Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 27 janv. 2026, n° 25/01387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. ICADE PROMOTION, S.A.S. c/ S.A.S. POINT EXE, S.A.S. TALOS DEVELOPPEMENT, PROJEX, S.A. ALLIANZ IARD, Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, S.A. METHODE CONCEPTION REALISATIONS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises – Jonction
N° RG 25/01387 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z4G6
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 27 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. ICADE PROMOTION
[Adresse 1]
[Localité 26]
représentée par Me Laurent POUILLY, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 11]
[Localité 23]
représentée par Me Anne LOVINY, avocat au barreau de LILLE
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Localité 26]
représentée par Me Alice DHONTE, avocat au barreau de LILLE
S.A. METHODE CONCEPTION REALISATIONS
[Adresse 21]
[Localité 27]
non comparante
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
[Adresse 4]
[Localité 25]
non comparante
Syndic. de copro. SDC LE RESIDENTIEL Représenté par son syndic le Cabinet LEDOUX [Adresse 24] à [Localité 33]
[Adresse 8]
[Localité 16]
représentée par Me Emilie CHEVAL, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. TALOS DEVELOPPEMENT
[Adresse 10]
[Localité 18]
non comparante
S.A. MMA IARD
[Adresse 11]
[Localité 23]
représentée par Me Anne LOVINY, avocat au barreau de LILLE
M. [R] [V]
[Adresse 13]
[Localité 15]
représenté par Me Jean-françois PAMBO, avocat au barreau de BETHUNE
S.A.S. PROJEX
[Adresse 12]
[Localité 19]
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. POINT EXE
[Adresse 5]
[Localité 15]
non comparante
S.A.S. BTC
[Adresse 14]
[Localité 17]
non comparante
S.A.R.L. FTR BATIMENT
[Adresse 6]
[Localité 28]
représentée par Me Alice DHONTE, avocat au barreau de LILLE
Référés expertises
N° RG 25/01706 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2C6Y
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. ICADE PROMOTION
[Adresse 3]
[Localité 26]
représentée par Me Laurent POUILLY, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. FTR BATIMENT, prise en la personne de SCP ALPHA MJ MANDATAIRES JUDICIAIRES
[Adresse 7]
[Localité 28]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 16 Décembre 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 20 Janvier 2026 prorogé au 27 Janvier 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
La société Icade Promotion, en qualité de maître d’ouvrage constructeur non réalisateur, a fait édifier un ensemble immobilier, dénommé “Le Résidentiel”, [Adresse 29] et [Adresse 34] à [Localité 35] (Nord). Elle a confié la maîtrise d’œuvre à la société Talos Développement, M. [R] [V], en qualité d’architecte et la société Projex, pour le BET structure thermique acoustique. L’exécution des travaux de gros œuvre a été confiée à la société FTR Bâtiment.
Les quatre immeubles ont été livrés le 4 mars 2025 suivant procès-verbaux mentionnant des réserves.
Exposant avoir constaté dans l’ensemble immobilier des malfaçons et l’absence de levée des réserves, par actes délivrés à sa demande les 2, 3, 4, 5, 8, 9 septembre 2025, la société Icade Promotion a fait assigner la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard, en qualité d’assureurs de la société Talos Résidentiel, la société Allianz Iard en qualité d’assureur de la société FTR Bâtiment, la société Méthode Conception Réalisations, La société Bureau Veritas Construction, le syndicat des copropriétaires de la résidence « [32] » pris en la personne de son syndic, le cabinet Ledoux, la société Talos Développement prise en la personne de son mandataire judiciaire, M. [R] [V], la société Projex, la société Point Exe, la société BTC et la société FTR Bâtiment devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de voir ordonner une expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 25/1387 a été appelée à l’audience le 21 octobre 2025. Après un renvoi, elle a été retenue le 16 décembre 2025.
Par acte délivré le 3 novembre 2025, la société Icade Promotion a fait assigner la société FTR Bâtiment, prise en la personne de son mandataire judiciaire, la société Alpha MJ Mandataires prise en la personne de Me [O] [T], devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de voir ordonner une expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 25/1706 a été retenue à l’audience le 16 décembre 2025.
La société Icade Promotion, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 5 décembre 2025, formulant les mêmes demandes que celles développées dans son acte introductif d’instance et ajoutant de débouter la société Allianz Iard de ses demandes.
Dans leurs écritures signifiées par voie électronique le 10 octobre 2025, la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard, en qualité d’assureurs de la société Talos Résidentiel, représentées par leur avocat, demandent de :
— juger que la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA Iard s’en rapportent à l’appréciation de Madame le juge des référés quant à l’opportunité de voir désigner Expert ;
— juger recevables et bien fondées la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA Iard à formuler protestations et réserves notamment de garantie quant à la mesure sollicitée, de même qu’elles se réservent la possibilité de soulever ultérieurement toutes exceptions, fins de non-recevoir ou moyens de défense au fond ;
— juger que la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA Iard entendent interrompre pour elles-mêmes les délais de prescription et de forclusion à l’égard de l’ensemble des parties au procès.
— condamner la société Icade Promotion aux dépens
Dans ses écritures signifiées par voie électronique le 6 novembre 2025, la société Allianz Iard en qualité d’assureur de la société FTR Bâtiment, représentée par son avocat, demande de :
— débouter la société Icade Promotion de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société Allianz Iard ;
— la condamner à lui payer 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
Dans ses écritures signifiées par voie électronique le 10 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 31] » pris en la personne de son syndic, le cabinet Ledoux, représenté par son avocat, demande de :
— juger que le syndicat des copropriétaires se joint à la demande de désignation d’expert ;
— compléter la mission de l’expert comme le syndicat des copropriétaires le suggère dans ses conclusions ;
— réserver les dépens.
Dans ses écritures signifiées par voie électronique le 20 octobre 2025, M. [R] [V], représenté par son avocat, formule protestations et réserves d’usage.
Dans ses écritures signifiées par voie électronique le 16 octobre 2025, la société Projex, représentée par son avocat, formule protestations et réserves d’usage.
La société Méthode Conception Réalisations, la société Bureau Veritas Construction, la société Talos Developpement prise en la personne de son mandataire judiciaire, Me [P], la société Point Exe, la société BTC et la société FTR Bâtiment, prise en la personne de son mandataire judiciaire, Me [T], régulièrement citées, n’ont pas constitué avocat.
Il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions sur les prétentions et moyens débattus au visa des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 20 janvier 2026, délibéré finalement prorogé au 27 janvier 2026 en raison de la charge du service.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur la demande de jonction
L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. L’article 368 du même code prévoit que les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
En l’espèce, les procédures enrôlées sous le numéro de registre général 25/1387 et sous le numéro de registre général 25/1706 ont un lien tel qu’il est justifié de les instruire et de les juger ensemble, par une seule et même ordonnance.
Sur la demande d’expertise judiciaire
La société Allianz Iard, assignée en qualité d’assureur de la société FTR Bâtiment, demande le rejet de la demande d’expertise à son égard au motif que les désordres dénoncés sont apparus en cours de chantier avant la réception, qui ne peuvent être pris en charge au titre de sa garantie décennale, font obstacles à toute action au fond.
La société Icade Promotion Immobilier, qui sollicite une mesure d’expertise au contradictoire des défendeurs assignés, fait valoir, sur la participation de la société Allianz Iard, que la police d’assurance de la société FTR Bâtiment contient une assurance responsabilité civile dont il ne peut être exclu à ce stade qu’elle ne puisse pas être mobilisable pour certains des désordres dénoncés. La société Icade Promotion ajoute qu’une non-conformité réservée à la réception peut engendrer un désordre dont les causes et les conséquences ne se révèlent qu’à la réception et qui peut relever de la responsabilité décennale du constructeur.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire.
Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence.
En revanche, il peut être opposé à une demande d’expertise judiciaire le fait que le litige futur soit, de manière manifeste, voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Dès lors que l’existence d’un motif légitime est établie, il ne peut être opposé à la demande d’expertise judiciaire qu’elle serait ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve au visa de l’article 146 du code de procédure civile.
En l’espèce, les pièces soumises au juge, notamment le procès-verbal du 4 mars 2025 dressé par commissaire de justice (Nord) (pièce n°28) étayent de manière objective la vraisemblance des désordres invoqués par la demanderesse concernant les immeubles de sorte qu’est établie l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité.
A ce stade, la société Allianz Iard est l’assureur de la société FTR Bâtiment. Il n’appartient pas à l’office du juge des référés d’exclure la responsabilité de l’assureur avant la réalisation d’une mesure d’instruction de nature à fournir des éléments précis relevant de la compétence de technicien. En outre, le principe de la contradiction au cours de ces opérations permettra à la société Allianz Iard de faire valoir ses éventuelles observations.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire selon les modalités précisées au dispositif.
A leur propos, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 265 du code de procédure civile, il revient au juge ordonnant l’expertise de nommer l’expert chargé de l’accomplir, de décider de la mission qui lui est confiée et de fixer le délai qui lui est imparti pour donner son avis.
Sur la demande des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles
Vu l’article 12 du code de procédure civile ;
Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur le droit ou les modalités par lesquelles elles entendent l’exercer dans une éventuelle et future procédure.
Sur la demande de constatation et d’interruption des délais de prescription et de forclusion
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Il n’appartient pas au juge des référés de fixer le fondement et les limites d’une action future et éventuelle ou de se prononcer sur la suspension ou l’interruption de la prescription.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.
En l’espèce, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de la société Icade Promotion, il convient de mettre à sa charge les dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose notamment que le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Il précise que les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, à ce stade, il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles. La demande de la société Allianz Iard sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge des référés statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort ;
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonne la jonction de la procédure enrôlée numéro de registre général 25/1706 à celle enrôlée initialement sous le numéro de registre général 25/1387, sous lequel la procédure sera poursuivie,
Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser :
Madame [M] [N]
[Adresse 22]
[Localité 20]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 30] lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Fixe la mission de l’expert comme suit :
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 29] et [Adresse 34] à [Localité 35] (Nord), après avoir convoqué les parties ;
— décrire les lieux et en établir un plan, de façon sommaire, afin de faciliter leur appréhension et la localisation des désordres ;
— examiner les documents remis par les parties ;
— examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l’assignation et toutes pièces produites devant le juge des référés et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause même révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code civil,
— les décrire de façon précise en indiquant leur localisation, leur nature, leur étendue, leur origine, leur importance, leur date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire ;
— au besoin, un album photographique pourra être constitué ;
— en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces défauts, malfaçons, non façons, et non-conformités contractuelles sont imputables et, le cas échéant, dans quelles proportions ;
— dire si les travaux concernés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art et données acquises au jour de leur exécution ;
— donner les éléments de fait pour déterminer pour chaque désordre s’il a été réservé ou s’il était caché ou apparent lors de la réception ;
— pour chacun des désordres, indiquer les conséquences en résultant concernant la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment et plus généralement concernant l’usage pouvant être attendu de ce bâtiment ou concernant la conformité à sa destination ou si, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
— décrire les travaux de reprise et se prononcer par avis motivé sur les devis les concernant qui seront produits par les parties en veillant notamment à vérifier leur conformité aux travaux suggérés par l’expert ;
— fournir tous les éléments techniques utiles à l’appréciation des enjeux techniques et de responsabilités encourues évoqués au cours des opérations d’expertise ;
— illustrer au besoin son avis motivé des schémas et croquis de nature à faciliter la compréhension des aspects techniques ;
— procéder à une évaluation précise de tous les préjudices, de toute nature, directs ou indirects, matériels et immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance en ce compris celui qui résultera de la réalisation des travaux de remise en état ;
— préciser si des travaux urgents sont nécessaires soit pour prévenir une aggravation des désordres et du préjudice en résultant, soit pour prévenir les dommages à la personne et aux biens et, si tel est le cas, décrire les travaux de sauvegarde nécessaires, procéder à une estimation de leur coût, ces éléments donnant lieu au dépôt d’un rapport intermédiaire déposé sans délai ;
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner, notamment ceux résultant d’une limitation ou d’une privation de jouissance ;
— donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Dit que, dans le cadre de sa mission, l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties assistées de leurs conseils le cas échéant, avant de se rendre sur les lieux,
— veiller à prendre les dispositions utiles au respect du contradictoire,
— recueillir leurs observations au cours des opérations d’expertises ;
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, étant rappelé que les parties ont l’obligation de lui communiquer tous les documents utiles ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela sera possible, en concertation avec les parties, avec actualisation au besoin, définir un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise :
arrêter le montant estimatif de l’enveloppe financière nécessaire aux opérations d’expertise afin d’en donner connaissance aux parties et de leur permettre de préparer le budget nécessaire,
informer avec diligence, le cas échéant, les parties de l’évolution de ce montant estimatif et de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises d’une demande de consignation complémentaire,
fixer aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées,
informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son pré-rapport constituant un document de synthèse,
adresser à chacune des parties ce pré-rapport, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y préciser le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, le délai imparti aux parties pour en prendre connaissance et formuler des dires,
fixer la date limite pour les dernières observations des parties sur le document de synthèse qu’il prendra en compte dans son rapport final étant rappelé que l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations qui lui seraient transmises après cette date limite
aviser dans le meilleur délai le juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté ;
Fixe à 6 000 euros (six mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise que la partie demanderesse devra avoir consigné auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 15 mars 2026 ;
Dit qu’à défaut de consignation de cette provision initiale dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et ne produira aucun effet sans autre formalité ;
Rappelle que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 9] ;
Fixe le délai dans lequel l’expert déposera son rapport à six mois à compter de l’avis qui lui sera donné du versement de la consignation, ce délai pouvant à la demande motivée de l’expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l’objet d’une prorogation ;
Dit que l’exécution des opérations d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises spécialement désigné au sein du tribunal judiciaire de Lille ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur l’interruption ou la suspension du délai de prescription ;
Condamne la société Icade Promotion aux dépens ;
Rejette la demande de la société Allianz Iard au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Péremption ·
- Crédit agricole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Diligences ·
- Date ·
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Électronique
- Adresses ·
- Renouvellement du bail ·
- Sociétés ·
- Accessoire ·
- Indemnité d'éviction ·
- Immatriculation ·
- Registre du commerce ·
- Bailleur ·
- Indemnité ·
- Utilisation
- Épouse ·
- Cadre ·
- Siège social ·
- Jugement ·
- République française ·
- Débats ·
- Litige ·
- Minute ·
- Personnes ·
- Mise à disposition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Interdiction ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Suspension ·
- Rétablissement personnel ·
- Patrimoine ·
- Surendettement des particuliers ·
- Code de commerce ·
- Rétablissement
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Expulsion ·
- Lot ·
- Commissaire de justice ·
- Voie de fait ·
- Meubles ·
- Contentieux ·
- Force publique ·
- Exécution ·
- Départ volontaire
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Cautionnement ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Clause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Incapacité ·
- Restriction ·
- Handicap ·
- Gauche ·
- Accès ·
- Emploi ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Autonomie ·
- Sécurité sociale
- Habitat ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
- Enfant ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Divorce ·
- Créanciers ·
- Pensions alimentaires
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Expulsion du locataire ·
- Assignation en justice ·
- Procédure
- Commissaire de justice ·
- Prix ·
- Acte authentique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Vente ·
- Déchéance ·
- Date ·
- Avocat ·
- Procédure
- Présomption ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Certificat médical ·
- Incapacité de travail ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Certificat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.