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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf2, 16 mars 2026, n° 24/03357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 16 Mars 2026
No R.G. : N° RG 24/03357 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IS3E
NATURE AFFAIRE : 20J
DEMANDERESSE :
Madame [S] [R] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] (21)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-011200 du 19/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sandrine PRAT-PEYROU, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [T]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 1] (21), demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Hirminia GARCIA, avocat au barreau de DIJON – 51.1
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 19 Janvier 2026 tenue par Monsieur Hervé BENETON, Vice-président, assisté de Madame Corinne COMAS, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
— Contradictoire
— en premier ressort,
— mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Monsieur Hervé BENETON, Juge aux Affaires Familiales,
— signée par Monsieur [O] [U] et Madame [P] [J]
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du demandeur le :
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du défendeur le :
+1 copie pour LARPE
+1 copie en LRAR aux parties pour l’IFPA
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Prononce aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
Madame [S] [R] née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] (21) ;
et de :
Monsieur [M] [T] né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 1] (21) ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 1] 2021 à [Localité 1] (21) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d’échec du partage amiable, à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;
Constate, en l’absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
Reporte au 12 septembre 2024 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
Constate que [G] a été entendu le 12 novembre 2025 et que [E] est trop jeune pour être informée de son droit à être entendue ;
Dit que l’autorité parentale sur les enfants sera exercée exclusivement par madame [S] [R] ;
Rappelle cependant que monsieur [T] [M] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et d’être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ;
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de leur mère ;
Dit que faute par les parties de convenir à l’amiable d’autres mesures, monsieur [M] [T] rencontrera ses enfants les samedis impairs de chaque mois de 10H à 18H, sauf congés de la mère hors département signifiés au moins un mois à l’avance, avec un échange des enfants entre leurs parents pendant deux ans dans les locaux de l’association [1] (Lieu d’Accueil et de Rencontre Parents enfants- [Adresse 3]) à compter du présent jugement, puis à charge pour monsieur [T] et à ses frais, de prendre ou de faire prendre les enfants et de les ramener ou les faire ramener au domicile de l’autre parent ;
Dit que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher les enfants dans l’heure suivant l’heure fixée pour les fins de semaine, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée ;
Dit que les parties devront impérativement prendre rendez-vous avec les responsables de [1] en téléphonant au 03.80.56.85.52 dans le délai d’un mois suivant la date du présent jugement et se conformer aux conditions de fonctionnement de ce lieu;
Dit qu’à défaut d’accord amiable et si le père ne se présente pas au lieu de visite mentionné dans la première demi-heure, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
Dit que si le père ne contacte pas les services de [2] dans le mois suivant le présent jugement ou ne se présente pas, sans avoir prévenu au préalable, dans les locaux de l’association, au cours de trois journées successives correspondant à l’exercice de son droit de visite, la mère sera dispensée de se rendre à L.A.R.P.E. et le droit de visite et d’hébergement paternel sera suspendu jusqu’à nouvelle saisine du juge par monsieur [T] ;
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, [G] [T] né le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 1] et [E] [T] née le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 1] due par Monsieur [T] [M] à la somme mensuelle de 300€ (trois cent euros), soit 150€ (cent cinquante euros) par enfant ;
Indexe le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel);
Dit qu’elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même ou par l’organisme débiteur des prestations familiales, en janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale X Indice du mois de novembre
précédant la revalorisation
______________________________________________
(indice du mois de la décision)
Rappelle que la première revalorisation intervient en janvier 2026 ;
A défaut de paiement spontané, condamne monsieur [T] [M] à payer à madame [R] [S] la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation et ce, à compter de la date du 03 février 2025, et tant que les conditions d’application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ;
Rappelle que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur et qu’il peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le serveur vocal de l’INSEE 09 72 72 20 00 et sur le site :http://www.insee.fr/fr/service/reviser/calcul-pension.asp;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation susvisée devra être versée, avant le 10 de chaque mois, par le débiteur, monsieur [T] [M] à l’organisme débiteur des prestations familiales, qui reversera ensuite ladite contribution à la créancière, madame [R] [S] ;
Dit qu’une notice d’information type sera jointe à la copie de la présente décision portant sur une pension alimentaire (article 465-1 du code de procédure civile), aux fins d’information des parties notamment sur l’intermédiation financière des pensions alimentaires et sa mise en oeuvre ;
Rappelle que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;
Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Dit que les dépens seront supportés par monsieur [M] [T] ;
Dit que le jugement sera communiqué aux conseils des parties, à charge pour celle qui y a intérêt de faire signifier le jugement pour le rendre exécutable et transmis aux parties par lettre recommandée compte tenu de la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires.
Fait et ainsi jugé à [Localité 1] le seize mars deux mil vingt six.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Corinne COMAS Hervé BENETON
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