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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 2, 22 avr. 2026, n° 25/01960 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01960 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 22 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 25/01960 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T5BZ
NAC : 56C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 2
JUGEMENT DU 22 Avril 2026
PRESIDENT
M. LE GUILLOU, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Mme DURAND-SEGUR
DEBATS
à l’audience publique du 07 Janvier 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à la date du 11 mars 2026, puis prorogé au 22 avril 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [T] [M]
né le 26 Septembre 1956 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Gabriel ROBIN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 294
DÉFENDEURS
M. [E] [C],
demeurant [Adresse 2]
défaillant
S.A.R.L. [C] INVESTISSEMENT, R.C.S. [Localité 2] 913 004 149.,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [M] a souhaité acquérir un véhicule Mercedes-Benz GLA auprès de la SARL [C] investissement, dont le gérant est M. [E] [C].
Suivant actes de commissaire de justice signifiés le 17 avril 2025, M. [M] a fait assigner la SARL [C] Investissement et M. [C] devant le tribunal judiciaire de Toulouse. L’assignation destinée à M. [C] a été remise à une personne présente à son domicile, ayant accepté de recevoir la copie et ayant confirmé la réalité du domicile du destinataire de l’acte. Celle destinée à la SARL [C] Investissement a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile.
M. [M] demande au tribunal de bien vouloir :
— y venir la SARL [C] Investissement et M. [E] [C] ;
— s’entendre condamner solidairement à payer à M. [M] la somme de 43 800 euros se décomposant comme suit :
— 37 000 euros pour le véhicule ;
— 1 850 euros pour le changement de carte grise ;
— 5 000 euros au titre de la « caution » pour le plateau de transport ;
— la déduction d’un remboursement de 50 euros.
— s’entendre dire que cette somme produira des intérêts de droits à compter du mois d’août 2023 ;
— s’entendre condamner solidairement à payer à M. [T] [M] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— s’entendre condamner solidairement à payer à M. [M] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures du demandeur pour un exposé des moyens.
Malgré l’envoi d’une lettre par le greffe rappelant les dispositions de l’article 471 du code de procédure civile, la SARL [C] Investissement et M. [E] [C] n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 juin 2025, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 7 janvier 2026.
A l’issue des débats, elle a été mise en délibéré au 11 mars 2026, prorogé au 22 avril 2026.
MOTIFS
1. Sur la résolution du contrat
L’article 1582 du code civil : « La vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer ».
Selon l’article 1217 du code civil : " La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ".
L’article 1224 du code civil dispose : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
En l’espèce, la SARL [C] Investissement a demandé plusieurs paiements selon factures INV/2023/00198 et INV/2023/199 à M. [M] pour l’achat d’une Mercedes-Benz GLA (pièces n°3 et n°5 de la partie demanderesse).
Il en ressort qu’un contrat de vente a été formé, les parties s’étant accordées sur la nature de la chose et son prix.
Par conséquent, elles avaient pour l’une l’obligation de paiement du véhicule, et pour l’autre, de livraison de ce dernier.
Il ressort de l’analyse des pièces que M. [M] a respecté son obligation de paiement de la chose, par le biais de différents virements bancaires pendant le mois d’août 2023 (pièces n°4, n°6 et n°7 de la partie demanderesse) pour une somme totale de 43 850 euros pour l’achat du véhicule, les frais de carte grise et la caution pour son remorquage. La SARL [C] Investissement se devait quant à elle, en application de l’article 1582 du code civil, de la livrer.
Or, il résulte des pièces versées aux débats, notamment des échanges entre M. [C] et M. [M] (pièce n°13 de la partie demanderesse) que le véhicule Mercedes-Benz n’a jamais été livré.
Ainsi, la SARL [C] Investissement a manqué à son obligation principale de livraison afférente à sa qualité de vendeur pour le contrat de vente portant sur le véhicule Mercedes-Benz, selon l’article 1603 du code civil.
En application de l’article 1217 du code civil, M. [M] peut demander la résolution du contrat de vente compte tenu de l’inexécution de l’obligation principale de la SARL [C] Investissement.
Par conséquent, il sera prononcé la résolution du contrat de vente au jour du jugement, entraînant la restitution du prix et de ses accessoires par le vendeur, déduction faite du remboursement de la somme de 50 euros réalisé par M. [C] à M. [M] selon justificatif de sa banque téléchargé le 23 octobre 2024 (pièce n°9 de la partie demanderesse).
Dès lors, la Sarl [C] Investissement sera condamnée au paiement de la somme de 43 800 euros, au titre de la restitution du prix du véhicule Mercedes-Benz et de la caution pour sa livraison consécutive à la résolution du contrat de vente.
2. Sur le principe de la condamnation solidaire
L’article L.223-22 alinéa 1er du code de commerce dispose : « Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. ».
L’article 18-1 de l’arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules modifié par l’arrêté du 1er juillet 2025 définit le professionnel de l’automobile comme « une entité juridique exerçant, à titre principal et de manière effective, une activité professionnelle directement liée à la construction, à l’aménagement, à l’importation, à la réparation, à l’achat et à la vente, au financement, à la location ou à la destruction de véhicules automobiles ou remorqués ».
Selon les statuts de la SARL [C] Investissement, cette société a pour objet :
« – Consulting et vente de tous produits non réglementés ;
— l’achat, la vente, la prise à bail, la location, la gérance, la participation directe ou indirecte par tous moyens ou sous quelque forme que ce soit, à toutes entreprises et à toutes sociétés créées ou à créer, ayant le même objet ou un objet similaire ou connexe, sauf s’il s’agit d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ;
— et plus généralement toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social ci-dessus spécifié ou à tout autre objet similaire ou connexe " (p.2 de la pièce n°2 de la partie demanderesse).
L’achat et la revente de véhicules, qui sont des produits réglementés, ne sont donc pas conformes à l’objet de la SARL [C] Investissement, de sorte que son gérant n’était pas habilité à procéder à cette opération.
Ainsi, en concluant un contrat de vente portant sur un véhicule, M. [C] en tant que gérant a commis une faute dans sa gestion, de sorte qu’il sera condamné solidairement au paiement de la somme de 43 800 euros, au titre de la restitution du prix de la Mercedes-Benz et de la caution pour sa livraison consécutive à la résolution du contrat de vente.
3. Sur la réparation du préjudice moral
L’article 1231-1 du code civil : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l’espèce, les fautes de la SARL [C] Investissement et de son gérant M. [C], qui a agi de mauvaise foi en promettant la livraison du véhicule de manière imminente et en manquant de transparence sur ladite livraison, ont causé un préjudice à M. [M], qui a été privé de l’opportunité de jouir d’un véhicule jusqu’à l’achat d’une automobile identique le 4 avril 2024 selon bon de commande n°1820/136300 (pièce n°11 de la partie demanderesse).
Ainsi ce préjudice moral peut être évalué à la somme de 2 000 euros.
Dès lors, la SARL [C] Investissement et M. [C] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de la réparation du préjudice moral de M. [M].
4. Sur les intérêts portant sur le prix restitué
L’article 1231-6 du code civil dispose : " Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ".
Si M. [M] demande de faire courir des intérêts au taux légal à compter du paiement de la chose, il résulte de l’application de l’article 1231-6 du code civil que les intérêts portant sur une obligation de paiement courent à compter de la mise en demeure, soit le 18 janvier 2024 (pièce n°8 de la partie demanderesse).
Dès lors, la somme de 43 800 euros portera intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2024.
5. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL [C] Investissement et M. [C], qui succombent à l’instance, seront condamnés solidairement aux entiers dépens.
La solution du litige conduit à accorder à M. [M] une indemnité pour frais de procès à la charge de la SARL [C] Investissement et de M. [C] solidairement, qu’il paraît équitable de fixer à une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Condamne solidairement la SARL [C] Investissement et M. [E] [C] à payer à M. [T] [M] la somme de 43 800 euros au titre de la restitution du prix d’achat et de la caution pour le remorquage du véhicule Mercedes-Benz GLA, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2024 ;
Condamne solidairement la SARL [C] Investissement et M. [C] à payer à M. [T] [M] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne solidairement la SARL [C] Investissement et M. [C] aux entiers dépens ;
Condamne solidairement la SARL [C] Investissement et M. [C] à payer à M. [M] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 22 avril 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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