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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 27 mars 2025, n° 24/05046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. LE LABORATOIRE, S.A.S. DANUBAT |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : S.A.R.L. LE LABORATOIRE
Me Jean-[Localité 5] GUELOT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Arie KRAWIEC
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/05046 – N° Portalis 352J-W-B7I-C54EX
N° MINUTE :
3 JTJ
JUGEMENT
rendu le jeudi 27 mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [M] [B], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Arie KRAWIEC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0400
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. LE LABORATOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
S.A.S. DANUBAT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Jean-Marie GUELOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0007
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Nicolas REVERDY, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 janvier 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 mars 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 27 mars 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/05046 – N° Portalis 352J-W-B7I-C54EX
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat en date du 6 février 2021, M. [M] [B] a confié à la société LE LABORATOIRE une mission de rénovation d’un appartement situé au [Adresse 2].
L’exécution des travaux a été confiée à la société DANUBAT par contrat en date du 21 avril 2021 comprenant un lot numéro 4 relatif à la plomberie pour la pause de robinetteries dans la salle de bain.
Se plaignant que l’installation de la robinetterie de la baignoire de la salle de bain n’ait pas été installée selon les règles de l’art en l’absence d’une trappe d’accès, M. [M] [B] a fait assigner la société LE LABORATOIRE et la société DANUBAT devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris, par actes de commissaire de justice en date des 4 et 6 septembre 2024, aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, leur condamnation in solidum aux dépens, et à lui verser les sommes de:
— 2182 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du coût des travaux de reprise et de mise en conformité de l’installation,
— 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour mauvaise foi et résistance abusive,
— 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [M] [B] se fonde sur les articles 1103, 1104, 1217, 1231-1 et 1231-2 du code civil pour engager la responsabilité contractuelle des deux sociétés. Il invoque un manquement au devoir de conseil s’agissant de la société LE LABORATOIRE, et un défaut de conformité aux règles de l’art s’agissant de la société DANUBAT. Il estime que les deux sociétés ont été de mauvaise foi et ont abusivement résisté à l’exécution de leurs obligations.
A l’audience du 20 janvier 2025, M. [M] [B], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance concernant la société DANUBAT, et indique se désister de son instance à l’encontre de la société LE LABORATOIRE en raison de sa liquidation judiciaire.
Régulièrement assignée à étude, la société LE LABORATOIRE n’a pas été représentée.
La société DANUBAT, représentée par son conseil, dépose des écritures. Se prévalant des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile et de l’article 2044 du code civil, elle demande, à titre principal, de déclarer les demandes de M. [M] [B] irrecevables pour défaut de droit d’agir. Elle considère en effet la société LE LABORATOIRE et M. [M] [B] ont conclu une transaction terminant la contestation relative à l’impossibilité d’intervenir sur l’installation de la robinetterie de la baignoire de la salle de bain faute de moyen d’accès. A titre subsidiaire, la société DANUBAT réclame de déclarer les demandes mal fondées estimant que c’est M. [M] [B] qui a choisi les fournitures en connaissance de cause, par souci d’économie et d’esthétisme. Elle sollicite enfin la condamnation de M. [M] [B] aux dépens et à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 mars 2025.
MOTIVATION
Sur le désistement d’instance à l’encontre de la société LE LABORATOIRE
Selon les articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, sans que ce désistement ait besoin pour être parfait, d’être accepté par le défendeur, si celui-ci, au moment où le désistement intervient, n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
En l’espèce, la société LE LABORATOIRE a été assignée à étude et n’a pas été représentée à l’audience. Elle n’a ainsi présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
La société DANUBAT a produit à l’audience un extrait Kbis de la société LE LABORATOIRE daté du 19 janvier 2025 portant mention de l’ouverture d’une liquidation judiciaire le 4 novembre 2024. M. [M] [B] a de ce fait déclaré se désister de son instance à l’encontre de la société LE LABORATOIRE.
Par conséquent, il y a lieu de constater que le désistement d’instance de M. [M] [B] à l’égard de la société LE LABORATOIRE.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir de M. [M] [B]
Selon l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 31 du code de procédure civile dispose que « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
L’article 32 du même code ajoute qu’est « irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
En vertu de l’article 2044 du code civil, « la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit ».
Selon l’article 1186 du code civil, « un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît ».
En l’espèce, la société DANUBAT se prévaut d’un accord intervenu entre M. [M] [B] et la société LE LABORATOIRE, auquel elle était elle-même tiers, au terme duquel chaque partie devait prendre en charge la moitié des frais des travaux de reprise de robinetterie dans la salle de bains. Des courriels en date des 21 mars 2024 et 23 mai 2024 attestent de cet accord, la proposition étant faite par la société LE LABORATOIRE dans le premier mail, acceptée par M. [M] [B] dans le second. Il ressort de ces échanges des concessions réciproques, consistant à partager entre eux les frais nécessaires à la mise en conformité de la robinetterie de la baignoire puis à faire réaliser l’intervention. Cet accord était destiné à trouver une issue amiable à leur différend.
Il ressort de ces courriels, ainsi que de deux autres en date des 8 février et 8 mars 2024 que la proposition de partage des coûts faite par la société LE LABORATOIRE a été formulée sur la base d’une évaluation des frais à la somme 1700 euros, estimation réalisée par la société DANUBAT, qui devait également réaliser les travaux. La société DANUBAT a toutefois décliné son intervention comme cela a été relayé par la société LE LABORATOIRE dans un message WHATSAPP en date du 26 avril 2024.
Si la société DANUBAT était bien tiers à l’accord convenu entre M. [M] [B] et la société LE LABORATOIRE sur la prise en charge par moitié des travaux, cet accord n’existait que sur un prix proposé par la société DANUBAT pour sa propre intervention. La société DANUBAT refusant par la suite d’exécuter les travaux, elle ne saurait invoquer un accord se fondant sur son intervention.
Par ailleurs, la société LE LABORATOIRE a été placée en liquidation judiciaire. Il en résulte que l’un des éléments essentiels de la transaction consistant en un financement par moitié de la société LE LABORATOIRE a disparu.
Dès lors, la transaction est devenue caduque et M. [M] [B] a un intérêt à agir dans la présente action contre la société DANUBAT.
Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir soulevée par la société DANUBAT sera rejetée et la demande de M. [M] [B] sera déclarée recevable.
Sur la demande de dommages et intérêts fondée sur la responsabilité contractuelle
En vertu de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut:
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-2 du code civil ajoute que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
En l’espèce, M. [M] [B] verse aux débats un rapport d’intervention de la société Robinetteries services du 22 mai 2024, intervenue à son domicile le 13 mai 2024 pour un contrôle d’installation sur le mitigeur de la baignoire qui constate l’existence de plusieurs problèmes sur l’installation, qualifiée de « non conforme » en l’absence d’accès pour la révision du produit et l’entretien, pourtant obligatoire. Le rapport conclut à la nécessité d’un accès au mitigeur et préconise la pose d’un kit châssis.
M. [M] [B] verse également aux débats un procès-verbal par commissaire de justice en date du 14 janvier 2025, constatant que « la salle de bain dispose d’une baignoire ne bénéficiant d’aucune trappe d’accès ou d’accès via un châssis d’encastrement amovible permettant d’accéder à la robinetterie et/ou au flexible de douchette de la baignoire », que « le flexible de la douchette de la baignoire fuit et l’inverseur est légèrement dévissé » et qu’il est impossible de procéder à la réparation ou un changement sans casser le rebord carrelé du mur situé avant la baignoire.
La société DANUBAT fait valoir que les fournitures ont été achetées par M. [M] [B] en connaissance de cause et par souci d’économie. Or, si l’achat n’est pas contesté par M. [M] [B], il n’est versé aucun élément de nature à attester qu’il a opté pour un matériel à moindre coût à l’encontre de ce qui lui était préconisé par les professionnels. En effet, si des échanges SMS en date du 22 mai 2023 entre la société LE LABORATOIRE et M. [M] [B] sont produits dans lesquels la société affirme que M. [M] [B] a refusé l’achat d’un boitier au moment des travaux, cela est contesté par ce dernier dans le même échange. En outre, M. [M] [B] produit un échange de SMS en date du 9 juin 2021, également entre lui et la société LE LABORATOIRE, dans lequel cette dernière lui indique que leur « pose est la b, sans boîtier » et que [S] (la société DANUBAT) « peut finalement les poser sans ». Dès lors, il n’est aucunement démontré que M. [M] [B] a imposé la pose d’un matériel aux sociétés intervenantes, le fait d’avoir acheté lui-même des fournitures ne prouvant aucunement qu’il a opté pour un choix contraire à celui des professionnels.
Il ressort de ces éléments que la société DANUBAT a commis une faute en procédant à une installation non conforme aux règles de l’art.
Afin de mettre en conformité l’installation, M. [M] [B] produit deux devis. Le premier, daté du 2 juillet 2024, est réalisé par la société David’eau pour un montant de 1.989 euros. Le second, daté du 5 juillet 2024, provient de la société Mco pour un montant de 2.376 euros. La société DANUBAT avait quant à elle estimé l’intervention à la somme de 1.700 euros.
Il convient de faire une moyenne de ces devis et estimations pour fixer le montant du préjudice de M. [M] [B] à 2021,66 euros.
En conséquence, la société DANUBAT sera condamnée à payer à M. [M] [B] la somme de 2021,66 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel.
Sur la demande indemnitaire pour résistance abusive
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Par ailleurs, en application de l’article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu’un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages-intérêts pour résistance abusive.
En l’espèce, M. [M] [B] n’apporte aucun élément pour justifier d’un préjudice autre que le coût des travaux de reprise et de mise en conformité de l’installation. En outre, il ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi de la société DANUBAT.
Par conséquent, la demande indemnitaire pour résistance abusive sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Au terme de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, la société DANUBAT, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Au terme de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, la société DANUBAT, partie perdante et condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à M. [M] [B] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme des articles 514 et 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. En l’espèce, l’exécution provisoire est de droit et rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Constate le désistement d’instance à l’encontre de la société LE LABORATOIRE,
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir de M. [M] [B],
Déclare recevable la demande de M. [M] [B],
Condamne la société DANUBAT à payer à M. [M] [B] la somme de 2021,66 euros à titre de dommages et intérêts,
Rejette la demande de M. [M] [B] au titre de la résistance abusive,
Condamne la société DANUBAT aux dépens,
Condamne la société DANUBAT à payer à M. [M] [B] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la société DANUBAT au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est d’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La greffière, La juge
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