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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 23 déc. 2025, n° 22/05183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 22/05183 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WVZW
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
53B
N° RG 22/05183 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WVZW
AFFAIRE :
S.A. BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE
C/
[G] [P]
Grosses délivrées
le
à
Avocats : la SELARL ABR & ASSOCIES
Me Damien BARRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 23 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors des débats et du délibéré
Madame Isabelle SANCHEZ, Greffier,
DÉBATS
A l’audience publique du 21 Octobre 2025
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE
10 Quai de Queyries
33072 BORDEAUX
représentée par Maître Laurent BABIN de la SELARL ABR & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Madame [G] [P]
née le 27 Septembre 1977 à ORLEANS
de nationalité Française
302 AVENUE DE TIVOLI
33110 LE BOUSCAT
représentée par Me Damien BARRE, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 22/05183 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WVZW
FAITS ET PROCEDURE
Par convention en date du 5 mars 2020, la SAS NOMADE a ouvert un compte courant professionnel dans les livres de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique (BPACA). Par acte sous seing privé du 27 mai 2020, la BPACA a consenti à la SAS NOMADE un prêt n°772797 aux fins de travaux d’aménagement d’un montant en principal de 72 000 euros au taux fixe de 1.1% amortissable en 84 échéances du 2 juin 2020 au 2 juin 2027. En garantie partielle de cette somme, madame [G] [P] s’est portée caution à hauteur de 14 400 euros, montant correspondant à 20% du principal.
Par jugement du tribunal de commerce du 21 avril 2021, la SAS NOMADE a été placée en liquidation judiciaire. La BPACA a déclaré ses créances entre les mains du mandataire judiciaire, la SELARL Laurent MAYON.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 23 juin 2021, la BPACA a mis en demeure madame [P] es qualité de caution solidaire de la SAS NOMADE de lui payer la somme de 2767,05 euros dans un délai de 15 jours à défaut de déchéance du terme du prêt, auquel cas la totalité due au titre de son engagement lui serait réclamée. Un plan de remboursement a été acté entre les parties le 22 septembre 2021. Madame [P] n’ayant procédé qu’au remboursement de deux échéances prévues par ce plan, la BPACA l’a assignée devant le tribunal judiciaire de Bordeaux par acte du 18 juillet 2022, sur le fondement des articles 1104 et 2288 et suivants du code civil, aux fins de la voir condamner à lui payer une somme de 10 344,93 euros outre intérêts au taux contractuel de 1.1% du 26 mai 2022 jusque parfait paiement.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er octobre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 septembre 2024, la BPACA demande au tribunal, sur le fondement des articles 1104 et 2288 du code civil de :
— rejeter les demandes de madame [P],
— la condamner à lui payer, en sa qualité de caution solidaire de la SAS NOMADE, au titre du remboursement du prêt n° 772797 de 72 000 euros en date du 3 juin 2020, à lui payer la somme de 10 344,93 euros outre intérêts au taux contractuel de 1.10% du 26 mai 2022 jusqu’à parfait paiement,
Subsidiairement, en cas de prononcé de la déchéance des intérêts contractuels,
— condamner madame [P], es qualité de caution solidaire de la SAS NOMADE, à lui payer la somme de 10 294,36 euros outre intérêts au taux légal du 23 juin 2021 jusque parfait paiement,
En toute hypothèse, la condamner à lui verser 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Au soutien de ses demandes, la BPACA fait valoir que si madame [P] demande dans le dispositif de ses conclusions la nullité du prêt cautionné pour erreur, elle ne fonde cette prétention sur aucun moyen et qu’elle fonde toujours son argumentation sur la nullité de son engagement en l’absence de contre-partie, considérant que la preuve du contrat de crédit n’étant pas rapportée par la banque. En réplique, elle souligne avoir produit ce contrat de crédit, de sorte que le moyen de nullité est sans objet et fait valoir que contrairement à ce qu’avance madame [P], elle rapporte la preuve, par la production de relevés de comptes de la SAS NOMADE, du versement des sommes empruntées. Sur la demande de décharge formée au motif que la banque ne produit pas la preuve de la déclaration et de l’admission de sa créance, elle souligne fournir cette preuve par l’ordonnance du juge commissaire du 24 novembre 2022 qui admet la créance et le certificat de non appel de cette ordonnance. En réplique au moyen subsidiaire tiré de la disproportion de l’engagement de caution, la BPACA soutient que selon les informations fournies par madame [P] lors de son engagement, il n’y avait pas manifestement de disproportion pour un engagement à hauteur de 14 400 euros. Elle ajoute qu’elle n’était pas tenue à un devoir de mise en garde spécifique dès lors que le crédit accordé était adapté aux capacités financières de la SAS NOMADE, emprunteur. Elle ajoute encore que contrairement à ce que soutient la défenderesse, l’emprunteur a bien justifié auprès d’elle l’affectation des fonds par la production de factures de travaux et d’études de coût. Elle conteste également l’allégation de madame [P] selon laquelle le crédit était subordonné à la fourniture d’un apport préalable de 15 394 euros qui n’aurait pas été versé, au motif que cet apport n’était pas une condition d’octroi du prêt. Elle ajoute que madame [P] ne peut se prévaloir comme elle le fait des conditions de la garantie BPIFRANCE qui n’est stipulée qu’au profit de la banque. Elle indique encore produire les plans amiables de paiement conclus avec les autres cautions.
Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts formée en raison de l’absence d’information annuelle de la caution en application de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, la BPACA indique produire aux débats ces lettres d’information. Elle fait valoir qu’en toute hypothèse, la déchéance du droit aux intérêts ne concerne pas les intérêts légaux qui sont de toutes façons dus à compter de l’envoi de la mise en demeure le 23 juin 2021.
Sur le caractère manifestement excessif de la clause pénale opposé en défense, la BPACA indique qu’elle ne demande pas l’application d’une clause pénale. Enfin, elle s’oppose à la demande de délais de paiement. Elle souligne quant à elle fonder sa demande en paiement sur les dispositions de l’article 2288 du code civil et demander à titre principal la condamnation de madame [P] es qualité de caution outre les intérêts au taux contractuel de 1.10% à compter du 25 avril 2023 jusqu’à parfait paiement ou, subsidiairement, au taux légal, à compter du 23 juin 2021 date de mise en demeure.
En réplique, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 septembre 2025, madame [P] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1130 et suivants du code civil, L. 332-1 du code de la consommation,
— d’annuler l’engagement de caution du 3 juin 2022 pour erreur,
— décharger la caution car la banque ne démontre pas que sa créance a été admise au passif de la liquidation, ni avoir déclaré sa créance,
— débouter la BPACA de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que le cautionnement est disproportionné de sorte que la banque ne peut s’en prévaloir,
A titre plus subsidiaire,
— dire et juger qu’elle est déchargée du cautionnement souscrit en application de l’article 2314 du code civil à défaut pour la banque de prouver qu’elle a effectué les diligences nécessaires au titre de cette garantie,
A titre encore plus subsidiaire,
— condamner la banque à lui verser une somme équivalente au montant des sommes dues au titre de la caution, au titre de son manquement à son obligation de mise en garde et de conseil en lui faisant souscrire la caution,
— ordonner la compensation des créances,
A titre encore plus subsidiaire
— la condamner à lui payer une somme de 10 344 euros et plus subsidiairement au titre d’une perte de chance de 90% à lui verser une somme équivalente à 90% de 10 344 euros en raison de la faute commise par la banque au titre du contrat de prêt,
Si par extraordinaire le tribunal jugeait que des sommes devaient rester à sa charge:
— dire et juger que l’indemnité contractuelle est une clause pénale manifestement excessive qui doit être réduite à 1 euro,
— lui accorder des délais de paiement de 24 mois,
— écarter l’exécution provisoire,
En tout état de cause,
— débouter la demanderesse de ses demandes,
— la condamner à lui verser 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens.
Au soutien de sa défense, madame [P] fait valoir à titre liminaire que le contrat de prêt est nul pour absence de contrepartie, en application de l’article 1169 du code civil, la banque prouvant certes le contrat de crédit mais pas que les sommes mentionnées ont effectivement été versées à l’emprunteur, ni qu’elles ont été employées conformément au contrat de crédit, ou encore que l’apport de 15 394 euros mentionné au contrat de crédit a bien été effectué. Elle souligne en deuxième lieu que la banque ne démontre pas que sa créance a été admise au passif de la liquidation judiciaire de la SAS NOMADE ou qu’elle a déclaré sa créance et qu’il n’est pas établi que l’ordonnance du juge commissaire produite soit définitive.
Elle fait également valoir que la banque ne démontre pas le fondement de sa créance, son calcul et ne justifie pas des paiements effectués par les autres cautions ou des remises qui leur ont été accordées. Elle en déduit que faute pour la banque de produire l’accord transactionnel conclu avec les autres cautions ou les décisions judiciaires rendues à leur égard, la banque ne pourra qu’être déboutée, rappelant que son engagement de caution était conditionné par l’engagement des autres cautions. Subsidiairement, elle fait valoir que la banque ne peut se prévaloir de son engagement de caution en raison de la disproportion de l’engagement avec ses biens et revenus et que la banque ne prouve pas qu’elle est à ce jour en capacité de faire face au paiement.
Subsidiairement, si l’engagement n’est pas considéré comme disproportionné, elle fait valoir que la responsabilité de la banque est engagée du fait de son manquement à son obligation de mise en gade et de conseil, étant elle-même une caution non avertie, en raison d’un risque de défaut de capacité de remboursement. Elle ajoute que la banque n’a pas respecté ses obligations issues du contrat de prêt, en ce qu’elle n’a pas vérifié l’affectation des fonds prêtés et ne s’est pas assurée du versement de l’apport de 15 394 euros qui était prévu par dans le contrat de prêt, avant le déblocage du prêt ; elle estime qu’en l’absence de cet apport, elle n’aurait pas dû verser les fonds de sorte qu’elle n’aurait jamais dû avoir à appeler la caution.
Elle estime également qu’il appartient au prêteur de justifier des démarches menées au titre des autres garanties et que la banque, qui semble disposer d’une garantie BPIFRANCE ne prouve pas qu’elle a effectué les diligences nécessaires auprès de cette garantie. Elle demande encore subsidiairement la déchéance du droit aux intérêts, en l’absence de justification par la banque de l’information annuelle de la caution prévue par l’article L. 313-22 du code monétaire et financier.
Elle conteste également l’indemnité contractuelle de 10% demandée par la banque et demande sa réduction à 1 euro, s’agissant d’une clause pénale. Enfin, elle demande des délais de paiement au regard de sa situation financière actuelle. Elle demande enfin d’écarter l’exécution provisoire qui emporterait pour elle des conséquences manifestement excessives.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité alléguée de l’engagement de caution
A titre liminaire, il doit être souligné que si la nullité est fondée dans le dispositif des conclusions de madame [P] sur l’erreur, le moyen développé au soutien de cette nullité n’est pas l’erreur mais l’absence de contrepartie de son engagement.
Aux termes de l’article 1169 du code civil « Un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire »
En l’espèce, force est de constater que la BPACA a produit le contrat de crédit (pièce 10) au bénéfice de la SAS NOMADE, par lequel elle lui a consenti un crédit de 72 000 euros pour des travaux d’aménagement. Le montant ainsi prêté a été débloqué en plusieurs fois selon les relevés bancaires de la SAS NOMADE produits (11 800 euros le 11 juin 2020, 2 857 euros le 15 juin 2020, 844,04 euros le 16 juillet 2020, 1962,12 euros le 21 juillet 2020, 1 000 euros le 31 juillet, 2077,72 euros le 4 août, 5 400 euros le 8 août, 12 571, 61 euros le 4 septembre, 3 300,03 euros le 26 septembre, 3800 euros le 1er octobre, 16925,40 euros le 15 octobre, 2066 euros le 20 octobre, 4017,99 euros le 25 novembre). Ces versements échelonnés sont prévus par le II des conditions générales du contrat de prêt, prévoyant que les versements ont lieu sur demande de l’emprunteur, en ou une plusieurs fois étant précisé que les fonds doivent être entièrement versés dans un délai de 6 mois suivant la signature du contrat. Il est précisé que les documents relatifs aux versements des fonds seront constitués par les factures, la situation des travaux ou tout autre élément justificatif que le prêteur jugera nécessaire.
Les factures de travaux sont produites par la BPACA en pièce 21 et correspondent globalement aux versements effectués par la banque.
Le moyen de nullité soulevé manque donc en fait. Il sera rejeté.
Sur l’admission au passif de la liquidation judiciaire de SAS NOMADE de la BPCA
Selon l’article 2314 du code civil : « Lorsque la subrogation aux droits du créancier ne peut plus, par la faute de celui-ci, s’opérer en sa faveur, la caution est déchargée à concurrence du préjudice qu’elle subit./Toute clause contraire est réputée non écrite./ La caution ne peut reprocher au créancier son choix du mode de réalisation d’une sûreté. »
Il résulte de l’article L. 622-24 du code de commerce qu’à compter de la publication du jugement, « tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture (…) adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire [dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement au BODACC, en application de l’article R. 622-24] (…). Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture, autres que celles mentionnées au I de l’article L. 622-17, et les créances alimentaires, sont soumises aux dispositions du présent article. Les délais courent à compter de la date d’exigibilité de la créance. Toutefois, les créanciers dont les créances résultent d’un contrat à exécution successive déclarent l’intégralité des sommes qui leurs sont dues dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. »
L’article R. 622-22 du code de commerce prévoit dans ce cas un délai de deux mois à compter de la publication du BODACC du jugement d’ouverture, la déclaration devant porter sur la totalité des sommes échues et à échoir à compter de la publication du jugement.
En application de l’article L. 622-26 du code de commerce : « A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande./Les créances et les sûretés non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l’exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. Dans les mêmes conditions, elles sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie./L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. Ce délai court à compter de la publication du jugement d’ouverture ou, pour les institutions mentionnées à l’article L. 3253-14 du code du travail, de l’expiration du délai pendant lequel les créances résultant du contrat de travail sont garanties par ces institutions. Pour les titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié, il court à compter de la réception de l’avis qui leur est donné. Par exception, si le créancier justifie avoir été placé dans l’impossibilité de connaître l’obligation du débiteur avant l’expiration du délai de six mois, le délai court à compter de la date à laquelle il est établi qu’il ne pouvait ignorer l’existence de sa créance. »
Il en résulte que la créance non déclarée n’est pas éteinte mais inopposable à la procédure collective.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que la BPACA a déclaré sa créance auprès du liquidateur de la SAS NOMADE. Sa créance a été admise par le juge commissaire selon ordonnance du 24.11.2022. Un certificat de non appel est produit (pièce 14) par la BPACA.
Il n’y a en conséquence aucun motif pour décharger la caution de son obligation.
Sur la justification de la créance de sa créance par la banque
Selon l’article 1350-2 du code civil : « La remise de dette accordée au débiteur principal libère les cautions, même solidaires./ La remise consentie à l’une des cautions solidaires ne libère pas le débiteur principal, mais libère les autres à concurrence de sa part./Ce que le créancier a reçu d’une caution pour la décharge de son cautionnement doit être imputé sur la dette et décharger le débiteur principal à proportion. Les autres cautions ne restent tenues que déduction faite de la part de la caution libérée ou de la valeur fournie si elle excède cette part. »
En l’espèce, il ressort des pièces produites que madame [G] [P] s’est engagée à titre de caution solidaire de la SAS NOMADE pour le prêt souscrit par la SAS NOMADE à hauteur de 72 000 euros, dans la limite de 14 400 euros, pour une durée de 96 mois.
Le contrat de crédit précise en outre que celui-ci est garanti par une garantie BPIFRANCE dans le cadre de la convention passée entre la banque et BPIFRANCE à hauteur de 36 000 euros, par une caution solidaire de monsieur [O] [Y] à hauteur de 14 400 euros et de madame [X] [Y] à hauteur de 14 400 euros.
En l’espèce, il ressort du décompte pour la période du 23 juin 2021 au 24 avril 2023 que la banque a tenu compte, dans son décompte, de deux virements effectués par madame [P]. La banque produit par ailleurs les plans amiables qu’elle a conclu avec les deux autres cautions solidaires, à savoir les époux [Y]. Compte tenu de ce que chaque caution est tenue à hauteur d’une partie de la dette, non de la totalité, la circonstance que les autres cautions solidaires paieraient leur part à la banque est sans incidence sur la dette de madame [P]. Il importe uniquement que la banque tienne compte de ses propres versements, ce dont il est justifié.
Sur les demandes en paiement formée par la banque populaire Aquitaine Centre Atlantique à l’encontre de madame [G] [P]
Sur le caractère proportionné ou non des engagements de madame [P]
Selon les dispositions de l’article L. 341-4, devenu L. 332-1 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution au moment où celle-ci est appelée ne lui permette de faire face à son obligation.
La proportionnalité du cautionnement s’apprécie au jour de l’engagement de caution et il convient de tenir compte du patrimoine de la caution au jour où celle-ci est appelée sans tenir compte des éventuelles retombées financières à venir d’une acquisition financée par un prêt cautionné comme le laisse entendre la banque. La caution supporte la charge de la preuve du caractère disproportionné.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que madame [P] s’est engagée en tant que caution solidaire pour le prêt accordé par la banque à la SAS NOMADE le 27 mai 2020, d’un montant de 72 000 euros au taux contractuel de 1.1%. Son engagement a été pris dans la limite de 14 400 euros.
Selon la fiche de renseignement établie le 5 mai 2020 par madame [P], celle-ci déclarait un revenu annuel de 18 000 euros outre une pension alimentaire de 12 000 euros. Elle déclarait une épargne de 37 000 euros outre une assurance vie de 15 200 euros. Elle déclarait être nue-propriétaire d’un appartement évalué à 130 000 euros et propriétaire d’un appartement dans le cadre d’une SCI évalué à 60 000 euros. A titre de charges, elle précisait avoir déjà donné un engagement de caution de 43 000 euros et supporter un loyer de 8 580 euros par ans.
Selon ces éléments, un engagement de caution à hauteur de 14 400 euros n’apparaissait pas manifestement excessif.
Sur la base des éléments déclarés dans la fiche d’information, la banque est bien fondée à se prévaloir de l’engagement de caution de madame [P] pour ce prêt.
Sur le manquement au devoir de conseil et de mise en garde de la banque
En application de l’article 1231-1 du code civil le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise fois de sa part.
Il est acquis que la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ou qu’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur.
Le caractère averti de la caution doit s’appuyer sur des éléments concrets et ne peut résulter de la seule qualité de dirigeant et associé de la société débitrice principale. Le simple fait pour la caution d’être co-gérante de la débitrice sur laquelle elle dispose d’informations nécessaires à la compréhension de la portée de son engagement est insuffisant la qualifier de caution avertie.
En l’espèce, il n’est pas soutenu que madame [P] doit être considérée comme une caution avertie. La banque soutient qu’elle n’avait pas pour autant besoin de l’avertir spécifiquement dès lors que les conditions de crédité étaient particulièrement adaptées aux capacités financières de la SAS NOMADE.
En l’espèce, il a été dit plus haut que l’engagement de caution ne présentait pas un caractère excessif au regard de ses capacités financières.
Le crédit accordé à la SAS NOMADE était de 72 000 euros, au taux de 1.10%, sur 96 mois, soit 8 ans. Il ressort des pièces produites que la SAS NOMADE a été immatriculée le 25 février 2020 et que le crédit lui a été accordé le 27 mai 2020. S’il est justifié que lors de sa création, les associés ont apporté une somme de 17 000 euros en capital, ce qui n’est pas négligeable, force est toutefois de constater que la société n’en était qu’à ses prémices et que si le projet de développement a pu convaincre la banque, celle-ci aurait dû particulièrement alerter madame [P] des risques encourus si la société ne pouvait pas faire face à ses engagements, ce qui s’est finalement réalisé relativement vite puisque 9 mois après l’octroi du crédit, une procédure de liquidation judiciaire a été engagée.
Le préjudice ne peut être qu’une perte de chance de ne pas avoir contracté d’engagement de caution ou de l’avoir contracté pour une somme moindre.
La perte de chance doit être évaluée à 50% de la somme due en principal demandée, soit 5172 euros.
Ces sommes seront compensées avec les sommes dues au titre de la caution.
Sur le manquement de la banque au titre de l’octroi du prêt
Cette demande étant subsidiaire à la demande tendant à engager la responsabilité de la banque au titre du manquement à son obligation de mise en garde, il n’y a pas lieu de l’examiner.
Sur la nécessité pour le prêteur de justifier de ses démarches au titre des autres garanties
Aux termes de l’article 2314 du code civil, dans sa version applicable au litige : « La caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s’opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite. »
En l’espèce, ainsi que cela a été dit plus haut, les garanties prises tant auprès de la BPIFRANCE et les autres cautions solidaires ne sont pas pour la totalité de la somme empruntée mais à concurrence, respectivement, de 36 000 euros et de 14 400 euros, de sorte que même si chacune des cautions est appelée concurremment, cela n’aurait pas pour effet de libérer madame [P]. Quoiqu’il en soit, ainsi que cela est relevé par la banque, il ressort expressément du contrat de prêt que la garantie de la BPOI ne peut être invoquée par le bénéficiaire et ses garants pour contester tout ou partie de leur dette.
Sur le sort des demandes en paiement formées contre madame [P] et la demande de déchéance du droit aux intérêts formée par la caution.
Selon article 2288 du code civil applicable au litige: “Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que la banque a accordé à la SAS NOMADE un crédit de 72 000 euros et que celle-ci a été placée en liquidation judiciaire. Sa créance déclarée au passif de la liquidation a été admise par le juge commissaire et non contestée.
Au 25 mai 2022, sa créance était de 10344 ,93 euros. Au 24 avril 2023, elle était de 10 448,55 euros outre intérêts au taux contractuel de 1.1%.
En vertu de l’article 2302 du code civil, applicable à tous les cautionnements conclus même antérieurement au 1er janvier 2022 et substituant l’ancien article L. 341-6 du code de la consommation, le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette. / Le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous la même sanction, de rappeler à la caution personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée. […]
Il convient de préciser que s’agissant de l’obligation d’information annuelle, s’il n’incombe pas au banquier de démontrer que la caution a effectivement reçu le courrier, il lui appartient de démontrer l’envoi de ce courrier.
Il sera rappelé que l’engagement de caution a été donné le 2 juin 2020.
Il appartient donc à la banque de justifier de cette information au 31 mars 2021 puisqu’elle la ensuite mise en demeure le 23 juin 2021 d’exécuter son engagement de caution.
La banque justifie que cette information lui a été adressée par courrier du 17 février 2021. Il doit être toutefois être relevé que la preuve de l’envoi de ce courrier n’est pas rapportée, de sorte que la banque ne rapporte pas suffisamment le preuve d’avoir rempli son obligation légale d’information à l’égard de la caution.
Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de dire que la BPCAsera déchue de son droit au paiement des intérêts et pénalités échus à compter du 31 décembre 2020.
La caution sera donc condamnée à payer à la banque la somme de 10 344,93 euros.
Sur la demande de délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier reporter ou échelonner dans la limite de deux années le paiement des sommes dues.
En l’espèce, madame [P] demande deux ans de délai de paiement, sachant qu’avec la compensation des créances ordonnées, elle devra au final payer 5 172 euros.
Au vu de sa situation financière, justifiée par son avis d’imposition sur les revenus de 2024 mentionnant un salaire annuel de 12 630 euros, une pension alimentaire de 4639 euros et un enfant à charge, « tant précisé qu’elle vit en couple, outre un crédit vélo de 130 euro par mois souscrit pour 4 ans jusq’au 5 novembre 2028 et un crédit auto de 70 euros par moi jusqu’au mois de novembre 2030, elle sera condamnée à verser une somme de 180 euros par mois pendant 23 mois, le solde la dernière échéance, rappelant que la défaillance de l’une des échéances rendra immédiatement exigible le solde.
La banque ne demandant pas l’application d’une clause pénale, la demande formée de ce chef par la défenderesse doit être considérée sans objet.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.[…]
En l’espèce, madame [P] perdant la présente instance, il convient de la condamner au paiement des dépens.
Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/ Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. / Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]
En l’espèce, compte tenu des circonstances de l’espèce, il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
Exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. /Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il convient donc de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit, qui n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
N° RG 22/05183 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WVZW
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Ecarte la nullité du cautionnement soulevée par madame [G] [P],
Dit qu’il n’y a pas lieu de décharger madame [G] [P] de son engagement de caution solidaire de la SAS NOMADE,
Dit que le cautionnement donné par madame [P] n’est pas disproportionné, de sorte que la banque peut s’en prévaloir,
Dit qu’il n’y a pas lieu de la décharger de son cautionnement au motif que la banque n’aurait pas prouvé avoir effectué les diligences nécessaires au titre de cette garantie,
Condamne madame [G] [P] à verser à la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique la somme de 10 344,93 euros,
Prononce la déchéance de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique de son droit à percevoir des pénalités ou intérêts de retard ;
Condamne la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique à payer à madame [G] [P] la somme de 5172 euros à titre de dommages et intérêts pour son manquement à son devoir de mise en garde et de conseil,
Ordonne la compensation des créances,
Accorde à madame [P] des délais de paiement et l’autorise à payer la somme due après compensation à la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique par 23 versements mensuels de 180 euros, payable au plus tard le 10 de chaque mois, le dernier versement correspondant au solde de la somme due,
Rappelle que la somme totale sera immédiatement exigible en cas de défaut de paiement d’une seule échéance à la date précitée, sans qu’il soit besoin pour la banque de lui adresser de mise en demeure préalable,
Constate que la demande de réduction de la clause pénale à 1 euro formée par madame [P] est sans objet, la banque ne demandant pas son application,
Condamne madame [G] [P] au paiement des dépens ;
Rejette les demandes formées par madame [G] [P] et la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire et Rappelle que le présent jugement assorti de l’exécution provisoire de droit ;
La présente décision est signée par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente et Madame Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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