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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, presidence, 26 mai 2026, n° 25/03237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 1]
PRESIDENCE République française
Au nom du peuple français
MINUTE N°
DU : 26 Mai 2026
AFFAIRE N° RG 25/03237 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I7TE
Jugement Rendu le 26 MAI 2026
AFFAIRE :
M. LE COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE COTE D’OR
C/
[U] [K], ancien président de la SASU LIVALTO
ENTRE :
M. LE COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE COTE D’OR,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [U] [K], ancien président de la SASU LIVALTO
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Patrice CANNET de la SARL CANNET – MIGNOT, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Odile LEGRAND, Première Vice-Présidente, spécialement déléguée pour exercer les pouvoirs du Président dans les instances tendant à l’application de l’article L 267 du livre des procédures fiscales
GREFFIER : Françoise GOUX,
Les avocats des parties en leurs plaidoiries ;
DEBATS :
Vu la requête afin d’assigner à jour fixe en date du 16 septembre 2025, et l’ordonnance du Président en date du 13 octobre 2025, autorisant à comparaître à l’audience du 08 décembre 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 23 février 2026, date à laquelle elle a été plaidée. Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 26 Mai 2026
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Odile LEGRAND
— signé par Odile LEGRAND, Présidente et Marine BERNARD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le
à
Me Patrice CANNET de la SARL CANNET – MIGNOT
EXPOSE DU LITIGE
La SASU Livalto a exercé une activité de commerce de détail de meubles, son siège social étant fixé à [Localité 3] (21).
M. [U] [K] était associé unique et président de cette société depuis sa création en avril 2018.
En raison de son activité, la SASU Livalto était soumise à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et, en sa qualité d’employeur, à la législation applicable en matière de retenue à la source (PAS).
A ce titre, le dirigeant devait :
en application des articles 287-1, 287-2 et 1692 du code général des impôts, remettre chaque mois au service des impôts des entreprises une déclaration indiquant le montant total des affaires réalisées ainsi que le détail des opérations taxables et acquitter le montant des taxes exigibles au moment du dépôt des déclarations ;en application de l’article 1671 du code général des impôts, reverser les sommes prélevées au titre de la retenue à la source.
Des créances ont été authentifiées par l’administration fiscale par avis de mise en recouvrement du 31/10/2023, 29/03/2024, 30/04/2024, 14/06/2024, 15/07/2024 et 14/08/2024 et ce pour une somme au principal de 90 172 euros. Puis des mises en demeure ont été adressées à la SASU Livalto les 15/11/2023, 15/04/2024, 15/05/2024, 28/06/2024.
Le 24 juin 2024, l’administration fiscale a procédé à une saisie administrative à tiers détenteur, qui s’est avérée infructueuse, concernant les créances ayant fait l’objet des quatre premiers avis de mise en recouvrement.
Suite au dépôt par M. [K] d’une déclaration de cessation des paiements le 4 juillet 2024, la société a fait l’objet d’une procédure collective de liquidation judiciaire ouverte par jugement du 16 juillet 2024.
Le 12 septembre 2024, l’administration fiscale a notamment déclaré, à titre définitif, les créances authentifiées au passif de la procédure collective.
Le 26 mai 2025, le liquidateur judiciaire de la SASU Livalto a indiqué par courriel à l’administration fiscale que sa créance était irrécouvrable.
Le 21 août 2025, Mme la Directrice Régionale des Finances Publiques de Bourgogne Franche-Comté et du département de la Côte d’Or a autorisé M. le Comptable des Finances Publiques, responsable du Pôle de recouvrement spécialisé de Côte d’Or, à engager l’action prévue à l’article L. 267 du livre des procédures fiscales à l’encontre de M. [K].
Par jugement du 16 septembre 2025, le tribunal de commerce de Dijon a clôturé la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actifs.
Par ordonnance du 13 octobre 2025, rendue sur requête du 17 septembre 2025, M. le Comptable des Finances Publiques de Côte d’Or a été autorisé à faire assigner à jour fixe M. [U] [K] devant le président du tribunal judiciaire de Dijon.
Par acte du 17 octobre 2025, M. le Comptable des Finances Publiques de Côte d’Or, a fait assigner M. [K] devant le président du tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir :
— déclarer le comptable public, responsable du pôle recouvrement spécialisé de Côte d’Or, recevable en son action et bien fondé en ses demandes,
par suite,
— déclarer M. [U] [K], en application de l’article L. 267 du Livre des procédures fiscales, solidairement responsable avec la SASU Livalto du paiement de la somme de 90 172 €,
en conséquence,
— condamner M. [U] [K] à payer au comptable public, responsable du pôle de recouvrement spécialisé de Côte d’Or la somme de 90 172 €,
— condamner M. [U] [K] au paiement de la somme de 762,25 € au titre des frais irrépétibles par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [U] [K] au paiement des entiers dépens.
A l’audience du 8 décembre 2025, l’affaire a été renvoyée au 23 février 2026 pour dépôt de conclusions du défendeur.
Par dernières conclusions notifiées le 12 février 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de ses moyens, M. le Comptable des Finances Publiques de Côte d’Or maintient l’ensemble de ses demandes et sollicite que M. [K] soit débouté de ses propres demandes.
Par dernières conclusions notifiées le 19 février 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de ses moyens, M. [K] demande au président du tribunal judiciaire de Dijon, sur le fondement des articles L. 267 du Livre des procédures fiscales et 1343-5 du code civil, de :
— déclarer irrecevable l’action de M. le Comptable des Finances Publiques du Pôle recouvrement spécialisé de Côte d’Or,
à titre principal,
— rejeter la demande de M. le Comptable des Finances Publiques du Pôle recouvrement spécialisé de Côte d’Or de faire reconnaître M. [U] [K] comme solidairement responsable de la société Livalto pour la somme de 90 172 euros,
à titre subsidiaire,
— juger qu’en cas de condamnation de M. [U] [K], un délai de 24 mois lui sera accordé pour régler la dette de 90 172 euros,
en tout état de cause,
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner M. le Comptable des Finances Publiques du Pôle recouvrement spécialisé de Côte d’Or au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. le Comptable des Finances Publiques du Pôle recouvrement spécialisé de Côte d’Or aux entiers dépens.
Le 23 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026.
MOTIFS
L’administration fiscale recherche la responsabilité solidaire de M. [K] en sa qualité d’ancien dirigeant de la SASU Livalto sur le fondement de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales qui dispose :
« Lorsqu’un dirigeant d’une société, d’une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manœuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s’il n’est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d’une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal judiciaire. A cette fin, le comptable public compétent assigne le dirigeant devant le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement.
Les voies de recours qui peuvent être exercées contre la décision du président du tribunal judiciaire ne font pas obstacle à ce que le comptable prenne à leur encontre des mesures conservatoires en vue de préserver le recouvrement de la créance du Trésor. »
Sur la recevabilité de l’action
Il est constant en application de cet article (et d’une instruction fiscale du 6 septembre 1988) que l’action en responsabilité solidaire du dirigeant engagée par le comptable public doit l’être « dans un délai satisfaisant à compter du constat de l’impossibilité définitive de recouvrer les impositions et pénalités dues par la société ».
Le défendeur soulève l’irrecevabilité de l’action au motif que tel n’aurait pas été le cas en l’espèce. Il fait valoir que l’administration fiscale connaissait le caractère irrécouvrable de sa créance dès le placement en liquidation judiciaire de la société. Il en déduit que l’action engagée devant la présente juridiction, plus d’un an après la déclaration de créance effectuée par l’administration fiscale, est tardive.
Mais il faut relever que le placement en liquidation judiciaire de la société ne peut constituer le point de départ du délai satisfaisant pour engager la présente action puisqu’elle n’était pas encore en mesure de constater l’impossibilité définitive de recouvrer les créances dues par la société mais seulement dans l’impossibilité d’agir directement à son encontre pour recouvrer lesdites créances. En effet, le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire ne s’est prononcé que sur l’impossibilité, pour la société, de bénéficier d’un plan de redressement sans que cela ne permette de déterminer si lesdites créances pourraient se révéler irrécouvrables.
En outre, l’administration fiscale justifie avoir reçu un courriel du liquidateur judiciaire de la SASU Livalto lui indiquant que sa créance était irrécouvrable le 26 mai 2025. M. [K] ne rapporte pas la preuve d’une information antérieure à cette date. Celle-ci peut donc être considérée comme le point de départ du délai satisfaisant.
M. le Comptable des Finances Publiques de Côte d’Or justifie ensuite avoir reçu l’autorisation d’assigner M. [K] sur le fondement de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales le 21 août 2025 et avoir initié la présente procédure le 17 septembre 2025, soit moins de quatre mois après avoir été en mesure de constater l’impossibilité définitive de recouvrir les impositions et pénalités dues par la société.
Dès lors, l’action de l’administration fiscale doit être considérée comme ayant été engagée dans un délai satisfaisant et se trouve donc recevable.
Sur le fond
M. [K] ne conteste pas les conditions d’application de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales.
Du reste, il convient de relever que la SASU Livalto, dont la présidence était assurée par M. [K], n’a pas reversé la TVA au titre des mois d’août et décembre 2023 ainsi qu’au titre des mois de janvier et février 2024 puis a omis de reverser les sommes prélevées à la source au titre des mois de mars à mai 2024. Ce défaut de paiement des échéances mensuelles de TVA, s’agissant de fonds collectés auprès de tiers et destinées au Trésor public, caractérise une inobservation grave et répétée des obligations fiscales de la société au sens de l’article susvisé, tout comme l’omission de reverser les sommes prélevées à la source.
Ces constatations établissent donc la responsabilité personnelle de M. [K] pendant l’exercice de son mandat social.
En outre, il convient de constater que chaque échéance impayée a fait l’objet d’avis de mise en recouvrement les 31 octobre 2023 et 29 mars, 30 avril, 14 juin, 15 juillet et 14 août 2024, suivis de mises en demeure de payer datées des 15 novembre 2023 et 15 avril, 15 mai et 28 juin 2024 puis d’une saisie administrative à tiers détenteur du 24 juin 2024. Etant précisé que les deux derniers avis de mise en recouvrement n’ont pas été suivis d’une mise en demeure en raison de leur édiction postérieure au placement de la société en liquidation judiciaire. Les créances authentifiées ont finalement été déclarées au passif de la procédure collective le 12 septembre 2024 avant d’être déclarées irrécouvrables par le liquidateur de la société.
Le comptable public justifie ainsi avoir mis en œuvre, sans succès, des actes de poursuite pour obtenir le paiement de ses créances auprès de la personne morale et c’est bien le défaut de paiement d’un impôt exigible avant l’ouverture de la procédure collective qui est à l’origine de l’irrécouvrabilité.
Les demandes de M. le Comptable des Finances Publiques de Côte d’Or seront donc accueillies en intégralité, pour le quantum sollicité, le calcul en étant explicité et justifié selon tableau produit.
Toutefois, M. [K] sollicite, à titre subsidiaire, que lui soit accordé un délai de paiement de vingt-quatre mois conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil, ce dernier indiquant se trouver dans une situation personnelle et professionnelle difficile ne lui permettant pas de s’acquitter de la dette comptant.
Mais il faut relever avec l’administration fiscale que ce dernier ne justifie pas de sa situation financière, aucune pièce n’étant versée aux débats sur ce point. Surtout, il faut rappeler qu’il est constant que l’article 1343-5 du code civil n’est applicable qu’aux créances civiles à l’exclusion de toutes créances fiscales, sauf dispositions expresses. L’administration fiscale dispose donc seule de la possibilité d’accorder un tel délai de paiement.
Dès lors, M. [K] sera débouté de sa demande.
Enfin, M. [K] sollicite que l’exécution provisoire de la décision à intervenir soit écartée en raison de ses contestations et du montant significatif des sommes en jeu.
Or, comme il a été rappelé ci-dessus, M. [K] ne justifie pas être dans une situation ne lui permettant pas de s’acquitter de la créance sollicitée par l’administration fiscale.
Dès lors, il n’apparaît pas nécessaire d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
Déclare recevable l’action en responsabilité solidaire du dirigeant introduite par M. le Comptable des Finances Publiques, responsable du Pôle de recouvrement spécialisé de Côte d’Or, contre M. [U] [K] en sa qualité d’ancien dirigeant de la SASU Livalto,
Déclare M. [U] [K] solidairement responsable avec la SASU Livalto du paiement de la somme de 90 172 euros (quatre-vingt-dix mille cent soixante-douze euros),
Condamne M. [U] [K] à payer la somme de 90 172 euros (quatre-vingt-dix mille cent soixante-douze euros) à M. le Comptable des Finances Publiques, responsable du Pôle de recouvrement spécialisé de Côte d’Or,
Rejette la demande de délai de paiement formée par M. [U] [K],
Condamne M. [U] [K] aux dépens,
Dit n’y avoir lieu d’appliquer l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier
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