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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 8 juil. 2025, n° 25/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 08 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00010 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2EJW
AFFAIRE : SDC de l’Immeuble du [Adresse 2] à [Localité 7] C/ [E] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
Syndicat de Copropriétaires de l’Immeuble du [Adresse 2] à [Localité 7]
Prise en la personne de son syndic en exercice la Société PITANCE ORALIA
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pascale GUILLAUD-CIZAIRE de la SELARL ELECTA JURIS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [E] [H]
(exploitant sous l’enseigne SOKOL ENTREPRISE)
né le 11 Février 1944 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Vincent BOURLIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Débats tenus à l’audience du 28 Janvier 2025 – Délibéré au 15 Avril 2025 prorogé au 08 Juillet 2025
Notification le
à :
Maître [S] [V] – 62 (expédition) ([Localité 9])
Maître [J] [U] de la SELARL ELECTA JURIS – 332 (grosse + expédition)
+ service du suivi des expertises, régie et expert (expéditions x3)
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [O] et Madame [A] [G], son épouse (les époux [O]) sont propriétaires d’un appartement situé au 8ème étage de l’immeuble sis [Adresse 4] [Localité 8], lequel est soumis au statut de la copropriété et a pour syndic la SAS ADMINISTRATION D’IMMEUBLES PITANCE.
L’appartement des époux [O] est situé en dessous de ceux de :
Monsieur [M] [C] et Madame [B] [P], son épouse (les époux [C]) ;
Monsieur et Madame [L], qui ont vendu leur bien à Messieurs [N] [Z] et [I] [R] en août 2023 ;
tous deux au 9ème étage de l’immeuble et dotés de terrasses et de jardinières.
Le 20 décembre 2020, un dégât des eaux est survenu dans l’appartement des époux [O], de l’eau s’infiltrant dans une chambre depuis l’étage supérieur.
Le sinistre a été déclaré au syndicat des copropriétaires au mois de janvier 2024, afin qu’il fasse diligenter une recherche de fuite, la nature commune des terrasses et balcons étant rappelée au syndic par les époux [O] le 03 mars 2021.
Une recherche de fuite a été réalisée par la société ECEC au mois de juin 2021, sans que le rapport n’en soit communiqué.
Par courriel en date du 06 août 2021, les époux [O] ont fait part de l’aggravation des désordres au Syndicat des copropriétaires.
Par courriel en date du 13 août 2021, le Syndicat des copropriétaires a indiqué que le rapport de la société ECEC retenait que les infiltrations d’eau proviendraient de la terrasse de l’appartement des époux [L] et ajoutait avoir mandaté la société HYDROTECH pour compléter la recherche de fuite.
Dans son rapport en date du 17 février 2022, la société HYDROTECH a mis en lumière que les infiltrations d’eau avaient pour origine un défaut d’étanchéité de la traversée de l’évacuation des eaux pluviales de la terrasse de l’appartement des époux [L], à l’aplomb des zones endommagées.
Le 10 mai 2022, l’assemblée générale du Syndicat des copropriétaires a adopté la résolution tendant à confier à la société VERSUS la réalisation de travaux de remplacement des boites à eau en façade à l’origine des désordres, pour une somme de 2 105,95 euros.
Les travaux de la société VERSUS, réalisés le 23 juin 2022, n’ont pas permis de remédier aux désordres, les infiltrations d’eau s’étendant au salon au salon de l’appartement des époux [O].
Dans un rapport en date du 15 novembre 2022, la société HYDROTECH a conclu que les désordres avaient pour origine soit le relevé d’étanchéité de la jardinière située sur la terrasse des époux [C], contre l’acrotère au niveau de de la main courante, soit la partie courante de la terrasse de l’appartement de ces derniers, une nouvelle intervention étant nécessaire.
Lors de l’assemblée générale du 22 février 2023, la résolution tendant à la désignation d’un économiste pour étudier les travaux de réfection de l’étanchéité de la terrasse de l’appartement des époux [C] et des jardinière a été adoptée.
Dans un rapport en date du 17 avril 2023, la société POLYGON FRANCE a confirmé que le défaut d’étanchéité à l’origine des désordres dans l’appartement des époux [O] était localisé dans la jardinière identifiée au mois de novembre 2022.
Par courriers en date du 22 juin 2023, l’assureur des époux [O] a mis le Syndicat des copropriétaires en demeure de procéder aux travaux préconisés par la société POLYGON FRANCE et invité les époux [C] à procéder à une déclaration de sinistre.
Les époux [C] ont fait établir un devis des travaux de reprise par la SAS SLAMM BERGEROUX, transmis au Syndicat des copropriétaires.
Le cabinet CET IRD, mandaté par l’assureur du Syndicat des copropriétaires, a établi un rapport d’expertise amiable daté du 24 juillet 2023, concluant notamment qu’il convenait de déterminer la nature privative ou commune de la jardinière litigieuse.
Par courrier en date du 07 septembre 2023, l’assureur des époux [O] à de nouveau mis le Syndicat des copropriétaires et les époux [C] en demeure de procéder aux travaux nécessaires pour remédier aux infiltrations d’eau.
Les échanges ultérieurs n’ont conduit à aucune intervention de nature à mettre fin aux désordres.
Par ordonnance en date du 16 juillet 2024 (RG 24/01133), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande des époux [O], une expertise judiciaire au contradictoire de
le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 8] ;
la SAS ADMINISTRATION D’IMMEUBLES PITANCE ;
Monsieur [M] [C] et Madame [B] [P] épouse [C] ;
Messieurs [N] [Z] et [I] [R] ;
s’agissant des infiltrations d’eau dénoncées par eux, et en a confié la réalisation à Monsieur [T] [W], expert.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 décembre 2024, le Syndicat des copropriétaires a fait assigner en référé
Monsieur [E] [H] ;
aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [T] [W].
A l’audience du 28 janvier 2025, le Syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable à la partie assignée l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [T] [W] ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
Monsieur [E] [H], représenté par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 15 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 08 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande tendant à déclarer l’expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires fait valoir qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, les désordres pourraient résulter :
de la jardinière située sur le balcon des époux [C], en l’absence d’étanchéité entre le mur et la jardinière ;
d’un défaut d’étanchéité du balcon de l’appartement de Messieurs [N] [Z] et [I] [R].
Or, il démontre que cette étanchéité a été réalisée par Monsieur [E] [H], de sorte que sa responsabilité pourrait être recherchée.
Au vu de l’implication éventuelle de Monsieur [E] [H] dans les désordres faisant l’objet de l’expertise en cours, il existe un motif légitime de lui étendre les opérations d’expertise, afin d’établir ou de conserver, à son contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [T] [W] communes et opposables à la partie défenderesse.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, le Syndicat des copropriétaires sera provisoirement condamné aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
Monsieur [E] [H] ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [T] [W] en exécution de l’ordonnance du 16 juillet 2024 (RG 24/01133) ;
DISONS que le Syndicat des copropriétaires lu communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de le mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [T] [W] devra convoquer Monsieur [E] [H] dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que le Syndicat des copropriétaires devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 septembre 2025 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 30 septembre 2026 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement le Syndicat des copropriétaires aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 7], le 08 juillet 2025.
Le Greffier Le Président
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