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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 28 mars 2025, n° 19/01858 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01858 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 4 ] [ Localité 7 ] c/ POLE |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GÉNÉRAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
28 Mars 2025
Françoise NEYMARC, présidente
Didier NICVERT, assesseur collège employeur
Cédric BERTET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE, greffière
tenus en audience publique le 16 janvier 2025
jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement fixé au 14 mars 2025 a été prorogé au 28 mars 2025 par le même magistrat
S.A.S. [4] [Localité 7] C/ [6]
N° RG 19/01858 – N° Portalis DB2H-W-B7D-T5YX
DEMANDERESSE
S.A.S. [4] [Localité 7]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SAS [5] LYON, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1134
DÉFENDERESSE
[6],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [4] [Localité 7]
[6]
la SAS [5] [Localité 7], vestiaire : 1134
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [L] [N] était salarié de la société [4] [Localité 7] (la société) en qualité d’assistant piste tractiste avion depuis 9 août 2010.
La société a établi une déclaration d’accident du travail pour un accident survenu le 8 mai 2017 dans les circonstances suivantes :
Activité de la victime lors de l’accident : manipulation de bagages,
Nature de l’accident : en manipulant des bagages dans la soute de l’avion TO3946, l’agent a senti progressivement des douleurs au niveau des épaules, des cervicales et du dos,
Objet dont le contact a blessé la victime : bagage,
Siège des lésions : membres supérieurs (mains exceptées, épaule tête (yeux exceptés, cou, tronc)
Nature des lésions : divers, douleur effort, lumbago
L’accident a fait l’objet d’une prise en charge par la [6] (la caisse) au titre de la législation professionnelle et le salarié a bénéficié d’arrêts de travail et soins durant 189 jours.
Le 6 février 2019, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester l’opposabilité à son égard des arrêts de travail et soins prescrits au salarié au titre de son accident du travail.
Par requête du 27 mai 2019, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la caisse.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2025 et mise en délibéré au 14 mars 2025 prorogé au 28 mars 2025.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société demande au tribunal de déclarer son recours recevable et d’ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces, de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure et de juger inopposables à la société les arrêts de travail et soins qui n’ont pas de lien direct, certain et exclusif avec l’accident du travail du 8 mai 2017.
La société fait état de l’avis de son médecin pour appuyer son moyen selon lequel le salarié était atteint d’une probable rachialgie commune et d’un probable état pathologique préexistant, qu’ainsi la durée d’arrêt de travail était excessive par rapport à la durée habituelle de repos pour une lésion identique.
La caisse, régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 12 novembre 2024, ne s’est pas présentée à l’audience et elle n’a fait valoir aucune observation à l’écrit.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur le défaut de comparution de la partie défenderesse
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, la caisse a régulièrement été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception reçue par la caisse le 12 novembre 2024.
Compte tenu des textes susvisés, en l’absence de la caisse lors de l’audience et en l’absence de dispense de comparution, le jugement sera « réputé contradictoire » à son égard.
Sur la contestation des arrêts de travail et soins prescrits au salarié
Il résulte de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
Il n’apparaît dans le dossier soumis au débat aucun certificat médical initial d’accident du travail assorti d’un arrêt de travail ou à tout le moins d’attestation de paiement d’indemnités journalières versées au salarié permettant de considérer que la présomption a vocation à s’appliquer à l’ensemble de la durée d’incapacité de travail temporaire.
En l’absence de ces éléments, et faute d’observation de la caisse, il y a lieu de déclarer inopposable à la société l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à la suite de l’accident professionnel du salarié sans qu’il soit nécessaire d’étudier les moyens de la société tirés de la contestation de la durée des arrêts de travail.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort
Déclare le recours de la société [4] [Localité 7] recevable,
Ordonne l’inopposabilité à la société [4] [Localité 7] de l’ensemble des arrêts de travail et soins pris en charge au titre de l’accident du travail survenu le 8 mai 2017 à Monsieur [N],
Condamne la [6] aux dépens de l’instance.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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