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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep surendettement, 10 avr. 2025, n° 25/00076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 25]
[Adresse 5]
[Adresse 13]
[Localité 7]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil – Surendettement
MINUTE n°
N° RG 25/00076 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JEKO
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
SURENDETTEMENT
DU 10 avril 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
[Adresse 23]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
comparant par écrit
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [M] [Z]
né le 16 Juillet 1945 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 10]
représenté par son tuteur
le [18]
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représenté par Madame [L], comparante
[27]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
[28]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 14]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
[26] [Localité 29] [15]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire – Sans procédure particulière
NOUS, Dominique SPECHT-GRASS,Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, déléguée au Tribunal Judiciaire de Mulhouse, Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Nathalie LEMAIRE, greffier, en présence de Mathilde [K], auditrice de justice,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025,
A la suite des débats à l’audience publique du 13 mars 2025;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 07 octobre 2024, Monsieur [M] [Z], représenté par son tuteur, l’APAMAD, a saisi la [12] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 24 octobre 2024, la Commission a déclaré sa demande recevable.
Par jugement du 05 novembre 2024, le juge des tutelles a désigné le [18] ([17]) en qualité de tuteur de Monsieur [M] [Z].
Estimant sa situation irrémédiablement compromise, elle a imposé le 12 décembre 2024 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La Résidence [Localité 24] à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 16 décembre 2024, a saisi la commission de surendettement d’une contestation de cette mesure par lettre reçue le 05 janvier 2025.
La Résidence [Localité 24] s’oppose à la mesure d’effacement afin de ne pas pénaliser les autres résidents qui s’acquittent régulièrement de leurs charges, faisant valoir une créance de 3.258€ et rappelant que le débiteur bénéficiait d’une aide sociale versée par le Département des Alpes de Haute-Provence.
Le dossier et le recours ont été reçus au greffe de ce tribunal le 03 février 2025.
Monsieur [M] [Z], représenté par son tuteur, le [17], et ses créanciers connus ont été convoqués à l’audience du 13 mars 2025, par lettre recommandée avec avis de réception, en application de l’article R.741-11 du Code de la consommation.
Lors de cette audience, Monsieur [M] [Z], représenté par son tuteur, Madame [L] du GPJM, a précisé que ce Monsieur est âgé de 79 ans ; qu’il a été placé dans une résidence GHU de [Localité 20] et sous tutelle le 05 novembre 2024, rappelant qu’il avait été trouvé errant près de la gare ; qu’il lui reste une somme de 124€ d’argent de vie.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R.713-4 du Code de la consommation permettant de comparaître par écrit, par courrier réceptionné avant l’audience, la [Adresse 21] a confirmé les termes de son recours.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocations, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit de sorte que le présent jugement, de premier ressort, sera réputé contradictoire. L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Conformément à l’article L.741-4 et R.741-1 du Code de la consommation, la décision de la commission de surendettement se prononçant sur la recommandation d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut faire l’objet d’un recours devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de 30 jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
En l’espèce, la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été notifiée à la Résidence [Localité 24] le 16 décembre 2024 qui l’a contestée suivant courrier reçu le 05 janvier 2025.
Le délai légal ayant été respecté, la [22] sera dite recevable en son recours formé dans le délai imparti à compter de la notification.
Sur le bien-fondé de la situation du débiteur et la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ainsi que la contestation de la Résidence [Localité 24]
Selon l’article L.724-1 et l’article L.741-1 du Code de la consommation, la procédure de rétablissement personnel est ouverte au débiteur de bonne foi qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1 et suivants ainsi que L.733-1 et suivants du même code.
Le juge saisi d’une contestation prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il fait le même constat, conformément à l’article L.741-6 du Code qui ajoute que si le juge constate que la situation n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la Commission de Surendettement et des déclarations faites à l’audience que Monsieur [M] [Z], représenté par son tuteur, le [17], dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 963€ de pension de retraite.
En application des dispositions de l’article R.731-1 du Code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculé par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du Code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l’article L.731-2 du Code de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Monsieur [M] [Z], représenté par son tuteur, le [17], à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, est de 107,39€.
Néanmoins, le juge et la Commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Sans personne à charge, la part de ressources de Monsieur [M] [Z], représenté par son tuteur, le [17], nécessaires aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme de 1.081€ dont 1.051€ de logement et 30€ d’assurance et mutuelle de logement.
Son tuteur rappelle que l’intéressé bénéficie de l’aide sociale et qu’un montant de 124€ est laissé à sa disposition pour pourvoir aux sommes minimales nécessaires à son quotidien.
Monsieur [M] [Z], représenté par son tuteur, le [17], ne dispose donc d’aucune capacité de remboursement.
En outre, selon les renseignements obtenus et les déclarations de l’intéressé, il ne dispose d’aucun bien immobilier, ni d’aucun bien mobilier de valeur significative autre que les meubles meublants nécessaires à la vie courante et les biens professionnels indispensables à l’exercice de l’activité professionnelle.
Enfin, l’évolution de la situation financière d’un débiteur ne dépend pas nécessairement de son âge mais de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires.
Le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté.
En l’espèce, Monsieur [M] [Z], représenté par son tuteur, le [17], est âgé de 79 ans et a fait l’objet d’un placement sous mesure de tutelle le 05 novembre 2024 mais également au [16] [Localité 20] et ce, consécutivement à une période d’errance et une mesure de sauvegarde de justice.
Dès lors, force est de constater qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’évolution favorable à court terme pour Monsieur [M] [Z], représenté par son tuteur, le [17].
Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L.732-1 et suivants ainsi que L.733-1 et suivants du Code de la consommation sont impuissantes à permettre un apurement du passif et que la situation de la débitrice est irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 et de l’article L.741-1 du même Code.
En outre, il doit être considéré comme étant de bonne foi, aucun élément susceptible de renverser la présomption dont elle bénéficie n’ayant été révélé.
En conséquence, il y a lieu de confirmer la mesure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire à son profit avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision. La contestation de la [Adresse 21] doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DIT [19] recevable et mal fondée en son recours lequel est rejeté ;
CONSTATE que la situation de Monsieur [M] [Z], représenté par son tuteur, le [17], est irrémédiablement compromise au sens des articles L.724-1 et L.741-1 du Code de la consommation ;
CONFIRME à son profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
RAPPELLE que ce rétablissement personnel entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles nées antérieurement au présent jugement et, le cas échéant, de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale, ainsi que des amendes pénales;
CONSTATE qu’en l’espèce, parmi les créanciers connus dont la liste figure en en-tête de la présente décision, aucun ne peut prétendre voir sa créance échapper à cette mesure d’effacement ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.741-9 et de l’article R.741-2 du Code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience d’ouverture pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances seront éteintes ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.752-3 alinéa 3 du Code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de 5 années maximum au fichier national des incidents de paiement tenu par la [9] ;
DIT que les frais de publicité seront avancés par le Trésor Public ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation, la présente décision est exécutoire de plein droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [M] [Z], représenté par son tuteur, le [17], et ses créanciers connus et par lettre simple à la [12].
Le Greffier, Le Président,
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