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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 12 déc. 2025, n° 25/00547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00547 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KF7A
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 12 Décembre 2025
S.A.S. SL DEVELOPPEMENT
Rep/assistant : Me Anne-laure GAY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Madame [G] [L]
Madame [J] [R] épouse [L]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 12 Décembre 2025
A :Me Anne-laure GAY,
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 12 Décembre 2025
A :Me Anne-laure GAY,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Audrey BESSAC, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l’audience du 06 Novembre 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 12 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
La S.A.S. SL DEVELOPPEMENT, dont le siège social est 10 avenue de Royat – Centre Commerciale la Rotonde – CEYRAT, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Anne-laure GAY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [G] [L], demeurant 21 rue du 11 Novembre – 63000 CLERMONT-FERRAND
non comparante, ni représentée
Madame [J] [R] épouse [L], demeurant 11 rue de Chijol – 63830 NOHANENT
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
La SAS SL DEVELOPPEMENT a donné à bail à Madame [G] [L] un appartement à usage d’habitation situé au 21 rue du 11 novembre à CLERMONT-FERRAND par contrat du 6 juin 2024, pour un loyer mensuel de 550 € et 20 € de provision sur charges.
Madame [J] [L] s’est porté caution de la locataire.
Des loyers étant demeurés impayés, la SAS SL DEVELOPPEMENT a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Elle a ensuite fait assigner Madame [G] [L] et Madame [J] [L] devant le juge des contentieux de la protection de Clermont-Ferrand pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 6 novembre 2025, la SAS SL DEVELOPPEMENT – représentée par son conseil – demande de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; d’ordonner l’expulsion sous atreinte de Madame [G] [L] ; et de condamner solidairement cette dernière et sa caution au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 4.207,21 € avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral et 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Bien que convoquées par acte de commissaire de justice signifiés les 26 juin et 3 juillet 2025, Madame [G] [L] et Madame [J] [L] n’ont pas comparu et ne se sont pas faite représenter.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
I. SUR LA RESILIATION :
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail conclu le 6 juin 2024 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 28 février 2025, pour la somme en principal de 2 410 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 11 avril 2025.
En conséquence, l’expulsion de Madame [G] [L] sera ordonnée.
Il n’apparaît en revanche pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation pour Madame [G] [L] de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la société bailleresse, satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
La SAS SL DEVELOPPEMENT produit un décompte démontrant que Madame [G] [L] et Madame [J] [L] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 4.207,21 € à la date du 19 juin 2025.
Les défenderesses, non comparantes, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Elles seront par conséquent condamnées solidairement au paiement de cette somme de 4.207,21€, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2 410 € à compter du commandement de payer (28 février 2025), sur la somme de 4 2017,21€ à compter de l’assignation (26 juin et 3 juillet 2025) et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Elles seront également condamnées solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 12 avril 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer, soit la somme mensuelle de 570 euros.
En outre, la capitalisation des intérêts sera ordonnée.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [G] [L] et Madame [J] [L], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, du signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SAS SL DEVELOPPEMENT, Madame [G] [L] et Madame [J] [L] seront condamnées in solicum à lui verser la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 6 juin 2024 entre la SAS SL DEVELOPPEMENT et Madame [G] [L] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au 21 rue du 11 novembre à CLERMONT-FERRAND sont réunies à la date du 11 avril 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Madame [G] [L] et à tout occupant de son chef de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [G] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SAS SL DEVELOPPEMENT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique;
DEBOUTE la SAS SL DEVELOPPEMENT de sa demande d’astreinte ;
CONDAMNE solidiairement Madame [G] [L] et Madame [J] [L] à verser à la SAS SL DEVELOPPEMENT la somme de 4.207,21€ (décompte arrêté au 19 juin 2025), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2 410 € à compter du 28 février 2025, sur la somme de 4 2017,21€ à compter de l’assignation (26 juin et 3 juillet 2025) et à compter du présent jugement pour le surplus ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE solidairement Madame [G] [L] et Madame [J] [L] à verser à la SAS SL DEVELOPPEMENT une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 570 euros, équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 12 avril 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE in solidum Madame [G] [L] et Madame [J] [L] à verser à la SAS SL DEVELOPPEMENT une somme de 1.000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [G] [L] et Madame [J] [L] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, du signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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