Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 3 juin 2026, n° 26/00157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République française,
Au nom du peuple français
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : SYNDICAT DE LA COPROPRIÉTÉ DE L’IMMEUBLE SIS À [Localité 1], [Adresse 1] / [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la SAS CABINET SOULARD
c/
[I] [D]
N° RG 26/00157 – N° Portalis DBXJ-W-B7K-JEF5
Copie revêtue de la formule exécutoire délivrées à :
la SCP LDH AVOCATS – 16-1
JUGEMENT DU : 03 JUIN 2026
JUGEMENT
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
SYNDICAT DE LA COPROPRIÉTÉ DE L’IMMEUBLE SIS À [Localité 1], [Adresse 1] / [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la SAS CABINET SOULARD
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Loïc DUCHANOY de la SCP LDH AVOCATS, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDEUR :
M. [I] [D]
né le 17 Janvier 1958 à [Localité 3] (TERRITOIRE DE [Localité 3])
[Adresse 1]
[Localité 2]
non représenté
A rendu le jugement suivant :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 avril 2026 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [U] [D] est propriétaire du 1er étage du bâtiment A et de deux caves, respectivement les lots 20, 30, 35 et 42, dans l’immeuble situé [Adresse 1] / [Adresse 2] à [Localité 1].
Par acte de commissaire de justice en date du 17 mars 2026, le syndicat de la copropriété de l’immeuble situé [Adresse 1] / [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la SAS Cabinet Soulard, a assigné M. [U] [D] devant le président du tribunal judiciaire de Dijon, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir :
— juger recevable et bien fondée sa demande ;
— condamner M. [U] [D] à payer la somme de 9 306,61 € selon décompte arrêté au 11 mars 2026 au titre des arriérés de charges des divers lots dont il est propriétaire, outre intérêts au taux légal à compter du courrier de mise en demeure du 29 octobre 2025 ;
— condamner [U] [D] à lui payer la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts, la résistance réitérée dans le paiement des charges de copropriété créant un préjudice au requérant dont la trésorerie se trouve déséquilibrée ;
— condamner M. [U] [D] à lui régler la somme de 980 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner enfin M. [U] [D] aux entiers dépens.
Le syndicat de la copropriété expose que nonobstant une première condamnation ainsi que plusieurs courriers de relance et de mises en demeure dont le dernier en date du 29 octobre 2025, M. [D] ne règle pas ses charges de copropriété.
Ainsi, M. [D] reste débiteur de la somme de 9 306,61 €, selon décompte arrêté au 11 mars 2026.
Le syndicat de la copropriété soutient que la résistance récurrente dans le règlement des charges définitives crée pour l’ensemble des copropriétaires, tenus de pallier cette situation, et pour la copropriété, dont la trésorerie se trouve déséquilibrée, un préjudice justifiant l’allocation de dommages et intérêts.
Le syndicat des copropriétaires précise que les comptes définitifs pour les exercices 2023 et 2024 ont respectivement été approuvés par les Assemblées Générales des 25 juillet 2024 et 5 juin 2025, auxquelles M. [D] a été régulièrement convoqué et dont il s’est vu notifier les procès-verbaux.
A l’audience du 22 avril 2026, le syndicat de la copropriété a maintenu ses demandes initiales mais a précisé solliciter la condamnation au paiement de la somme de 9 306,61 € en deniers ou quittances dans la mesure où il a été destinataire d’un chèque d’un montant de 10 080,39 de la part de M. [D] avant l’audience.
Bien que régulièrement assigné, M. [D] n’a pas comparu à l’audience ; il convient ainsi de statuer par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
1) Sur les charges
L’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 énonce : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses. »
L’article 19-2 de cette loi dispose : « A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire, statuant en la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2. »
Le syndicat de la copropriété de l’immeuble situé [Adresse 5] verse notamment aux débats :
— les relances et mises en demeure de payer ;
— le décompte actualisé des sommes dues au 11 mars 2026 ;
— les procès-verbaux d’Assemblée Générale des 25 juillet 2024 et 5 juin 2025.
En l’espèce, il convient de constater que même si le syndicat de la copropriété a été destinataire d’un chèque de 10 081,39 € de la part de M. [D], émis le 21 avril 2026, il a maintenu sa demande de condamnation de ce dernier au paiement du solde de charges de copropriété dû en date du 11 mars 2026 d’un montant de 9 306,61 €, en deniers ou quittances, l’effectivité du règlement de ce solde effectué la veille de l’audience devant être confirmée.
Au vu de ces éléments et par application des textes précités, il convient de faire droit à la demande en paiement du solde de charges de copropriété dû en date du 11 mars 2026 d’un montant de 9 306,61 €, en deniers ou quittances.
Ce montant portera intérêts au taux légal à compter du courrier de mise en demeure du 29 octobre 2025 sur la somme de 8 151,85 €, et à compter de la date de signification de l’assignation pour le surplus.
2) Sur les dommages et intérêts
Suivant l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
La récurrence du défaut de paiement de M. [D] en l’absence de toute difficulté financière invoquée, caractérise sa mauvaise foi. Celui-ci a nécessairement causé un préjudice au syndicat des copropriétaires demandeur, distinct de celui résultant du simple retard, la situation d’impayé pesant sur la trésorerie de la collectivité des copropriétaires.
Il sera dès lors alloué au syndicat des copropriétaires la somme de 1 200 € à titre de dommages et intérêts.
3) Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [D] qui succombe en supportera donc la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [D] qui succombe est condamné à payer au syndicat de la copropriété de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 4] la somme de 800 € sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, suivant la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
Condamne M. [U] [D] à payer au syndicat de la copropriété de l’immeuble situé [Adresse 1] / [Adresse 2] à [Localité 1] la somme de 9 306,61 €, en deniers ou quittances, au titre des arriérés de charges échues arrêtés au 11 mars 2026 ;
Dit que la somme due au titre de l’arriéré de charges échues portera intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2025 sur la somme de 8 151,85 €, et à compter de la date de signification de l’assignation pour le surplus ;
Condamne M. [U] [D] à payer au syndicat de la copropriété de l’immeuble situé [Adresse 1] / [Adresse 2] à [Localité 1] la somme de 1 200 € à titre de dommages et intérêts ;
Condamne M. [U] [D] à payer au syndicat de la copropriété de l’immeuble situé [Adresse 1] / [Adresse 2] à [Localité 4] la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [U] [D] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Servitude de passage ·
- Portail ·
- Clôture ·
- Fond ·
- Astreinte ·
- Usage ·
- Poids lourd ·
- Intervention volontaire
- Bâtiment ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Commissaire de justice ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Taux légal ·
- Intérêt ·
- Titre
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Immatriculation ·
- Motif légitime ·
- Procès
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pont ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mesure d'instruction ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Malfaçon ·
- Patrimoine
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Mission ·
- Ouvrage ·
- Adresses ·
- Expertise judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Référé ·
- Préjudice
- Enfant ·
- Notaire ·
- Commissaire de justice ·
- Partage amiable ·
- Autorité parentale ·
- Divorce ·
- Maroc ·
- Vacances ·
- Etat civil ·
- Avantages matrimoniaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés immobilières ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Paiement
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Meubles ·
- Sociétés ·
- Charges ·
- Locataire
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- International ·
- Personne morale ·
- Pièces ·
- Juge ·
- Avocat ·
- Production
Sur les mêmes thèmes • 3
- Provision ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Gauche ·
- Dire ·
- Référé ·
- Véhicule
- Prestation ·
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Acompte ·
- Facture ·
- Bon de commande ·
- Matière première ·
- Dommages et intérêts ·
- Courrier
- Loyer ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.