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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 24 févr. 2026, n° 26/00132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 24 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00132 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LNPD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 1], assisté de Mme EZQUERRA, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame [Z] [F]
née le 14 Mai 1993 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
actuellement réhospitalisée sans consentement au CHSP D'[Localité 3] depuis le 13 février 2026 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 13 février 2026 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 17 Février 2026 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure de réhospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 24 Février 2026 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier Le Mas Careiron [Adresse 3] à laquelle n’a pas comparu la patiente Madame [Z] [F], dûment avisée, représentée par Me Cassandra DIDIER, avocat commis d’office ;
Vu l’écriten date du 23 février 2026 de Madame [Z] [F] indiquant qu’elle ne souhaitait pas se présenter à l’audience ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Madame [Z] [F] a été réhospitalisée sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [J] [I] en date du 13 février 2026 faisant état de “Mme [F] est réintégrée en hospitalisation suite au non respect du programme de soins ambulatoire et à des signes de décompensation délirante depuis plusieurs semaines (isolement, repli, absences inexpliquées dans la journée, colère, menaces hetero-agressives, insultes, agitation) secondaire à une rupture de traitement (arrêt des passages infirmier sans prise spontannée des traitements). Ce jour, elle refuse les entretiens, et reste en repli dans le service, en lien avec un vécu de persécution. Elle négocie les traitements. Elle n’a aucune conscience de ses troubles.” état nécessitant une prise en charge médicale.
Aux termes de l’avis motivé en date du 17 février 2026 le docteur [Q] [P] indique: “Patiente réintégrée en hospitalisation soins psychiatriques à la demande d’un tiers en urgence pour une rupture de soins. L’examen psychiatrique objective un émoussement affectif marqué, un discours peu spontané. Les symptômes de repli social, et d’agitation ayant justifié l’hospitalisation sont rationalisés par la patiente qui reste dans le déni total de ses troubles. Des symptômes hallucinatoires sont reconnus à demi-mots, associés à des éléments de persécution à bas-bruit. Compte-tenu de l’anosognosie de la patiente, se son opposition passive aux soins et de la nécessité de poursuivre ces derniers, les soins psychiatriques sans consentement restent justifiés.” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Madame [Z] [F] n’a pas pu être entendue.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une réhospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de la réhospitalisation sans consentement de Madame [Z] [F] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une réhospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 4]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [Z] le 24 Février 2026.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [Z] [F] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 24 Février 2026
Le Greffier
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