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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, jex, 4 nov. 2025, n° 25/02009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Juge de l’Exécution
04 novembre 2025
N° RG 25/02009 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NG32
Minute N° 25/0299
AFFAIRE : [J] [X] épouse [I]
C/ [W] [U]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 septembre 2025 devant Alexey VARNEK, juge de l’exécution, assisté de Houria CHABOUA, greffière.
A l’issue des débats, le juge de l’exécution a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 novembre 2025.
Signé par Alexey VARNEK, juge de l’exécution et Houria CHABOUA, greffière présente lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [J] [X] épouse [I],
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 6], demeurant et domiciliée [Adresse 3]
Représentée par Maître Dorothée BRUNET substituée par Maître Jacques LABROUSSE, avocats au barreau de Toulon
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [U],
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 5], demeurant et domicilié [Adresse 4]
Représenté par Maître Christine BALENCI, avocat au barreau de Toulon
Grosse délivrée le :
à : Me Christine BALENCI – 0014
Me Dorothée BRUNET – 1021
Copie délivrée le :
à : [J] [X] épouse [I] (LRAR + LS)
[W] [U] (LRAR + LS)
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Il est constant que par exploit délivré le 27 mars 2025, Madame [J] [X] épouse [I] a fait assigner Monsieur [W] [U] par devant la présente juridiction.
L’affaire était retenue à l’audience du 02 septembre 2025.
Madame [J] [X] épouse [I] a soutenu les termes de son assignation introductive d’instance, à laquelle il y a lieu de renvoyer pour l’examen des moyens et prétentions, et a sollicité de :
Ordonner la mainlevée de la saisie attribution en date du 04 mars 2025 ;Condamner le défendeur à la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts ;Condamner le défendeur à une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions déposées à l’audience, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour l’exposé des moyens et prétentions, Monsieur [W] [U] a sollicité de :
Débouter la demanderesse de ses prétentions ;Condamner la demanderesse au paiement d’une somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera précisé à titre liminaire que la juridiction de l’exécution n’a pas vocation à valider une mesure d’exécution, qui produit nécessairement effet par l’extinction de l’instance en contestation. Les demandes présentées en ce sens seront rejetées comme dépourvues d’objet.
Sur la validité de la saisie attribution du 04 mars 2025
Il résulte de l’article L. 211-2 du Code des procédures civiles d’exécution, pris en son premier alinéa, que l’acte de saisie attribution emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
En l’espèce, s’agissant du moyen tendant à l’absence de signification du jugement poursuivi, le défendeur verse en sa pièce numéro 2 l’exploit de signification idoine. Par ailleurs, il y a lieu de faire observer qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’impose au créancier d’accepter un quelconque échéancier, au surplus décidé unilatéralement par la demanderesse. Enfin, l’exécution d’un titre exécutoire ne permet pas de compensation avec tout autre créance qui pourrait être revendiquée, à l’exception de celles résultant du même titre, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En conséquence, la saisie attribution en litige est parfaitement valable et la demande en nullité sera rejetée.
Sur la demande indemnitaire
Il résulte de l’article L. 121-1 du Code des procédures civiles d’exécution que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, aucun abus n’est caractérisé et la demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il résulte de l’article 696 du Code de procédure civile, ensemble l’article 700 du même Code, que le juge peut condamner la partie perdante à payer les dépens de l’instance, ainsi que des frais irrépétibles à hauteur de ce que commandent l’équité et la situation économique des parties.
En l’espèce, Madame [J] [X] épouse [I] succombant à l’instance, il convient de la condamner aux entiers dépens.
S’agissant des frais irrépétibles, l’équité commande de condamner Madame [J] [X] épouse [I] à verser à Monsieur [W] [U] la somme de 1.200 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Madame [J] [X] épouse [I] de l’intégralité de ses prétentions ;
CONDAMNE Madame [J] [X] épouse [I] à verser à Monsieur [W] [U] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [J] [X] épouse [I] aux entiers dépens ;
REJETTE tous autres chefs de demandes.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON, LE QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
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