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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 8 sept. 2025, n° 25/07411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/07411 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3A7Z
AFFAIRE : [B] [M] / [O], [U], [A] [V], [N], [W], [J], [P] [C] épouse [V]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 08 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie DRZAZGA
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [B] [M]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Johanna IBGHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B571
DEFENDEURS
Monsieur [O], [U], [A] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 397
Madame [N], [W], [J], [P] [C] épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 397
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 05 Septembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 08 Septembre 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé rendue le 2 juillet 2024, le tribunal de proximité de VANVES a notamment :
— condamné Monsieur [B] [M] à payer à titre provisionnel à Monsieur et Madame [O] [V] la somme de 9.023,20 euros au titre de l’arriéré arrêté au 18 mai 2024 ;
— constaté que la résiliation du bail conclu le 4 mars 2008 est encourue à la date du 20 décembre 2023 par acquisition de la clause résolutoire ;
— autorisé Monsieur [B] [M] à régler la somme de 9.023,20 euros constitutive de l’arriéré au 18 mai 2024 (terme de mai inclus), pour le 28 février 2025 ;
— suspendu les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ce délai-report, laquelle sera réputée n’avoir jamais produit effet si Monsieur [B] [M] respecte les modalités d’apurement ci-dessous prévues, étant précisé qu’il peut toujours, s’il en a les moyens, régler son arriéré plus rapidement ;
— dit qu’à défaut de paiement de l’arriéré pour le 28 février 2025 au plus tard OU à défaut de règlement d’un seul terme de loyer courant charges comprises depuis le mois de juin 2024 (au plus tard le 20 du mois) :
— Monsieur [B] [M] sera immédiatement déchu du bénéfice des délais, ce qui rendra la dette exigible en totalité,
— et la clause résolutoire produira tous ses effets depuis le 20 décembre 2023 ;
— ordonné dans ce cas (déchéance du bénéfice des délais) l’expulsion de Monsieur [B] [M] et de tous occupants de son chef de l’appartement de 2 pièces sis [Adresse 7] avec le concours de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, passé le délai de 2 mois, faisant suite à la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— dit dans ce cas que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— fixé dans ce cas l’indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle à une somme égale au montant du dernier terme appelé, majoré des charges (soit 1.120 euros charges comprises) ;
— condamné dans ce cas Monsieur [B] [M] à payer en deniers ou quittances à Monsieur et Madame [V] l’indemnité mensuelle d’occupation ci-dessus quantifiée (soit 1.120 euros) depuis le 1er juin 2024, jusqu’à libération effective des locaux par la remise des clés au bailleur ou par l’effet de l’expulsion ;
— condamné Monsieur [B] [M] à payer à Monsieur ou Madame [O] [V] la somme de 1.800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice délivré le 7 mars 2025, Monsieur et Madame [V] au visa de cette ordonnance, a fait signifier un commandement de quitter les lieux à Monsieur [B] [M].
Par acte de commissaire de justice en date du 28 août 2025, Monsieur [B] [M], après avoir été autorisé à assigner à bref délai, a saisi le juge de l’exécution lui demandant de :
— déclarer Monsieur [B] [M] recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Y faisant droit,
A titre principal,
— déclarer nul et de nul effet le commandement de quitter les lieux, délivré le 7 mars 2025 ;
A titre subsidiaire,
— accorder à Monsieur [B] [M] un délai de 24 mois pour quitter les lieux loués,
En tout état de cause,
— condamner solidairement Monsieur et Madame [V] à régler à Monsieur [M] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement Monsieur et Madame [V] aux entiers dépens de la procédure.
L’affaire a été retenue, sans renvoi, à l’audience du 5 septembre 2025, lors de laquelle les parties ont comparu, chacune étant représentée par son conseil.
A l’audience, Monsieur [M], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Aux termes de leurs écritures visées à l’audience par le greffe, Monsieur et Madame [V], représentés par leur conseil, sollicitent du juge de l’exécution de :
A titre principal,
— déclarer valide le commandement de quitter les lieux, signifié en date du 7 mars 2025, à la demande des concluants à l’encontre de Monsieur [B] [M],
— débouter Monsieur [B] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— ordonner la continuation des poursuites,
A titre subsidiaire,
— dire que si par impossible, un délai devait être accordé à Monsieur [B] [M], pour quitter les lieux, malgré sa mauvaise foi avérée, celui-ci ne pourrait l’être seulement sous réserve que :
— Monsieur [B] [M] règle, avant le 30 de chaque mois, les indemnités d’occupation mensuelles dont il serait redevable à compter du mois de novembre 2025, majorées d’une somme de 800 euros par mois, au titre du remboursement de sa dette locative (s’élevant à la somme de 3.341,05 euros au 1er septembre 2025, terme du mois de septembre 2025 inclus) ;
— ce délai sera de plein droit déclaré caduc avant son expiration si Monsieur [B] [M] ne respecte pas une seule échéance précitée ;
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [B] [M] au versement à l’endroit des concluants de la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [B] [M] aux entiers dépens.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux conclusions de Monsieur et Madame [V] visées au jour de l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 8 septembre 2025, avec mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en nullité du commandement de quitter les lieux
En application des dispositions de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Il en résulte que s’il appartient au juge de l’exécution d’interpréter une décision de justice lorsqu’une telle question se pose de façon incidente à l’occasion d’une difficulté d’exécution, il ne peut remettre en cause un titre exécutoire dans son principe ou la validité des droits et obligations qu’il constate en l’annulant ou en le modifiant. L’interprétation, qui ne vise pas à modifier ce qui a été décidé mais à chercher la portée de ce qui est ambigu, ne porte pas atteinte à l’autorité de chose jugée. Si seul le dispositif a autorité de la chose jugée conformément à l’article 480 du code de procédure civile, il n’en demeure pas moins que les motifs, qui sont le soutien de la décision, peuvent être utilisés pour préciser la portée de ce qui a été jugé.
L’article L.411-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
En l’espèce, Monsieur [M] indique avoir repris le paiement des loyers courants à compter de l’ordonnance de référé du tribunal de proximité. Monsieur [M] reconnaît lui-même n’avoir pas procédé au règlement de l’arriéré locatif le 28 février 2025, comme cela était prévu par ladite ordonnance.
Il importe peu que Monsieur et Madame [V] aient imputé les paiements intervenus sur l’arriéré de loyer ou sur le loyer courant, il convient de relever que les délais accordés par l’ordonnance du 2 juillet 2024 n’ont pas été respectés en sorte que la clause résolutoire produit à nouveau tous ses effets.
Le commande de quitter les lieux a donc valablement pu être délivré et la demande de nullité sera rejetée.
Sur la demande de délais avant expulsion
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable en l’espèce, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l’article L.412-4 du même code, dans la même version que précédemment, applicable depuis le 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il convient de rechercher si la situation de Monsieur [M] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contesté.
En l’espèce, Monsieur [M] justifie de multiples paiements qui lui ont permis de largement apurer sa dette. Un arriéré locatif résiduel, essentiellement constitué de frais de procédure, persiste. Monsieur [M] démontre ainsi sa bonne foi dans sa volonté d’apurer ses retards de paiement.
En revanche, Monsieur [M] ne justifie d’aucune démarche de relogement. Il ne justifie pas d’avantage de sa situation professionnelle dont il est simplement indiqué oralement à l’audience qu’elle est restée identique par rapport à l’audience devant le tribunal de proximité.
En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments, et particulièrement des efforts notables de Monsieur [M] pour apurer sa dette locative, il convient de lui accorder un délai de trois mois avant son expulsion, afin de lui permettre d’organiser son départ. Afin de tenir compte de l’intérêt légitime de Monsieur et Madame [V], ce délai reste subordonné au paiement de l’indemnité d’occupation mise à la charge de Monsieur [M], augmentée d’une somme mensuelle de 500 euros jusqu’à apurement de l’arriéré locatif.
Sur les demandes accessoires
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de Monsieur [M].
L’issue du litige commande de dire n’y avoir lieu à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
REJETTE la demande de Monsieur [B] [M] de nullité du commandement de quitter les lieux ;
OCTROIE à Monsieur [B] [M] un délai de trois mois avant l’expulsion des lieux situés rez-de-chaussée, [Adresse 6] ;
DIT que le bénéfice du délai de trois mois est subordonné au paiement de l’indemnité d’occupation mise à la charge de Monsieur [B] [M] par l’ordonnance de référés du tribunal de proximité de VANVES du 2 juillet 2024, augmentée d’une somme mensuelle de 500 euros jusqu’à apurement de l’arriéré locatif ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, le délai sera caduc et l’expulsion pourra être poursuivie ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [B] [M] aux dépens ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé le 8 septembre 2025
LE GREFFIER LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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