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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 12 sept. 2025, n° 23/04580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [B] [P], [M] [O] épouse [P] c/ [G] [X], S.A.R.L. I DIAG, Compagnie d’assurance AXA FRANCE
MINUTE N°
Du 12 Septembre 2025
2ème Chambre civile
N° RG 23/04580 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PLDH
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
— Me Françoise ASSUS JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER – MAGAUD – RABHI – JUTTNER
— Me Marion UNIA
le 12 Septembre 2025
mentions diverses
Réouverture des débats JU 12.01.2026
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du
douze Septembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mélanie MORA, Présidente, assistée de Rosalie CONTRERES,faisant fonction de Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 12 Mai 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 12 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 12 Septembre 2025, signé par Mélanie MORA, Présidente, assistée de Rosalie CONTRERES, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort et avant dire droit.
DEMANDEURS:
Monsieur [B] [P]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Laurent DENIS-PERALDI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant/postulant
Madame [M] [O] épouse [P]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Laurent DENIS-PERALDI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant/postulant
DÉFENDEURS:
Monsieur [G] [X]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Marion UNIA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A.R.L. I DIAG
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Françoise ASSUS-JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocats au barreau de NICE, avocats postulant
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me Françoise ASSUS-JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocats au barreau de NICE, avocats postulant
*****
Vu l’exploit d’huissier en date du 27 mai 2016, par lequel monsieur [B] [P] et madame [M] [O] épouse [P] ont fait assigner monsieur [G] [X] devant le tribunal judiciaire de céans ;
Vu l’exploit d’huissier en date du 6 décembre 2016 par lequel monsieur [G] [X] a fait
assigner la SARL I DIAG et la compagnie d’assurance AXA FRANCE en intervention forcée ;
Vu l’ordonnance de jonction des deux procédures en date du 1er juin 2017 ;
Vu l’ordonnance d’incident du juge de la mise en état en date du 24 octobre 2019 qui a ordonné une expertise judiciaire confiée à madame [L] [N], remplacée par monsieur [E]
[Z] ;
Vu le dépôt du rapport d’expertise en date du 26 avril 2022 ;
Vu l’ordonnance de radiation en date du 15 septembre 2022 ;
Vu la demande de réinscription au rôle de l’affaire le 30 novembre 2023 et la réinscription de
l’affaire au rôle ;
Vu les dernières conclusions de monsieur et madame [P] (rpva 14 novembre 2023) qui
sollicitent de voir :
Vu l’article 46 de la Loi du 10juillet 1965,
Vu les pieces aux débats,
— Condamner Monsieur [X] à leur payer la somme de 24.776 € correspondant à la diminution proportionnelle du prix du bien.
— Condamner Monsieur [X] à leur payer la somme de 5.000 € au titre de l’articIe 700 du Code de Procédure Civile ;
Vu les dernières conclusions de la SARL I DIAG et de la SA AXA FRANCE IARD (rpva 26 avril 2024) qui sollicitent de voir :
Vu l’ancien article 1147 du code civil,
Vu l’ancien article 1315 devenu 1353 du code civil,
Vu l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 et son décret d’application,
— Juger que la réduction de prix proportionnelle à la moindre surface n’est pas un préjudice
indemnisable par un tiers au contrat de vente,
— En conséquence, débouter Monsieur [X] de ses demandes formées contre les sociétés
I-DIAG et AXA FRANCE IARD,
— Juger que la compagnie AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur responsabilité civile de las ociété I-DIAG est bien fondée à opposer la franchise contractuelle d’assurance de 10% du montant du sinistre avec un minimum de 400 € et un maximum de 2.500 €, qui devra être déduite de toute condamnation pécuniaire qui pourrait être prononcée à son encontre,
— Condamner Monsieur [X] à leur payer une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner tout succombant au paiement des entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Françoise ASSUS-JUTTNER pour ceux dont elle aura fait l’avance sans en avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 6 juin 2024, fixant la clôture différée au 13 décembre 2024 ;
Vu le jugement en date du 10 avril 2025 qui a :
— Ordonné la réouverture des débats,
— Enjoint à monsieur [B] [P] et à madame [M] [P] de faire signifier à monsieur [G] [X] la reprise de l’instance par acte de commissaire de justice,
— Dit que les défenderesses devront de même faire signifier à monsieur [G] [X] leurs dernières conclusions si elles contiennent de nouvelles demandes à son encontre,
— Dit que dans l’attente l’ensemble des demandes seront réservées,
— Renvoyé le dossier à l’audience de plaidoirie juge unique du 12 Mai 2025 ;
Monsieur [X] a fait l’objet d’un procès verbal article 659 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément
fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de
leurs moyens.
MOTIFS :
Par acte authentique du 10 septembre 2015, Monsieur [B] [P] et Madame [M] [O] épouse [P] ont acheté un bien immobilier appartenant à Monsieur
[G] [X] sis [Adresse 5] à [Localité 1], lots 16, 41 et 55 au prix de 394.500 €.
Le vendeur a fourni un certificat de superficie établi par le cabinet I-DIAG le 21 avril 2015 qui a fixé la surface totale de l’appartement à 100,12 m².
Les époux [P] soutiennent que l’appartement mesure en réalité 92 m², et indiquent avoir sollicité par ordonnance du 24 octobre 2019, une expertise judiciaire afin de procéder au mesurage de la superficie du lot n°55.
Ils sollicitent la somme de 24.776 € correspondant à la diminution proportionnelle du prix du bien.
Sur la procédure :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de constater que monsieur [B] [P] et à madame [M] [P] ont fait signifier la reprise de l’instance par acte de commissaire de justice à monsieur [G] [X] en date du 5 mai 2025 (procès verbal article 659 du code de procédure civile).
Monsieur [X] n’a pas constitué avocat à la suite de la reprise d’instance, aucun dossier de plaidoirie n’a été déposé.
Le présent jugement sera donc réputé contradictoire.
Sur le fond :
Aux termes de l’article 46 alinéas 7 et 8 de la loi du 10 juillet 1965, si la superficie est inférieure de plus d‘un vingtième à celle exprimée dans l’acte, le vendeur, à la demande de l’acquéreur, supporte une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure.
L’action en diminution du prix doit être intentée par l’acquéreur dans un délai d’un an à compter de l’acte authentique constatant la réalisation de la vente, à peine de déchéance.
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avait été demandés.
La vente de l’appartement en cause est intervenue le 10 septembre 2015.
Il convient d’enjoindre aux demandeurs de justifier qu’ils ont intenté l’action en diminution du prix dans le délai d’un an à compter de l’acte authentique constatant la réalisation de la vente, à peine de déchéance.
En effet, aucun élément produit au débat ne permet de le vérifier.
En l’absence de monsieur [X] à la procédure, il convient de permettre au tribunal de vérifier ce point de droit.
De plus, par message rpva en date du 29 juillet 2025, l’avocat nouvellement constitué de monsieur [X] a déposé des conclusions soulevant la nullité des notifications effectuées à maître [Y], aprés sa cessation d’activité.
La réouverture des débats permettra également de trancher cette difficulté.
Dans l’attente toutes les demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement avant dire droit, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition de la présente décision au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats,
ENJOINT aux demandeurs de justifier qu’ils ont intenté l’action en diminution du prix dans le délai d’un an à compter de l’acte authentique constatant la réalisation de la vente, à peine de déchéance,
RENVOIE le dossier à l’audience de plaidoirie Juge Unique du 12 Janvier 2026 à 9h00,
DIT que dans l’attente l’ensemble des demandes seront réservées.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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