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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 9 avr. 2026, n° 26/00247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 26/00247 – N° Portalis DBXJ-W-B7K-JE7E Minute n°
Ordonnance du 10 avril 2026
Nous, Nathalie POUX, Présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats le 09 Avril 2026 de Madame Clara MARTIN, Greffière, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Madame la Directrice du
CENTRE HOSPITALIER LA CHARTREUSE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
régulièrement avisée de la date et de l’heure de l’audience
non comparante,
Et
Monsieur [L] [A]
né le 15 Novembre 1989 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
placé sous mesure de tutelle par décision du 30 avril 2024 confiée au SMJPM de [Localité 3] régulièrement avisé, non comparant
placé sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 09 mars 2026, placé sous programme de soins psychiatriques le 16 mars 2026, réadmis en hospitalisation complète le 02 avril 2026,
comparant, assisté de Me [W] [Z] désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 07 avril 2026 , intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu notre ordonnance en date du 27 février 2026 disant n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète à la demande d’un tiers de M. [L] [A],
Vu le certificat médical mensuel en date du 09 mars 2026 par le Docteur [C], les décisions administratives afférentes et leurs notifications,
Vu le certificat médical et le programme de soins établis par le Docteur [C] le 16 mars 2026,
Vu la décision administrative du 16 mars 2026 du Directeur de l’établissement prononçant la transformation de la mesure de soins en programme de soins psychiatriques de M. [L] [A],
Vu le certificat de réintégration établi par le Docteur [O] [D] le 02 avril 2026 à 11 heures 33,
Vu la décision administrative rendue le 02 avril 2026 par le Directeur de l’établissement prononçant la réintégration en hospitalisation complète de M. [L] [A] ainsi que la notification de cette décision au patient le 02 avril 2026 , mentionnant les droits du patient,
Vu l’avis motivé en date du 07 avril 2026 par le Docteur [C] concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 4] du 08 avril 2026 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
Vu la note de situation du service mandataire judiciaire à la protection des majeurs,
M. [L] [A], régulièrement avisé, a été entendu à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, régulièrement avisé,
Me Anne-Sophie HENRIOT, avocat assistant M. [L] [A], a été entendue en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2026 à 10h00
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’acte de saisine a été accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, des certificats médicaux établis depuis la précédente décision du Juge des libertés ainsi que la notification de chacune des décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier ;
La procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du conseil du patient, est par conséquent régulière ;
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
L’article L.3211-11 du code de la santé publique dispose que :
“Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L.3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié.
Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.” ;
L’avis motivé du 7 avril 2026 fait état du trouble schizophrénique chronique résistant du patient avec une importante désorganisation mentale , le patient n’ayant pas conscience de ses troubles et son état actuel n’étant pas compatible avec une vie à l’extérieur de l’hôpital.
A l’audience , Monsieur [L] [A] a tenu des propos incohérents.
Son conseil s’en est rapporté à l’avis médical.
Eu égard à l’avis motivé du médecin, l’hospitalisation complète demeure en l’état adaptée et nécessaire pour Monsieur [L] [A] dès lors que sa pathologie psychiatrique impose des soins et est actuellement incompatible avec une vie à l’extérieur de l’hôpital ; au regard des critères légaux sus mentionnés, il n’y a donc pas lieu d’ordonner, à ce stade, la mainlevée de l’hospitalisation de Monsieur [L] [A].
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame Nathalie POUX, Présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [L] [A],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 4], [Adresse 4]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 4], le 10 Avril 2026 à 10h00,
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 10 Avril 2026
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 10 Avril 2026
– Avis au tuteur le 10 Avril 2026
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 10 Avril 2026
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