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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep surendettement, 6 nov. 2025, n° 25/00540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 18 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 21]
[Adresse 6]
[Adresse 13]
[Localité 7]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil – Surendettement
MINUTE n° 163/25
N° RG 25/00540 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JGUF
République Française
Au Nom du Peuple Français
ORDONNANCE
SURENDETTEMENT
DU 06 novembre 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
HOIST FINANCE AB
dont le siège social est sis [Adresse 20]
non comparante, ni représentée
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [F] [G]
née le 20 Août 1980 à [Localité 19] (YOUGOSLAVIE)
de nationalité Yougoslave, demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
S.A.S. [18]
dont le siège social est sis [Adresse 1] (HAUTE-GARONNE)
non comparante, ni représentée
[15]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
[9]
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
[11], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
[14]
dont le siège social est sis Chez FRANCE CONTENTIEUX – [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire – Sans procédure particulière
NOUS, Maxime SPAETY Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, assisté de Nathalie LEMAIRE, greffière,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 06 novembre 2025,
A la suite des débats à l’audience publique du 11 septembre 2025;
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier
PROCEDURE
Le 2 décembre 2024, Madame [F] [G] a déposé un dossier de surendettement auprès de la [12].
Le 12 décembre 2024, la [12] a déclaré cette demande de traitement recevable.
L’instruction du dossier ayant fait apparaître que la situation était irrémédiablement compromise, la commission, par décision du 30 janvier 2025, a pris une décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 février 2025, société [17] a formé un recours à l’encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 3 février 2025.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe par courrier recommandé avec accusé de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection du 11 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été évoquée.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [17] a régulièrement présenté ses observations par écrit avant l’audience. Elle demande au juge d’infirmer la décision de la commission en considération du fait que la situation de la débitrice n’est pas irrémédiablement compromise dès lors qu’elle peut encore travailler qu’elle pourrait donc à l’avenir dégager une capacité de remboursement.
Madame [F] [G] a comparu en personne et a demandé au juge des contentieux de la protection de confirmer la décision de la commission. Au soutien de sa demande, Madame [F] [G] a fait valoir qu’actuellement, elle n’avait pas d’emploi, qu’elle touchait donc l’allocation de retour à l’emploi et qu’elle allait donc perdre le bénéfice de la prime d’activité qu’elle a pu toucher jusqu’au mois d’août 2025. Elle indique donc qu’elle subit encore une diminution de ses ressources depuis le dépôt de son dossier de surendettement. Elle explique qu’elle a un enfant mineur à charge et qu’elle n’arrive pas à payer ses dettes.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Selon l’article L. 741-4 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.
En application de l’article R. 741-1 du même code, le délai de contestation ouvert au créancier est de 30 jours à compter de sa notification.
*
En l’espèce, la décision de la commission prise le 30 janvier 2025 a été notifiée à société [17] le 3 février 2025.
Le recours de la société [17] a été formé le 12 février 2025.
Le recours de la société [17] a donc été formé dans le délai de 30 jours, les contestations formulées sont recevables.
Sur le fond
Aux termes de l’article L. 741-6 du code de la consommation, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2.
Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En application de l’article L. 743-2 du Code de la consommation, à tout moment de la procédure, le juge peut, s’il estime que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, renvoyer le dossier à la commission.
Aux termes de l’article R. 743-2 du même code, lorsque le juge renvoie le dossier à la commission en application des dispositions de l’article L. 743-2, il statue par ordonnance.
*
En l’espèce, au moment de l’étude du dossier de Madame [F] [G], la commission a retenu que son endettement était de 13 861,71 €.
La situation de surendettement de Madame [F] [G] ne fait l’objet d’aucune contestation.
Au moment de l’étude de son dossier par la commission de surendettement, ses ressources s’élevaient en moyenne à la somme de 1 363,00 €.
Ses charges incompressibles, évaluées de manière forfaitaire, s’établissaient à la somme de 1 509,00 €.
Ainsi, Madame [F] [G] avait une capacité de remboursement de 0,00 € au moment de l’étude de son dossier par la commission.
A l’audience, Madame [F] [G] actualise sa situation financière.
L’endettement de Madame [F] [G] reste inchangé.
Madame [F] [G] produit son attestation de la [10] et son attestation de [16]. Elle justifie donc de ce qu’elle touche l’allocation de retour à l’emploi. Il est donc exact qu’elle n’a plus vocation à toucher la prime d’activité dont le versement devrait prochainement être interrompu.
Ainsi, Madame [F] [G] justifie que ses ressources sont désormais de 1 273,00 € et ses charges de 1 509,00 €.
Sa capacité de remboursement actualisée est donc de 0,00 €.
Cependant, en raison de la perte de l’emploi qu’elle occupait, la situation de la débitrice n’est pas stabilisée.
Sa situation ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise dans la mesure où Madame [F] [G] est en capacité de retrouver un emploi, de sorte que subsiste un espoir de retour à meilleure fortune.
Il y a donc lieu d’infirmer la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la [12].
Le dossier est renvoyé à la commission afin de mettre en place les mesures permettant au débiteur de s’acquitter du paiement de ses dettes par l’instauration d’un moratoire de vingt-quatre mois, en précisant que si Madame [F] [G] redépose un dossier à l’issue de cette période, il lui appartiendra de justifier des mesures mises en œuvre pour trouver une activité rémunératrice correspondant à ses compétences professionnelles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en dernier ressort et susceptible de rétractation,
DECLARE recevable le recours formé par la société [17] à l’encontre de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la [12],
DIT n’y avoir lieu à procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
CONSTATE que la situation de Madame [F] [G] n’est pas irrémédiablement compromise,
RENVOIE le dossier à la [12], afin de mettre en place les mesures permettant au débiteur de s’acquitter du paiement de ses dettes par l’instauration d’un moratoire de vingt-quatre mois, en précisant que si Madame [F] [G] redépose un dossier à l’issue de cette période, il lui appartiendra de justifier des mesures mises en œuvre pour trouver une activité rémunératrice correspondant à ses compétences professionnelles,
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception par le greffe à Madame [F] [G] et aux créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement.
La Greffière Le Juge des contentieux de la protection
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