Infirmation 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 9 mars 2025, n° 25/00499 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 09 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 25/00499 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZKNE – M. LE PREFET DU NORD / M. [S] [H]
MAGISTRAT : Mikaël SIMOENS
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître KAO
DEFENDEUR :
M. [S] [H]
Assisté de Maître COCQUEREZ, avocat commis d’office
En présence de M. [I] [C], interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité et déclare : je suis arrivé en France en 2019. J’étais en maison d’arrêt à [Localité 3]. Quand j’ai été libéré, je suis venu sur [Localité 2]. J’ai travaillé en Belgique, je fais des allers-retours. J’ai des affaires à [Localité 2] : je les reprends et ensuite je retourne en Belgique parce que je travaille là bas. Je n’ai été condamné qu’une fois en France. J’ai de la famille à [Localité 5].
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : maintien de la requête.
— Existence d’une perspective d’éloignement : première demande d’audition consulaire à laquelle l’intéressé à refusé de se présenter. Une nouvelle demande a été faite le 27 février pour le 7 mars. Nous sommes en attente du retour des autorités consulaires.
L’avocat soulève les moyens suivants :
— Menace à l’ordre public non caractérisée : une seule condamnation ancienne de 2019.
— Pas d’obstruction à la mesure d’éloignement : concernant l’audition consulaire : l’obstruction doit être réalisée et observée dans les 15 derniers jours. Or la dernière obstruction date du 7 février. Nouvelle audition demandée pour le 7 mars, or nous sommes aujourd’hui le 9 mars et M. [H] n’était pas sur cette liste. Par conséquent, pas de perspective de délivrance d’un laissez-passer à bref délai.
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Mikaël SIMOENS
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 25/00499 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZKNE
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Mikaël SIMOENS, Vice Président, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 9 janvier 2025 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE, le 11 janvier 2025 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de LILLE en date du 8 fevrier 2025 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 8 mars 2025 reçue et enregistrée le 8 mars 2025 à 13h06 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [S] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître KAO, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [S] [H]
né le 14 Février 1993 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître COCQUEREZ, avocat commis d’office,
en présence de M. [I] [C], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
[H] [S], né le 14 février 1993 en Algérie, a été placé en rétention administrative le 9 janvier 2025. Celle-ci a été prolongée le 11 janvier 2025 pour une durée de 26 jours et à nouveau pour une durée de trente jours le 8 février 2025.
Le Préfet du Nord sollicite la prolongation de la rétention pour une durée de 15 jours.
Le conseil de M [H] conteste cette demande au motif que la perspective de délivrance à bref délai d’un laissez passer consulaire n’est pas acquise.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que le 30 janvier 2025 les autorités consulaires algériennes ont été sollicitées afin de recevoir M. [H] en audition consulaire le 7 février 2025. M. [H] a refusé de s’y rendre.
Les autorités consulaires algériennes ont à nouveau été saisies le 27 février 20255 d’une demande d’audition consulaire le 7 mars 2025. M. [H] ne figurait pas sur la liste établie par le consulat pour ce jour-là.
L’autorité préfectorale rappelle qu’elle ne dispose d’aucun pouvoir d’injonction à l’égard des autorités consulaires algériennes et dépendent donc de leur bon vouloir.
Ainsi il apparaît que l’autorité préfectorale a parfaitement démontré les moyens mis en œuvre pour parvenir au plus vite à la reconduite à la frontière de M. [H] tout en relevant sa dépendance à l’égard des autorités du pays dont émane M. [H] et le fait que celui-ci ait pu s’opposer à cette procédure.
La procédure apparaît parfaitement régulière et il convient de faire droit à la demande de l’autorité préfectorale et d’accorder une nouvelle prolongation de la mesure pour une durée de quinze jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [S] [H] pour une durée de quinze jours.
Fait à LILLE, le 09 Mars 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00499 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZKNE
M. LE PREFET DU NORD / M. [S] [H]
DATE DE L’ORDONNANCE : 09 Mars 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [S] [H] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail le 09.03.25 Par visio le 09.03.25
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 09.03.25
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [S] [H]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 09 Mars 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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