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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf2, 26 mai 2026, n° 26/00420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 26 Mai 2026
No R.G. : N° RG 26/00420 – N° Portalis DBXJ-W-B7K-JCHG
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDEURS :
Madame [O] [U] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 1] (03), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Audrey DUFRESNES, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
Monsieur [Q] [C] [N] [J]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 2] (69), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Julie PICHON, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 27 Avril 2026 tenue par Monsieur Hervé BENETON, Vice-président, assisté de Madame Corinne COMAS, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
— Contradictoire
— en premier ressort,
— mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Monsieur Hervé BENETON, Juge aux Affaires Familiales,
— signée par Monsieur Hervé BENETON et Madame Corinne COMAS
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du 1er demandeur le :
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du 2d demandeur le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux le 22 janvier 2026;
Prononce dans les conditions de l’article 234 du code civil, le divorce de :
Madame [O] [U] née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 1] (03) ;
et de :
Monsieur [Q] [C] [N] [J] né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 3] (69) ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 1] 2021 à [Localité 4] (21) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d’échec du partage amiable, à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;
Constate, en l’absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
Reporte au 1er août 2025 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
Constate que les époux ont convenu de ne pas solliciter la fixation d’une prestation compensatoire ;
Constate que l’enfant mineur est trop jeune pour être informé de son droit à être entendu ;
Rappelle que les deux parents exerceront en commun l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur et que dans ce cadre, ils doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
Fixe alternativement la résidence habituelle de l’enfant au domicile de ses père de leur mère, sauf meilleur accord de la façon suivante :
• Les semaines paires :
o du lundi matin au mercredi matin suivant et du vendredi matin au lundi matin
suivant au domicile de la mère,
o du mercredi matin au vendredi matin au domicile du père,
• Les semaines impaires :
o du lundi matin au mercredi matin suivant et du vendredi matin au lundi
matin suivant au domicile au domicile du père,
o du mercredi matin au vendredi matin au domicile de la mère,
Dit que les enfants résideront pour les vacances, sauf mùeilleur accord :
— les années impaires :
* chez la mère, la première moitié des vacances scolaires, et le premier et le troisième quarts des vacances d’été ;
* chez le père, la seconde moitié des vacances, et le deuxième et le quatrième quarts des vacances d’été ;
— les années paires :
* chez la mère, la seconde moitié des vacances scolaires, et les deuxième et quatrième quarts des vacances d’été ;
* chez le père, la première moitié des vacances scolaires, outre le premier et le troisième quarts des vacances d’été ;
Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit ;
Dit que chacun des parents conservera les frais exposés pour [G] sur son temps de garde ;
Dit que les frais exceptionnels concernant [G] seront partagés par moitié après
concertation préalable de la dépense entre les parents (frais médicaux non remboursés, voyages scolaires, permis de conduire, activités sportives ou culturelles à l’année…) et au besoin les y condamne ;
Dit que monsieur [J] remboursera les frais avancés par madame [U] au titre des frais de garde (nourrice) au plus tard avant le 5 de chaque mois sur présentation du justificatif de paiement et au besoin l’y condamne.
Dit que les dépens seront supportés pour moitié par chacune des parties.
Fait et ainsi jugé à [Localité 4] le vingt six mai deux mil vingt six.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Corinne COMAS Hervé BENETON
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