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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 3 déc. 2024, n° 24/01534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.C.V. LE RENAN, S.A.S. GREEN CITY IMMOBILIER, BJF c/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. SUEZ EAU FRANCE, S.A.S. S.A.C.S. INGENIERIE, S.A. LLOYD' S INSURANCE COMPANY, S.A. |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 03 Décembre 2024
N°R.G. : 24/01534
N° Portalis DB3R-W-B7I-ZQVY
N° Minute : 24/2540
S.C.C.V. LE RENAN, représenté par la société GREEN CITY IMMOBILIER, GREEN CITY IMMOBILIER , représentée par la société GREEN CITY IMMOBILIER HOLDING
c/
S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. SUEZ EAU FRANCE, S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, S.A.S. S.A.C.S. INGENIERIE, S.A. BJF, ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL BOUCLE NORD DE SEINE, S.A. UNIMAT, Société SMABTP recherchée en qualité d’assureur de la SAS ROISSY TP, S.A. GENERALI IARD
DEMANDERESSES
S.C.C.V. LE RENAN, représentée par la société GREEN CITY IMMOBILIER
[Adresse 6]
[Localité 10]
S.A.S. GREEN CITY IMMOBILIER, représentée par la société GREEN CITY IMMOBILIER HOLDING
[Adresse 24]
[Localité 18]
toutes deux représentéee par Maître Bertrand COURRECH de la SCP SCP COURRECH et ASSOCIES Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire :
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 11]
[Localité 29]
représentée par Maître Nathanaël ROCHARD de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire: P0169
S.A.S. SUEZ EAU FRANCE
[Adresse 33]
[Localité 25]
représentée par Maître Louise GAENTZHIRT de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0290
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
[Adresse 23]
[Localité 16]
S.A.S. S.A.C.S. INGENIERIE
[Adresse 12]
[Localité 26]
toutes deux représentées par Maître Julie PIQUET de la SELEURL MAITRE JULIE PIQUET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire: C1533
S.A. BJF
[Adresse 14]
[Localité 20]
représentée par Me Naïma AHMED-AMMAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1918
ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL BOUCLE NORD DE SEINE
[Adresse 1]
[Localité 27]
représentée par Maître Nathalie LAGREE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire: P500
S.A. UNIMAT
[Adresse 8]
[Localité 21]
représentée par Maître Nathanaël ROCHARD de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire: P0169
Société SMABTP, recherchée en qualité d’assureur de la SAS ROISSY TP
[Adresse 22]
[Localité 19]
représentée par Maître Jean-pierre COTTE de la SELEURL Jean-Pierre Cotté Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0197
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 7]
[Localité 17]
représentée par Maître Louise FOURCADE-MASBATIN de l’AARPI FOURCADE – CHEVALLIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0654
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Compagnie d’assurance VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG
[Adresse 35]
[Localité 9] ALLEMAGNE
représentée par Maître Alexandre GRUBER de l’AARPI LMT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R169
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 22 octobre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
La société SCCV LE RENAN a fait réaliser en sa qualité de maître d’ouvrage un immeuble de 28 logements sis [Adresse 2].
La réception des travaux a été prononcée le 17 mai 2022.
A la suite de plaintes émanant de riverains sur des refoulements d’eau [Adresse 32], le délégataire de service public SUEZ a relevé la présence de fissures dans le collecteur situé au niveau du tronçon 641 vers le 641-1, ainsi que de la laitance de béton obstruant les canalisations.
A la suite de la réalisation des réparations, l’Etablissement public Territorial Boucle Nord de Seine a émis un titre de créance à l’encontre de la société GREEN CITY IMMOBILIER, gérante et société mère de la SCCV RENAN.
Arguant qu’il n’y aurait pas de lien de causalité entre leur chantier et les désordres décrits supra, la société SCCV LE RENAN et la société GREEN CITY IMMOBILIER ont, dans le but d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile, assigné par actes séparés en date des 31 mai, 03, 04 et 25 juin 2024 par-devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, les personnes morales suivantes :
— la société ROISSY TP en sa qualité de constructeur et son assureur, la société SMABTP,
— la société BJF en sa qualité de constructeur et son assureur, la société SMABTP,
— la société UNIMATE en sa qualité de constructeur et son assureur, la société AXA FRANCE IARD,
— la société SACS INGENIERIE en sa qualité de constructeur et ses assureurs, les sociétés GENERALI et LLOYD’S INSURANCE COMPANY,
— l’Etablissement public territorial Boucle Nord de Seine en sa qualité de collectivité locale responsable de l’entretien du réseau,
— la société SUEZ EAU FRANCE en sa qualité de gestionnaire du réseau,
L’affaire étant venue à l’audience du 22 octobre 2024, les sociétés SCCV LE RENAN et GREEN CITY IMMOBILIER ont maintenu leur demande d’expertise à l’égard de l’ensemble des parties défenderesses, en ce compris à l’égard de la société GENERALI dans la mesure où une mise hors de cause sollicitée par cette dernière au stade de l’expertise probatoire apparaît prématuré.
Les sociétés UNIMAT, BJF et SACS INGENIERIE et leurs assureurs respectifs, les sociétés SMABTP, AXA FRANCE IARD et LLOYD’S INSURANCE COMPANY, ainsi que la société SUEZ EAU FRANCE et l’Etablissement public territorial Boucle Nord de Seine ont formulé leurs protestations et réserves, en ne faisant pas état au surplus d’une opposition à la mesure d’expertise.
La société d’assurance VHV Allgemeine Versicherung AG est intervenue volontairement en qualité d’assureur de l’Etablissement public territorial Boucle Nord de Seine, indiquant qu’elle formulait également des protestations et réserves.
La société GENERALI IARD a sollicité sa mise hors de cause et a demandé la condamnation des sociétés LE RENAN et GREEN CITY IMMOBILIER à lui verser la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait observer que sa garantie auprès de la société SACS INGENIERIE au titre de la responsabilité civile exploitation n’est pas mobilisable, dans la mesure où elle exclut les conséquences dommageables liées à l’exécution des prestations du fait des contrats conclus ; que d’autre part, le contrat d’assurance ayant été résilié le 1er janvier 2022, la mobilisation de sa garantie n’était plus possible à la date de la réclamation qui correspond à celle de l’assignation en référé expertise.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de la société VHV Allgemeine Versicherung AG
En application des articles 325 et suivants du code de procédure civile, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société VHV Allgemeine Versicherung AG qui justifie d’un intérêt légitime à intervenir dans les opérations d’expertise sollicitée, en sa qualité d’assureur de l’Etablissement public territorial Boucle Nord de Seine, ainsi que cela résulte du contrat d’assurance en date du 29 juillet 2019 produit aux débats.
Sur la mesure d’expertise sollicitée
L’article 145 du code de procédure civile sur lequel une partie fonde sa demande n’exige pas l’examen préalable de la recevabilité d’une éventuelle action future ni des chances de succès du procès qui pourrait en résulter au fond.
Il impose seulement au juge statuant sur requête ou par voie de référé, de s’assurer de ce que la partie qui l’invoque justifie d’un motif légitime.
Au soutien de leur demande d’expertise, les sociétés requérantes ont produit notamment :
— un rapport d’inspection de la société SUEZ en date du 22 décembre 2020 relevant sur le collecteur d’évacuation d’eaux usées à proximité du chantier de construction l’existence de fissures et la présence de dépôts de matériaux durs ou compactés à l’intérieur du tronçon,
— un devis émanant de cette même société chiffrant à 98.430,94 € le coût des réparations,
— un rapport du cabinet [M] en date du 21 avril 2022 concluant notamment que les fissures n’ont pas de lien avec le chantier,
Il en résulte que ces éléments signent pour les sociétés SCCV LE RENAN et GREEN CITY IMMOBILIER l’existence d’un motif légitime leur permettant d’obtenir au visa de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.
Au regard des pièces versées au dossier et des observations respectivement formulées par les parties, il convient de donner à l’expert la mission figurant au dispositif de la présente décision.
Il convient de prendre acte des protestations et réserves des parties qui les ont formulées.
L’expertise étant ordonnée à la demande de la société SCCV LE RENAN et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge.
Sur la demande de mise hors de cause de la société GENERALI appelée en qualité d’assureur de la société SACS INGENIERIE
Les sociétés demanderesses produisent aux débats une attestation d’assurance concernant la société SACS INGENIERIE, émanant de la société GENERALI, portant le n° AR510604.
Ce contrat se rattachant à cette référence a été souscrit le 2 mars 2019 et concerne une garantie dite « responsabilité civile ». D’autre part, celui-ci a été résilié le 1er janvier 2022, ainsi que cela résulte d’un courrier en date du 19 octobre 2021.
En l’occurrence, le sinistre concerne un collecteur d’évacuation d’eaux usées géré par une collectivité territoriale et dont la cause pourrait trouver son origine dans les travaux portant sur la construction d’un bâtiment sur lequel est intervenue la société assurée, de sorte qu’il s’analyse en un dommage causé à un tiers.
Or les conditions particulières du contrat d’assurance prévoient que sont exclus de la garantie « les conséquences à l’égard des tiers, de l’inexécution ou de la mauvaise exécution des prestations ou travaux dus par l’assuré du fait des contrats conclus expressément ou tacitement avec ses clients, fournisseurs ou sous-traitants, co-traitants, qui sont garantis par un contrat « responsabilité civile professionnelle spécifique ».
Cette clause étant parfaitement claire, le sinistre comme décrit précédemment ne peut entrer dans le cadre de la garantie qui avait été souscrite en son temps par la société SACS INGENIERIE auprès de la société GENERALI.
Il s’en évince que toute action en justice aux fins de mobiliser cette garantie est manifestement vouée à l’échec.
Par conséquent, il convient de prononcer la mise hors de cause de la société GENERALI.
Sur les demandes accessoires
Il convient de laisser aux sociétés SCCV LE RENAN et GREEN CITY IMMOBILIER la charge provisoire des dépens, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par le juge du fond, à l’exception des dépens concernant l’action diligentée à l’encontre de la société GENERALI qu’elle conservera de manière définitive.
En égard aux circonstances de la cause, il serait inéquitable que la société GENERALI supporte la totalité des frais irrépétibles qu’elle a été amenée à exposer. Il convient de condamner les sociétés LE RENAN et GREEN CITY IMMOBILIER à lui verser la somme de 800 € à ce titre
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant par une ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile, ordonnons une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commettons pour y procéder :
Madame [P] [T]
[Adresse 13]
[Localité 28]
Port. : 06.29.88.70.44
Mèl : [Courriel 30]
(expert inscrit auprès de la cour d’appel de [Localité 34] sous la rubrique C-02.01 – Architecture – Ingénierie – Maîtrise d’oeuvre)
laquelle pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix,avec mission pour lui de :
convoquer et entendre les parties,se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation ainsi que tous les documents et tous les éléments propres à établir les rapports entre les parties, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux,se rendre sur place, [Adresse 4] les lieux et les décrire,dire au vu notamment du rapport d’intervention SUEZ en date du 13 janvier 2021 et du rapport [M] en date du 11 octobre 2022 si le tronçon du collecteur d’eaux usées 641 vers le tronçon 641-1 a été obstrué par des matériaux utilisés sur des chantiers de construction de bâtiment,dire si ces matériaux proviennent du chantier de construction de l’immeuble de la SCCV, [Adresse 3],rechercher les causes d’introduction des matériaux de chantier dans le collecteur en précisant si elles sont imputables à un défaut du collecteur, ou à son état d’entretien, ou à l’action ou l’inaction ou encore la négligence d’un intervenant sur le chantier de la SCCV RENAN en précisant lequel, ou à une faute d’exécution, un manquement à une obligation contractuelle, un manquement aux règles de l’art, ou à toute autre cause qui sera indiquée,donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, la part qui leur est imputable, donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, en se faisant communiquer au besoin des devis par les parties,donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par les parties et proposer une base d’évaluation, constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises, faire toutes observations utiles au règlement du litige,
Disons qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux;
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 15] (01 40 97 14 29), dans le délai de 12 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
Rappelons que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 6000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société SCCV LE RENAN et la société GREEN CITY IMMOBILIER entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5] , dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Prononçons la mise hors de cause de la société GENERALI ;
Condamnons la société SCCV LE RENAN et la société GREEN CITY IMMOBILIER à verser à la société GENERALI la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons provisoirement les dépens à la charge de la société SCCV LE RENAN et de la société GREEN CITY IMMOBILIER, à l’exception des dépens concernant l’action diligentée à l’encontre de la société GENERALI qu’elles conserveront de manière définitive ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 31], le 03 Décembre 2024.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT.
François PRADIER, 1er Vice-président
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