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 29 février 2024. L’assignation a été délivrée le 10 novembre 2025 soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé. L’action est donc recevable.
Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 1353 du code civil « c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver ».
En cas de défaillance de l’emprunteur dans l’exécution de son contrat de LOA comme en l’espèce, l’article L 312-40 du Code de la consommation prévoit que le bailleur peut exiger la restitution du bien loué, le paiement des loyers échus et non réglés et le paiement d’une indemnité. Selon l’article L 312-38, le bailleur n’est pas fondé à solliciter une autre indemnité ou d’autres frais que ceux des articles L 312-39 et L 312-40 du même code.
En l’espèce, selon contrat en date du 24 aout 2022, [N] [B] a souscrit un contrat portant sur la location d’un véhicule avec option d’achat.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 29 avril 2024 la S.A. DIAC a mis en demeure [N] [B] de lui régler la somme de 1 096,04 euros sous huitaine, à défaut de quoi le contrat de location avec option d’achat serait résilié. La déchéance du terme a été prononcée le 11 mai 2024.
Le requérant produit le contrat liant les parties, un bon de livraison, un décompte des sommes dues, des factures, et une mise en demeure. Une fiche dialogue, la fiche d’assurance, les informations précontractuelles européennes normalisées et la consultation du FICP sont aussi produits.
Au soutien de sa demande du paiement d’une somme globale de 10.178,42 euros, la S.A. DIAC verse un décompte des sommes dues au 11 octobre 2025 laissant apparaître les loyers impayés ainsi que les intérêts de retard et indemnités sur impayés, et indemnité de résiliation, pour un montant total de 10.178,42 euros, ce montant tenant compte de la déduction des sommes versées par le locataire à cette date.
Aucun élément probant ne permet de contester l’existence de cette créance.
Il est précisé que l’indemnité de résiliation selon l’article D 312-18 doit être égale à la différence entre d’une part la valeur résiduelle HT du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de résiliation du contrat, de la somme HT des loyers non encore échus et d’autre part la valeur vénale HT du bien restitué. La valeur vénale du bien qui vient en déduction de la valeur résiduelle est celle du bien restitué ou repris. En l’espèce l’indemnité de résiliation, d’un montant de 8 333,74 euros tient compte de la déduction du prix de revente du véhicule restitué pour un montant de 16 166,67 euros HT et dont il est justifié.
En conséquence, [N] [B], locataire, doit payer à la SA DIAC la somme de 10.178,42 euros.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2025, date d’arrêté du décompte, au titre du contrat de location.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce [N] [B] qui succombe, est condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, et en raison de la situation économique des parties, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce et au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de plein droit dont bénéficie la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Déclare l’action et les demandes de la S.A. DIAC recevables ;
Condamne Monsieur [N] [B] à payer à la S.A. DIAC la somme de 10.178,42 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2025, au titre du contrat de location avec option d’achat en date du 24 aout 2022, portant sur un véhicule Nissan,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [N] [B] aux dépens,
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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