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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 12 déc. 2025, n° 22/05382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 22/05382 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WMPX
JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR:
M. [E] [K]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Anne-françoise VANHOVE, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/5305 du 13/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DÉFENDERESSE:
Mme [M] [K] épouse [A]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Marie WITTMANN, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Etienne DE MARICOURT,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 28 Janvier 2025, avec effet au 10 Janvier 2025.
A l’audience publique du 06 Octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 12 Décembre 2025.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Marie TERRIER, Présidente de chambre, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 12 Décembre 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
[N] [K] est décédée à [Localité 12] le [Date décès 3] 2022 sans postérité.
Le patrimoine de la défunte se compose de liquidités bancaires et de biens immobiliers.
Des dispositions à titre de dernières volontés ont été découvertes et imputées à la défunte.
Maître [P] [X], notaire à [Localité 9] a été désigné pour procéder aux premières opérations successorales.
Un conflit s’est élevé entre Monsieur [E] [K], fils de [J] [K] et neveu de [N] [K] et sa tante [M] [K] épouse [A], soeur de [N] [I] quant à l’authenticité d’un testament.
Suivant assignation délivrée le 26 août 2022, Monsieur [E] [K] a fait attraire Madame [M] [K] épouse [A] devant le tribunal judiciaire de Lille, au visa des articles 970 et suivants du code civil,1360 et suivants du Code de procédure civile notamment en nullité du testament du 28 juillet 2020 désignant Madame [M] [K] épouse [A] légataire universelle et aux fins d’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage.
Sur cette assignation , Madame [M] [R] a constitué avocat .
*
Par ordonnance du 29 septembre 2023, le juge de la mise en état a invité les parties à s’expliquer sur la forclusion spéciale aux actions en contestation de délivrance d’un legs à la présente instance et sur la recevabilité de la demande en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage en l’absence d’indivision entre les parties.
Puis par ordonnance du 29 mars 2024, le juge de la mise en état a statué dans les termes
suivants.
“Rejetons la fin de non-recevoir tirée de la forclusion opposée à [E] [K] dans le cadre de son action en nullité du testament olographe au nom de [N] [K] portant la date de signature du 28 juillet 2020 ;
Déclarons [E] [K] irrecevable à agir en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [N] [K] et en rapport ;
Rejetons les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons [M] [K] aux dépens de l’incident;”
Les parties ont échangé leurs conclusions et la clôture del’instructiona été ordonnée au 10 janvier 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoiries prise à juge rapporteur du 6 octobre 2025.
Suivant les termes de ses dernières conclusions transmises le 4 septembre 2024, Monsieur [E] [K] sollicite du tribunal de :
Déclarer nul et de nul effet le testament olographe portant la date de signature du 28 juillet 2020 dont s’est prévalu [M] [K] épouse [A]
Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [N] [K] décédée à [Localité 11] le 27.01.2022 et désigner à cette fin Maître [T] [O] notaire à [Adresse 5] [Localité 10][Adresse 1]
Condamner Madame [M] [K] à rapporter à la succession l’intégralité des biens mobiliers et biens immobiliers, des sommes d’argent et valeurs dont elle aurait disposés et encaissés au détriment de la succession
Laisser à la charge de Madame [M] [K] les entiers frais et dépens de l’instance.
Il rappelle que sa tante était rompue à la gestion financière et immobilière mais aussi très généreuse pour avoir hébergé à son domicile sa mère et sa tante puis sa soeur [M] pendant sa convalescence. Dans ce contexte, il conteste l’authenticité du testament découvert par sa tante [M] et imputée à la défunte mais qui n’a été déposé en l’étude de notaire qu’après le décès de celle-ci. Il en déduit que tant la forme que la date de la découverte le rendent suspect à ses yeux et non conforme aux habitudes de sa tante. Il se fonde sur des signatures de 2015 pour en affirmer qu’elle n’en est pas l’auteur.
Suivant les termes des dernières conclusions notifiées par le Conseil de [M] [K] épouse [A] le 18 octobre 2024, elle demande au tribunal de :
Ecarter des débats les pièces adverses n°10, n°19 et n°15,
A titre principal, débouter Monsieur [E] [K] de sa demande de nullité du testament du 28 juillet 2020 établi par Madame [N] [K],
À titre subsidiaire, Madame [M] [G] s’en rapporte à l’appréciation du Tribunal quant au fait de procéder à une vérifi cation d’écriture,
A titre infiniment subsidiaire, dans le cas où le Tribunal jugerait nécessaire d’ordonner une expertise graphologique, mettre la provision des frais de l’expert à la charge exclusive de Monsieur [E] [K],
Débouter Monsieur [E] [K] de sa demande de compte, liquidation, partage de la succession de Madame [N] [K] et désigner, Maître [O], notaire à [Localité 10] pour y procéder, déclarée irrecevable par l’ordonnance du 10 mai 2024,
Reconventionnellement, condamner Monsieur [E] [K] à verser à Madame [M] [G], une somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts, en application de l’article 1240 du code civil,
Reconventionnellement, condamner Monsieur [E] [K] à verser à Madame [M] [G], une somme de 2 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers frais et dépens.
En réponse, elle déplore qu’il ne soit pas fait la preuve de la nullité alléguée du testament alors qu’au contraire, elle démontre qu’il a été écrit, daté et signé de la main de [N] [K]. Elle s’oppose aux témoignages produits par Monsieur [E] [K] alors qu’elle détaille une hostilité avec l’une des attestantes.
Elle remarque que le testament a été remis par la defunte elle-même en l’étude du notaire et que le tribunal pourra se convaincre de l’authenticité de son écriture.
Elle rappelle que le juge de la mise en état a déclaré irrecevable la demande d’ouverture des opérations de compte liquidation et partage mais que la demande figure toujours au dispositif du demandeur et à titre reconventionnel, elle réclame une indemnisation en décrivant que les moyens employés et les assertions tenues constituent un abus du droit d’agir en justice.
Le délibéré a été fixé au 12 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de rejet des pièces 10, 19 et 14
Il n’est articulé aucun moyen dans le cadre des écritures de Madame [K] épouse [A] pour soutenir sa prétention de rejet des pièces qui sont des témoignages. En l’absence de moyens de nullité spécifiquement invoqués, il sera seulement rappelé qu’en application des articles 200 et suivants du code de procédure civile, la force probante des attestations demeurent soumises au pouvoir souverain d’appréciation du juge.
Il n’y a donc pas lieu de spécifiquement rejeter les pièces mais seulement de constater que la pièce 10, attestation de Madame [U] [Y] n’est dotée d’aucune force probante dès lors qu’elle se contente d’énoncer que des personnes qui n’ont pas été nommément désignés mais uniquement cités sous le pronom “ils”, auraient fait des choses pas “acceptables”.
Par ailleurs, les pièces 19 qui est à nouveau une attestation de la même Madame [U] [Y] puis une pièce 14 qui est une attestation de [B] [K], qui se présente comme étant la nièce de la défunte, sans pour autant préciser qui sont ses parents et qui, l’une comme l’autre, mettent en doute l’authenticité du testament, compte tenu des relations qu’entretenaient [M] [K] et son époux, [W] [A] à l’égard de [N] [K].
Mais dans la mesure où la demande de Monsieur [E] [K] ne porte que sur la question de l’authenticité du testament en ce qu’il n’aurait pas été écrit et signé de [N] [K], aucune considération lié à un éventuel état de vulnérabilité ou de violence alléguée n’est susceptible de prospérer au soutien de la prétention. Les pièces 19 et 14 ne sont donc pas rejetées mais elles ne sont d’aucune utilité à l’examen des prétentions de Monsieur [E] [K].
Sur l’authenticité du testament du 28 juillet 2020
L’article 970 du code civil dispose que " le testament olographe ne sera point valable, s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur ; il n’est assujetti à aucune autre forme".
Toutefois, il incombe au légataire qui se prévaut d’un testament olographe d’établir la sincérité de l’acte lorsque l’héritier conteste l’écriture de ce testament.
En outre, le code de procédure civile impose au juge en son article 287 de vérifier l’écrit contesté dès lors qu’une partie en dénie l’écriture. L’article 288 du même code dispose par ailleurs qu’il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose. Il est constant que les juges ne sont pas tenus de recourir à la procédure de vérification d’écriture s’ils trouvent dans la cause des éléments de conviction suffisants.
En l’espèce, Madame [M] [K] produit un document établi le 1 novembre 2018 à 2h25 (sa pièce n°15) une souscription d’assurance datée du 25 octobre 2008( sa pièce 14) et des exemplaires d’écriture étant attribués à sa soeur [N]( sa pièce 17).
Il est également soutenu que la signature présente sur le contrat d’emploi [7] sous l’identité de [Z] [K] aurait en réalité été réalisée par [N] [K] (pièce n°16).
Pour s’opposer à la véracité du testament invoqué, Monsieur [E] [K] produit une procuration établie le 4 avril 2014 soit 6 ans avant la rédaction du testament litigieux pour en déduire une différence de signature et considérer que seul un testament précédent uniquement produit en copie et daté du 5 septembre 2015 serait authentique.
De la comparaison des pièces, il doit être constaté que si la procuration de 2014 permet de deviner la rédaction d’un “A” majuscule, suivi d’un “z”, d’un “a” puis d’une petite boucle qui pourrait être un “e” suivi d’une jambe finale qui débute de la droite pour descendre vers la gauche jusqu’au “z” initial, il apparaît une légère différence dans la rédaction des lettres suivants le “z” qui sont plus stylisées et lisibles dans la signature de la procuration qu’elles ne le sont sur le testament allégué.
Toutefois, cette seule différence ne permet pas d’en déduire qu’elle ne serait pas le résultat d’une vitesse d’exécution plus rapide pour le testament mais toujours l’oeuvre d’une unique et même autrice.
En effet, tant pour le A qui est scrypté comme une majuscule d’imprimerie que le “z” qui est dessiné comme un 3 qui descend et se referme sur lui-même, la rédaction est identique.
De même, quant au corps du testament, les différentes pièces qui ont été produites en défense, dès lors que Monsieur [E] [K] n’a pas produit d’écrits denses de sa soeur, il apparait que les “R”, “B” et “X” majuscules sont identiques à ceux précisés sur le contrat de [7] dans leur forme et le sens de leur réalisation. Les “p” , “m”, “n” et “r” miniscules sont quant à eux identiques au document 17 produit en défense et dont l’authenticité n’a pas été remise en cause.
Finalement la seule différence notable d’écriture apparaît entre la signature de [N] [K] telle que portée sur la procuration de 2014 et le testament revendiqué de Monsieur [E] [K] dont l’attaque initiale par un “A” majuscule attaché, ne ressemble en rien à l’écriture habituelle de la défunte.
Dans ces conditions, il sera déduit que le testament du 28 juillet 2020, dont il importe peu de savoir s’il a été remis par [M] [K] après le décès ou par [N] [K] de son vivant, et alors qu’au surplus, il résulte au contraire des énonciations de l’acte notarié qu’il a été personnellement remis au notaire par [N] [K] elle-même, est authentique.
Monsieur [E] [K] sera débouté de sa demande en nullité du testament.
Sur les autres demandes
La demande en ouverture des opérations de comptes liquidation et partage ayant d’ores et déjà été déclarée irrecevable, il n’y a pas lieu de statuer à nouveau.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
Une procédure peut être qualifiée d’abusive lorsqu’elle constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol ou d’une légèreté blâmable.
En l’espèce, alors que Monsieur [E] [K] a produit plusieurs attestations peu circonstanciées et jettant l’opprobre sur sa soeur [M], sans toutefois poursuivre s’en servir au soutien d’une prétention particulière, il apparaît qu’il a agi de particulière et inutile mauvaise foi à l’encontre de sa soeur et sera condamné à lui payer une somme de 500€ en réparation de son préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
Succombant en ses prétentions, il y a lieu de condamner Monsieur [E] [K] à supporter les dépens .
Supportant les dépens, il sera débouté de sa demande faite au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile et condamné à payer à [M] [K] la somme de 2.000€ de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et par mise à disposition au greffe,
Dit n’y avoir lieu à rejeter les pièces 10, 19 et 14 mais constatons qu’elles sont dépourvues de force probante ;
Dit que le testament olographe au nom de [N] [K] portant la date de signature du 28 juillet 2020 est authentique ;
En conséquence,
Déboute Monsieur [E] [K] de son son action en nullité dudit testament ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [N] [K] et en rapport ;
Condamne Monsieur [E] [K] à payer à Madame [M] [K], épouse [A] la somme de 500€ (cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive;
Rejete la demande de Monsieur [E] [K] formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [E] [K] à payer à Madame [M] [K], épouse [A] la somme de 2.000€ (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamnons Monsieur [E] [K] aux dépens;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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