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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ch. civ. 1, 29 janv. 2026, n° 24/01725 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01725 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
JUGEMENT DU 29 Janvier 2026
Chambre civile 1
N° RG 24/01725 – N° Portalis DBXI-W-B7I-DJYL
Nature de l’affaire : 60A Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
MINUTE N°
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente, faisant fonction de Président, statuant en juge unique (articles 812 et suivants du code de procédure civile ) .
GREFFIER : Pauline ANGEL, Greffière lors des débats et de la mise à disposition au Greffe
DÉBATS : à l’audience publique du 13 Novembre 2025 devant Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente agissant en qualité de juge unique.
JUGEMENT rendu le vingt neuf Janvier deux mil vingt six par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 al 2 du code de procédure civile
Date indiquée à l’issue des débats
DEMANDEUR
Mme [N] [M]
né le 20 Septembre 1974 à BASTIA (20200), demeurant Immeuble Santa Cruz – Avenue Jean Gaffory – 20600 BASTIA
représenté par Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE-COHEN, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant, Maître Alexandra MOUSSET-CAMPANA, avocat au barreau de BASTIA, avocat postulant
DEFENDERESSES
MATMUT, Société d’assurance mutuelle à cotisations variables,
dont le siège social est sis 66 rue de Sotteville – 76000 ROUEN, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Caroline GOEURY-GIAMARCHI, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant/postulant
Copies exécutoires délivrées à :
— Me Caroline GOEURY-GIAMARCHI
— Me Alexandra MOUSSET-CAMPANA
Le : 29 Janvier 2026
Caisse Primaire d’Assurance Maladie DE HAUTE CORSE,
dont le siège social est sis 5 Avenue Jean Zuccarelli – 20406 BASTIA CEDEX 09, prise en la personne de son Directeur domicilié ès qualités audit siège,
défaillante
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 décembre 2023, Madame [M] [N] a été victime d’un accident de la circulation, occasionné par le conducteur d’un véhicule PEUGEOT immatriculé EZ 136 BQ, assuré auprès de la société MATMUT ASSURANCES.
Par ordonnance en date du 3 avril 2024, le juge des référés a désigné le docteur [F] [G] en qualité d’expert, afin d’évaluer son préjudice. Une indemnité provisionnelle de 3.000€ lui a été allouée.
L’expert a déposé son rapport définitif le 27 juin 2024, il concluait: "Accident du 14/12/2023,
Consolidation 27 mai 2024,
Frais divers retenus : honoraires d’assistance à expertise du docteur [V],
DFT 25% du 14/12/2023 au 15/01/2024,
DFT 10% du 16/01 au 27/05/2024
PET 0/7, PEP 0/7, SE 1,5/7,
DFP= 2%
Pas d’autre préjudice indemnisable, état stabilisé, peu susceptible de se modifier."
Par exploit de Commissaire de justice en date des 18 et 20 novembre 2024, Madame [M] [N] a fait citer à comparaître la Compagnie d’assurances MATMUT et la Caisse Primaire d’assurance maladie de la Haute-Corse devant le tribunal judiciaire de Bastia, afin de voir :
Condamner la société MATMUT ASSURANCES au paiement de la somme d’un montant de 5.893€ au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, déduction faite de l’indemnité provisionnelle judiciairement allouée d’un montant de 3.000€, Condamner la société MATMUT ASSURANCES au paiement de la somme de 3.000€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, Condamner la société MATMUT ASSURANCES aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Alexandra MOUSSET-CAMPANA, sur son affirmation de droit, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Elle explique avoir été victime d’un accident de la circulation et avoir été blessée. Elle justifie de son état de santé, d’un traumatisme du rachis cervical, du coude gauche et du poignet gauche. Elle s’est vue prescrire des soins, une ITT de 10 jours, et un arrêt de travail jusqu’au 24 décembre 2023.
Dans ses conclusions communiquées par RPVA en date du 9 juillet 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé complet de ses moyens, la Compagnie d’assurances MATMUT, demande au tribunal judiciaire de BASTIA de:
— Juger satisfactoire la proposition d’indemnisation formulée aux motifs,
— Débouter Madame [M] du surplus de ses demandes,
— Déduire la somme de 3.000€ versée à titre provisionnel,
— Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— Dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Corse n’a pas constitué avocat. L’assignation a été remise à un employé habilité à recevoir la copie de l’acte pour la personne morale, le 20 novembre 2024.
Les prétentions et moyens des parties revêtent la forme, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, du visa des dernières écritures intervenues aux dates ci-avant indiquées.
Par ordonnance en date du 26 septembre 2025, le juge de la mise en état a rendu une ordonnance de clôture et renvoyé l’affaire, à l’audience de juge unique du 13 novembre 2025.
Le délibéré était fixé au 29 janvier 2026.
MOTIFS
I) Sur le droit à indemnisation de Madame [M] [N]
La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tend à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation.
Aux termes de l’article 3 de ladite loi : " Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
Les victimes désignées à l’alinéa précédent, lorsqu’elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l’accident, d’un titre leur reconnaissant un taux d’incapacité permanente ou d’invalidité au moins égal à 80 p. 100, sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis.
Toutefois, dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la victime n’est pas indemnisée par l’auteur de l’accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu’elle a volontairement recherché le dommage qu’elle a subi. "
L’article 4 de la loi dispose que « la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis. »
En l’espèce, le droit à indemnisation de Madame [M] [N], n’a pas été contesté par l’assureur du véhicule responsable de l’accident, la compagnie d’assurances MATMUT et résulte des dispositions citées.
II) Sur l’indemnisation du préjudice de Madame [M] [N]
Selon l’article 4 du code de procédure civile « l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. »
En application de l’article 9 du même code, « il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Il est de jurisprudence constante, de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime (ou ses ayants droit) dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable ne s’était pas produit. Il est également rappelé que la réparation du préjudice doit être intégrale sans perte ni profit, et détaillée par poste, qu’ainsi cette indemnisation ne peut être ni symbolique, ni forfaitaire.
LES PREJUDICES PATRIMONIAUX
A) Préjudices temporaires (avant consolidation)
1) Dépenses de santé actuelles (CPAM)
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
Lorsque des dépenses ont été prises en charge par l’organisme social, il convient de se reporter au décompte produit par l’organisme social (prestations en nature) en les ajoutant aux dépenses que la victime justifie avoir conservé à sa charge. Si l’organisme social ne réclame aucune somme, il convient néanmoins de fixer le montant de sa créance et de préciser les dépenses éventuellement restées à la charge de la victime. En application de l’article 15 du décret du 6/1/1986 : « les personnes mentionnées aux articles 39 à 42 de la loi du 5 juillet 1985 qui versent ou sont tenues de verser des prestations au titre d’un régime obligatoire de sécurité sociale à la victime ou à ses ayants droit peuvent ne pas se constituer à l’instance lorsqu’elles n’ont pas de prétentions à formuler, mais doivent dans ce cas indiquer au président de la juridiction saisie le décompte des prestations versées à la victime et celles qu’elles envisagent de lui servir. »
Madame [M] [N] ne justifie pas de dépense de santé resté à sa charge. Elle produit le décompte de créance de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Corse, pour une somme totale de 212,90€.
Il convient de fixer la créance de la CPAM à la somme de 212,90€.
2) Frais divers
Les frais divers sont relatifs aux frais liés à l’hospitalisation, aux dépenses liées à la réduction d’autonomie avant consolidation, aux frais de déplacement pour consultations et soins, aux frais de garde d’enfant et d’assistance par tierce personne. Les frais d’assistance d’un médecin conseil à l’expertise médicale sont également pris en charge au titre de ce chef de préjudice (judiciaire ou amiable). La Cour de cassation a enfin admis le principe d’un contrôle au regard du critère de nécessité de la dépense, laquelle ne peut donc être seulement « utile. »
S’agissant des honoraires du médecin conseil,
En l’espèce, Madame [M] [N] sollicite la somme de 900 € pour ce poste en faisant valoir que lors de l’expertise médicale, elle a été assistée par le docteur [U] [V], médecin recours, dont la note d’assistance à expertise datée du 10 juin 2024 s’élève à la somme de 900€.
A la lecture des pièces communiquées, il est démontré que le docteur [V] a assisté Madame [M] [N] à une expertise en date du 27 mai 2024 chez le docteur [G].
L’expert judiciaire a retenu le poste des frais divers pour " honoraires d’assistance à expertise Docteur [V] "
La compagnie d’assurances MATMUT accepte de prendre en charge les frais d’assistance à expertise à hauteur de 900€.
Au vu des justificatifs produits, la compagnie d’assurances MATMUT sera condamnée à verser la somme de 900 € à Madame [M] [N].
Le poste des « frais divers » sera liquidé à la somme totale de 900€.
Total des préjudices patrimoniaux temporaires : 900€.
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1) Déficit Fonctionnel Temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
Madame [M] [N] rappelle qu’au titre de l’expertise, le déficit fonctionnel temporaire s’évalue de la manière suivante :
DFT 25% du 14/12/2023 au 15/01/2024 (1000€ x 1 mois x 25%) DFT 10% du 16/01 au 27/05/2024 (1000€/30 x 133 jours x 10%) Et sollicite la somme totale de 693€ pour ce poste.
La compagnie d’assurances MATMUT souhaite lui allouer la somme de 639,31€. Soit pour le DFT 25% : 890€ x 25 % / 30 x 33 jours = 244,75€, et pour le DFT 10% : 890€ x 10% / 30 x 133 jours = 394,56€.
Il convient de retenir pour le calcul au titre du DFT un taux de 30 euros par jour.
25% : du 14 décembre 2023 au 15 janvier 2024= 33 jours x 30 € x 25% = 247,5€ pour DFT 25%
10% : du 16 janvier 2024 au 27 mai 2024 = 133 jours x 30€ x 10% = 399 € pour DFT 10%
Soit un total de 646,5€.
Par conséquent, le poste sera correctement indemnisé à hauteur de 646,5€ sur la base d’un montant journalier à hauteur de 30€.
2) Souffrances Endurées
Ce poste de préjudice tend à indemniser toutes les souffrances physiques et psychiques ainsi que les troubles associés endurés par la victime du jour de l’accident à celui de sa consolidation.
L’expert a évalué les souffrances endurées à hauteur de 1,5/7, justifiés par le choc, les douleurs et la rééducation.
La demanderesse sollicite la somme de 3 500€.
La compagnie d’assurances MATMUT souhaite verser la somme de 2000€.
Il sera alloué à ce titre la somme de 3 000€ pour ce poste de préjudice.
Total des préjudices extrapatrimoniaux temporaires : 646,5€ + 3.000€ = 3.646,5€
B) Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents
1) Déficit Fonctionnel Permanent
Il s’agit du préjudice résultant de « la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ».
L’objectif est de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime, que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
Madame [M] [N] invoque qu’eu égard à son âge lors de la consolidation (49 ans) ainsi qu’aux séquelles persistantes à savoir une raideur cervicale, la valeur du point de 1.900€ peut être retenue, soit 1.900€ x 2 = 3.800€ au titre de ce poste de préjudice.
L’expert judiciaire a évalué le déficit fonctionnel permanent à 2% en raison de raideur cervicale, douleur majorées, sur état antérieur cervical.
La compagnie défenderesse s’oppose à ce montant et propose d’allouer la somme de 3.160€ avec une valeur de point de 1 580€.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, et en application du barème de droit commun en la matière, il convient donc de retenir un point de 1580, au regard de l’âge de madame [M] [N] au moment de la consolidation de son état de santé soit 1 580 x 2 = 3 160€.
Ce poste sera correctement indemnisé à la somme de 3 160€.
Total des préjudices extra-patrimoniaux permanents : 3 160€
Total des préjudices extra-patrimoniaux : 3 646,5€+ 3 160€ = 6 806,5€
Il est justifié que la compagnie d’assurances MATMUT a alloué à Madame [M] [N] la somme totale de 3.000€ à titre de provision.
En définitive, les sommes allouées à Madame [M] [N] se décomposent comme suit : 900€ + 6 806,5€ = 7 706,5€ avant déduction de l’indemnité provisionnelle de 3.000€ soit un solde de 4 706,5€.
III) Sur les demandes accessoires
Le présent jugement sera commun et opposable à la CPAM de Haute Corse qui n’a pas formulé de demande à l’instance.
En application de l’article 1231-7 du code civil, la condamnation indemnitaire emportera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement tant pour les sommes dues à l’organisme social qu’à Madame [M] [N], en l’absence de motif pertinent à reporter cette date.
Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3.000 euros sera attribuée à Madame [M] [N].
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit au visa de l’article 514 du code de procédure civile, et qu’il n’existe pas motif pertinent à l’écarter ou à la limiter, aussi longtemps après l’accident.
La partie succombante la compagnie d’assurances MATMUT sera condamnée aux dépens, qui n’incombe pas à la requérante et aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître Alexandra MOUSSET-CAMPANA, avocat au barreau de BASTIA, et ce en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM de Haute Corse;
DÉCLARE la Compagnie d’assurances MATMUT tenue de réparer intégralement le préjudice subi par Madame [M] [N] ;
CONDAMNE la Compagnie d’assurances MATMUT à payer à Madame [M] [N] après la déduction de la provision de 3.000€, la somme de 4 706,5€ se décomposant comme suit :
LES PREJUDICES PATRIMONIAUX
Préjudices temporaires (avant consolidation)
— Dépenses de santé actuelles 0€
Créance de l’organisme social : 212,90€
— Frais divers : 900€
— Perte de gains professionnels actuels 0€
LES PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit Fonctionnel Temporaire : 646,5€
— Souffrances Endurées : 3 000 €
Préjudices extras-patrimoniaux permanents
— Déficit Fonctionnel Permanent : 3 160€
— Préjudice esthétique permanent :
Total avant déduction provisions 7 706,5€
DIT que la somme allouée ci-dessus portera intérêts au taux légal à compter du jour du jugement ;
FIXE la créance de la Caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Corse à hauteur de 212,90€ au titre des indemnités versées à Madame [M] [N] ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE la compagnie d’assurances MATMUT à payer à Madame [M] [N] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la compagnie d’assurances MATMUT aux dépens de l’instance distraits au profit de Maître Alexandra MOUSSET-CAMPANA, avocat au barreau de BASTIA, et ce en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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