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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 3 oct. 2025, n° 25/00532 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 03 Octobre 2025
Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 05 Septembre 2025
N° RG 25/00532 – N° Portalis DBW3-W-B7J-572Z
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [E]
Né le 02 Mai 1947 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Olivier GIRAUD de la SELARL GIRAUD-GAY ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [H] [R]
Demeurant [Adresse 2]
Non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [R] est titulaire d’un contrat de bail en date du 28 octobre 2013 consenti par Monsieur [K] [E] pour une durée de 9 années à compter du 22 mars 2013 portant sur un local commercial situé [Adresse 2] et comportant une clause résolutoire.
N’ayant pas respecté son obligation de paiement du loyer et des charges au terme convenu, Monsieur [K] [E] lui a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire le 10 septembre 2024, qui est resté infructueux.
C’est dans ces circonstances que par exploit de commissaire de justice du 20 mars 2025, Monsieur [K] [E] a fait assigner Madame [H] [R], aux fins d’obtenir:
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et de la résiliation du bail et l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef ;
— la condamnation de Madame [H] [R] à lui payer par provision une somme de 2137,44 € arrêtée au 11 décembre 2024 ;
— sa condamnation par provision à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer échu, charges en sus ;
— le paiement de la somme de 1500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais de commandement de payer du 10 septembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 mai 2025.
Le tribunal a ordonné la réouverture des débats par mention au dossier afin qu’il soit justifié du montant du solde initial débiteur en 2022 de 1830,34 € par la production d’un décompte.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 05 septembre 2025.
À cette date, Monsieur [K] [E], par l’intermédiaire de son conseil, se désiste de ses demandes principales, devenues sans objet suite au règlement effectué par Madame [H] [R], mais maintient celles formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Madame [H] [R], régulièrement assignée par procès-verbal remis en étude, n’est pas représentée à l’audience susvisée.
SUR QUOI
Attendu qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu qu’il convient de constater le désistement de Monsieur [K] [E] de ses demandes principales, devenues sans objet par suite du paiement effectué par Madame [H] [R] postérieurement à l’assignation en justice ;
Attendu qu’il résulte des débats et de l’examen des pièces produites, que la défaillance de Madame [H] [R] a contraint Monsieur [K] [E] à engager des frais nécessaires à la constitution d’avocat et à la mise en œuvre de la présente action ;
Que la présente procédure était fondée lors de l’assignation de Madame [H] [R] en justice ;
Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [K] [E] les frais irrépétibles qu’il a dû engager à l’occasion de la présente instance et les dépens ;
Qu’en conséquence, Madame [H] [R] sera condamnée à verser à Monsieur [K] [E] la somme de 1000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 10 septembre 2024.
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS le désistement de Monsieur [K] [E] de l’intégralité de ses demandes principales ;
CONDAMNONS Madame [H] [R] à payer à Monsieur [K] [E] la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [H] [R] aux dépens de la procédure de référé en ce compris le coût de commandement de payer du 10 septembre 2024.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Grosse délivrée le 03/10/2025
À
— Maître Olivier GIRAUD
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