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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 1re ch. a, 18 févr. 2026, n° 25/02990 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02990 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LE FOND DE GARANTIE des assurances obligatoires de dommages, CPAM DES ALPES MARITIMES |
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 GROSSE Me CABELLO
1 EXP Me ARNAUBEC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section A
JUGEMENT DU 18 Février 2026
DÉCISION N° 26/137
N° RG 25/02990 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QHWR
DEMANDERESSE :
Madame [A] [Z] née [F]
née le 14 Novembre 1957 à CARIGLIANO CALABRO (ITALIE)
182 Boulevard Jean Ossola Résidence “Cap Horizon” Bâtiment A
06700 SAINT-LAURENT-DU-VAR
représentée par Me Thierry CABELLO, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
DEFENDERESSES :
Madame [E] [Q]
née le 11 Décembre 1986 à KUTAISI (GEORGIE)
105 Avenue des Frères Roustan
06220 VALLAURIS
non représentée
CPAM DES ALPES MARITIMES
48 avenue du Roi Robert
06180 NICE
non comparante, ni représentée
PARTIE INTERVENANTE
LE FOND DE GARANTIE des assurances obligatoires de dommages, article L 421-1 du code des assurances, dont le siège social est 64bis rue Aubert à Vincennes (94300), pris en la personne de son directeur général élisant domicile en sa délégation de Marseille (13006) 39 bld Vincent Delpuech, où est géré le dossier
représenté par Maître Olivier ARNAUBEC de la SCP BIANCOTTO ARNAUBEC, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame GERAUDIE, Juge
Greffier : Madame RAHARINIRINA
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure avec effet différé au 12 novembre 2025 ;
A l’audience publique du 04 Décembre 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 18 Février 2026.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 novembre 2023, Madame [A] [Z] était victime d’un accident corporel de circulation à ANTIBES. Alors qu’elle circulait sur son vélo, une conductrice, Madame [Q] [E], alors non assurée, effectuait un dépassement et se rabattait sur elle, ce qui la faisait lourdement chuter au sol.
A la suite de l’accident, elle présentait un traumatisme du rachis cervical, du bassin, une fracture comminutive ouverte Cauchoix I du poignet gauche et une fracture sous-capitale du 5e métacarpien, ayant engendré une prise en charge hospitalière en service du traumatologie jusqu’au 1er décembre 2023 consistant en une ostéosynthèse par plaque visée de la fracture du poignet gauche et une ostéosynthèse par broche du 5e métacarpien droit, avant une convalescence en SSR jusqu’au 18 décembre 2023.
Madame [A] [Z] saisissait le fonds de Garantie des Assurances Obligatoires (FGAO) aux fins d’une demande de provision et d’expertise amiable.
Le FGAO versait une première provision de 3.000 euros et mettait en place une expertise amiable, missionnant à cette fin le Dr [I].
Sur la base de ce rapport rendu le 13 janvier 2025 et indiquant que la victime était consolidée au 10 octobre 2024, Madame [Z] formulait une demande d’indemnisation provisionnelle, tout en contestant le refus par l’expert de retenir le poste de préjudice relatif à la tierce personne viagère.
En réponse, le FGAO accordait une seconde provision à Madame [Z] le 28 janvier 2025 à hauteur de 15.000 euros. Il formulait ensuite une offre d’indemnisation définitive le 30 janvier 2025.
Estimant l’offre formulée non satisfactoire, notamment en raison du refus de prendre en compte le poste d’indemnisation de la tierce personne définitive, par actes de commissaire de justice délivrés les 21 et 22 mai 2025, Madame [Z] a assigné Madame [E] [Q], au contradictoire de la CPAM des Alpes-Maritimes devant le Tribunal judiciaire de Grasse pour obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel, en parallèle de l’information au FGAO de la présente procédure.
***
Madame [Z] est en l’état de son assignation et sollicite :
La condamnation de Madame [E] [Q] au paiement de la somme totale de 142.095,93 euros au titre de l’indemnisation des postes de préjudice suivants : DSA (dépenses de santé actuelles)
95 euros
FD (frais divers)
1.380 (honoraires médecin conseil) + 6.257,42 euros (tierce personne temporaire) + 2.077,40 (préjudice matériel) = 9.714,82 euros
ATPP (aide tierce personne permanente)
échue
2.574 euros
ATPP à échoir
84.540,45 euros
DFT (déficit fonctionnel temporaire)
2.291,66 euros
SE (souffrances endurées)
20.000 euros
PET (esthétique temporaire)
1.000 euros
DFP (déficit fonctionnel permanent)
11.880 euros
PEP (esthétique permanent)
2.000 euros
PA (agrément)
5.000 euros
P sexuel
3.000 euros
La condamnation de Madame [Q] au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;La condamnation de Madame [Q] aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise, distraits au profit de CABELLO & ASSOCIES, Avocat ;De prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;De déclarer la décision à intervenir opposable et commune au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages qui a été officiellement informé de cette procédure. ***
Selon conclusions d’intervention volontaire notifiées par voie électronique le 27 juin 2025, le FGAO sollicite :
L’indemnisation du préjudice corporel de Madame [Z] comme suit : DSA (dépenses de santé actuelles)
Réserver le poste
FD (frais divers)
Réserve ou 1.020 euros pour les frais d’expertise + 4.650 euros pour la tierce personne temporaire + réserve pour le préjudice matériel et en tout état de cause vétusté à appliquer
ATPP (aide tierce personne permanente)
échue
rejet
ATPP à échoir
rejet
DFT (déficit fonctionnel temporaire)
1.787,50 euros
SE (souffrances endurées)
14.000 euros
PET (esthétique temporaire)
200 euros
DFP (déficit fonctionnel permanent)
11.385 euros
PEP (esthétique permanent)
1.800 euros
PA (agrément)
1.500 euros
P sexuel
rejet
De rejeter toute demande de condamnation du Fonds de garantie et dire que la décision lui sera déclarée opposable ; De limiter l’exécution provisoire aux sommes proposées par le Fonds de Garantie. ***
La CPAM des Alpes-Maritimes, assignée par acte remis à une personne se déclarant habilitée à recevoir l’acte présente à son siège, n’a pas constitué avocat.
Par courrier daté du 23 mai 2025 et reçu le 2 juin 2025 adressé à la juridiction, elle a précisé qu’elle n’entendait pas intervenir dans l’instance et que l’état définitif de ses débours était de 5.832,17 euros.
***
Par ordonnance du 4 juillet 2025 l’instruction a été déclarée close avec effet au 12 novembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 4 décembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
A l’issue des débats les parties comparantes ont été informées de la date de mise à disposition du jugement au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement :
L’intérêt du litige étant d’un montant supérieur 5 000 euros, le jugement sera susceptible d’appel.
Madame [E] [Q] et la CPAM des Alpes-Maritimes n’étant ni comparantes ni représentées à l’audience de plaidoirie, ni aux audiences précédentes, mais le jugement étant susceptible d’appel, il sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément à l’article 474 alinéa 1 du Code de procédure civile.
Sur le droit à indemnisation de la victime :
En application de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
En l’espèce, les circonstances de l’accident et l’implication du véhicule de Madame [Q] ne sont pas contestées et contestables. Madame [Q], alors non assurée au moment de l’accident, doit donc indemniser Madame [Z] de l’intégralité des préjudices subis.
Sur le recours subrogatoire des caisses de sécurité sociale :
Selon l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale, hors le cas de l’accident du travail, la victime du fait dommageable qui bénéficie du service des prestations d’assurances sociales conserve le droit à réparation contre l’auteur du fait dommageable dans la mesure où le préjudice n’est pas indemnisé par ces prestations.
Les caisses de sécurité sociale exercent un recours subrogatoire contre l’auteur du fait dommageable qui s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. Lorsque l’indemnisation d’un chef de préjudice n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée.
Sur la liquidation du préjudice :
A titre liminaire, il convient de rappeler que le principe est la réparation intégrale du préjudice. Il en résulte que la personne qui a subi un préjudice a droit à la réparation de celui-ci, elle doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit.
S’agissant de l’indemnisation, il y a lieu d’examiner chacun des postes de préjudice corporel invoqué en les regroupant sous la qualification de préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, les préjudices patrimoniaux étant ceux qui présentent un caractère pécuniaire se traduisant par des pertes financières subies par la victime ou des gains manqués, tandis que les préjudices extra-patrimoniaux sont dépourvus de toute incidence directe au niveau patrimonial.
Il convient par ailleurs de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, modifiant l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985, le recours des tiers payeurs sur les indemnités versées aux victimes doit être examiné poste de préjudice par poste de préjudice.
Sur ce, compte tenu du rapport d’expertise médicale, de l’âge de Madame [Z] au moment des faits (66 ans) et à la date de consolidation retenue par l’expert (66 ans), de sa situation professionnelle, personnelle et familiale, et des autres justificatifs produits, il convient d’évaluer comme suit l’indemnisation de son préjudice:
I – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
A. Préjudices patrimoniaux temporaires :
1/ Dépenses de santé actuelles (DSA) :
Il s’agit en l’espèce d’indemniser la victime directe du dommage corporel de l’ensemble des frais médicaux, hospitaliers, infirmiers, pharmaceutiques et paramédicaux que le dommage a générés pendant la phase temporaire de l’évolution de la pathologie traumatique. Ces dépenses sont habituellement prises en compte par les organismes sociaux mais il peut arriver qu’il reste un reliquat à la charge de la victime.
Selon l’état des débours définitifs établi par la CPAM daté du 14 février 2025, les sommes versées par la Caisse sont décomptées comme suit :
Frais hospitaliers
1.722,36 euros
Frais médicaux
1.700,72 euros
Frais pharmaceutiques
497,30 euros
Frais d’appareillage
9,19 euros
Frais de transport
1.902,60 euros
Total
5.832,17 euros
Madame [Z] sollicite la somme de 95 euros au titre des dépenses de santé actuelles, indiquant avoir personnellement dépensé cette somme au titre des frais médicaux non pris en charge par la Sécurité sociale ou une assurance santé complémentaire, et produisant en ce sens un tableau récapitulatif des dépenses de santé dont il est loisible de constater qu’elles sont en relation avec l’accident, accompagné des factures d’achat parfaitement correspondantes.
Au vu des justificatifs produits, l’indemnisation de ce poste doit être retenue pour un montant de 95 euros, le droit à indemnisation s’agissant de ce poste de préjudice étant suffisamment établi par les éléments produits.
En conséquence sur ce poste sont allouées les sommes suivantes :
Part CPAM
5.832,17 euros
Part victime
95 euros
total
5.927,17 euros
2/ Frais divers (FD) :
Il s’agit ici de prendre en compte tous les frais susceptibles d’être exposés par la victime directe avant la date de consolidation de ses blessures. Ce sont tous les frais temporaires, dont la preuve et le montant sont établis, et qui sont imputables à l’accident ou à l’agression qui est à l’origine du dommage corporel subi par la victime. Ce poste inclut notamment les frais de déplacement, de transport et d’hébergement, de l’assistance d’un médecin-conseil aux expertises. Sont également considérés comme des “frais divers” les dépenses liées au recours à une tierce personne durant la convalescence ou à toute activité non professionnelle particulière (frais de garde des enfants, soins ménagers, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement…).
En l’espèce, Madame [Z] sollicite à ce titre les sommes suivantes :
La somme de 1.380 euros pour les frais au titre de l’assistance aux opérations d’expertise par le Dr [L] ;La somme de 6.257,42 pour la tierce personne temporaire ;La somme de 2.077,40 euros concernant un préjudice matériel subi (biens matériels endommagés dans l’accident).Concernant la demande de frais au titre de l’assistance aux opérations d’expertise, le FGAO sollicite la production de la note d’honoraires du médecin recours acquittée ainsi que la copie d’un courrier de l’assureur habitation et éventuellement de l’assureur protection juridique afin de connaître leur position quant à la prise en charge de ces frais, proposant ainsi de réserver ce poste. De plus, à titre subsidiaire, il indique qu’en toute hypothèse la consultation préalable ne saurait être prise en considération de sorte que le montant relatif aux frais du médecin recours à proprement parler ne saurait dépasser 1.020 euros.
Madame [Z] produit une note d’honoraires du Dr [L] du 13 janvier 2025 à hauteur de 1.380 euros qui correspond expressément à l’assistance à expertise réalisée par le Dr [I], au sujet de laquelle l’assurance personnelle de celle-ci a fait savoir une absence de prise en charge. Au vu des justificatifs produits, les frais engagés pour l’assistance aux opérations d’expertise sont justifiés. Le principe d’indemnisation intégrale s’oppose à ce que le tribunal réduise les sommes demandées en portant une appréciation sur le quantum de la rémunération acquittée alors qu’il est justifié de la réalité de la dépense, de sorte que la somme de 1.380 euros sera retenue.
Concernant la demande de tierce personne temporaire, l’indemnisation au titre de la tierce personne n’est pas soumise à la justification de l’existence de frais réellement déboursés. A cet égard, le fait pour la victime d’être aidée par un membre de son entourage ne la prive pas de son droit à indemnisation de ce chef. Un taux horaire de 16 à 25 € peut être retenu en fonction du besoin et de la gravité du handicap, du besoin et de la spécialisation de la tierce personne.
l’expert a retenu dans son rapport la nécessité d’une assistance par tierce personne selon les modalités suivantes :
du 19 décembre 2023 au 08 janvier 2024 : 3h par jour,
du 10 janvier 2024 au 23 février 2024: 2h par jour,
du 24 février 2024 au 10 octobre 2024 : 4h par semaine.
Le FGAO ne conteste pas les modalités retenues par l’expert mais propose de retenir un tarif horaire de 16 euros.
Sur la base d’un tarif horaire de 20 euros s’agissant d’une aide humaine non spécialisée, il convient de fixer son indemnisation comme suit :
— du 19 décembre 2023 au 8 janvier 2024 : 20€ x 3h x 21j = 1.260 euros
— du 10 janvier 2024 au 23 février 2024 : 20€ x 2h x 45j = 1.800 euros
— du 24 février 2024 au 10 octobre 2024 : 20€ x 4h x 32,6s = 2.608 euros
soit un total de 5.668 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire.
Concernant la demande de préjudice matériel formée au titre des frais divers, Madame [Z] indique qu’étant à vélo au moment de son accident et ayant été renversée, plusieurs de ses équipements ont été endommagés ou détruits.
Toutefois, les préjudices purement matériels (dommages aux biens, au sens de l’article 5 alinéa 1 de la loi du 5 juillet 1985) ne relèvent pas des frais divers, ni même d’aucun autre poste de la nomenclature Dintilhac ; ils doivent en conséquence être traités en dehors de la liquidation du préjudice corporel.
En conséquence, cette demande sera étudiée ci-après.
Au total, le poste de préjudice de frais divers sera donc indemnisé à hauteur de 7.048 euros (1.380+5.668).
B – Préjudices patrimoniaux permanents
1/ Assistance par tierce personne permanente (ATPP)
Il s’agit des dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches nécessaires et les actes de la vie quotidienne, sa vie durant.
Ce poste de préjudice ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne.
L’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaires.
En l’espèce, Madame [Z] sollicite la somme totale de 87.114,45 euros, critiquant le rapport d’expertise amiable du Dr [I] qui ne retient pas ce poste de préjudice, indiquant que son état séquellaire justifie un besoin en aide humaine, rappelant le taux de déficit fonctionnel permanent retenu de 9 %, le besoin en tierce personne à hauteur de 4 heures par semaine retenu par l’expert pendant la période de déficit fonctionnel temporaire de classe I, la persistance de limitations fonctionnelles et gênes correspondantes l’empêchant d’accomplir seule des tâches de la vie quotidienne (port de charges notamment lors des courses, ménage, etc).
Elle produit par ailleurs à ce titre, une attestation de son médecin généraliste indiquant le besoin de la présence d’une aide-ménagère à hauteur de 3 heures par semaine, une attestation du médecin conseil mentionnant la persistance d’une impotence douloureuse du poignet gauche la limitant dans les actes de la vie courante et concluant à la nécessité d’envisager une aide humaine viagère de 3H30 par semaine, ainsi que des attestations de son entourage concernant les besoins humains persistants des suites de l’accident.
Elle conclut ainsi que la combinaison des limitations dont elle souffre toujours justifie une aide humaine régulière à la consolidation pour :
— l’assistance dans les actes domestiques quotidiens ;
— l’aide à certains gestes d’hygiène nécessitant l’usage des deux mains ;
— l’accompagnement dans les déplacements extérieurs en raison de l’impossibilité de conduire.
Elle propose ainsi de retenir l’évaluation effectuée par le médecin conseil à hauteur de 3H30 par semaine et selon les modalités suivantes :
— période 1 (correspondant à la période échue) : du 11 octobre 2024, date de consolidation au 31 mai 2025 :
3,5H X 22 euros X 234/ 7 jours = 2.574 euros
— période 2 (correspondant à la période à échoir) : du 1er juin 2025 à viager avec application du barème de capitalisation de la Gazette du palais 2022 :
((3,5 H X 52 semaines) X 22 euros X 21,114 = 84.540,45 euros.
Le FGAO s’oppose à cette demande, faisant valoir que le médecin expert a estimé qu’il n’existait aucun argument pour retenir la nécessité d’une tierce personne viagère pour les actes de la vie quotidienne, rappelant par ailleurs qu’il a été retenu une limitation post-traumatique du poignet gauche non dominant et que le déficit fonctionnel permanent retenu pour les blessures physiques est de 5 %.
Il est incontestable que le rapport d’expertise en question ne retient aucune aide humaine définitive constitutive d’une assistance par tierce personne viagère, et ce alors que les doléances de la victime sur ses besoins persistants d’aide humaine sont reprises par l’expert (notamment relayées par une attestation de son médecin psychiatre).
Toutefois, force est de constater que la juridiction ne dispose pas réellement d’explications sur l’exclusion de ce poste de préjudice, et notamment en lien avec les doléances rapportées par la victime, alors que dans le même temps elle dispose d’attestations, notamment médicales, sur la nécessité d’une aide humaine définitive, et ce alors qu’un déficit fonctionnel permanent de 9 % a été retenu pour une femme alors âgée de 66 ans au moment de la consolidation.
Dès lors, s’agissant d’une demande qui concerne un poste viager et dont l’évaluation précise est primordiale, il conviendra avant-dire droit sur ce poste d’ordonner une expertise judiciaire et de surseoir à statuer sur cette demande.
II- PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
A. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
1/ Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Ce poste concerne l’indemnisation de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation, soit une “gêne dans la vie courante” : perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, préjudice temporaire d’agrément, éventuellement préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité ; cette base sera multipliée par le nombre de jours, ou mois, correspondant à la durée de l’incapacité temporaire, avec un abattement proportionnel si l’incapacité temporaire n’est pas totale.
En l’espèce, Madame [Z] sollicite une somme de 2.291,66 euros en reprenant les périodes de déficit fonctionnel temporaire retenues par l’expert et sur la base d’une somme de 1.000 euros par mois pour un déficit fonctionnel temporaire total.
Le FGAO reprend les périodes de déficit fonctionnel temporaire retenues par l’expertise et propose une somme totale de 1.787,50 euros sur la base de 26 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total.
L’expert retient un déficit fonctionnel temporaire :
— total du 26 novembre au 18 décembre 2023 et le 9 janvier 2024 soit 24 jours à 100%
— classe III du 19 décembre 2023 au 8 janvier 2024 soit 21 jours à 50%
— classe II du 10 janvier 2024 au 23 février 2024 soit 45 jours à 25%
— classe I du 24 février 2024 au 10 octobre 2024 soit 230 jours à 10%.
Compte tenu des périodes retenues par l’expert et sur une base de calcul de 30 euros, apparaissant adaptée, pour le déficit fonctionnel temporaire total, le préjudice de la victime sera évalué comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire total : 30 euros X 24 j = 720 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% : 30 euros x 50% x 21 j = 315 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 30 euros x 25% x 45 j = 337,50 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% : 30 euros x 10% x 230 j = 690 euros.
Soit une somme totale de 2.062,50 euros.
Dès lors, il convient d’accorder à ce titre la somme de 2.062,50 euros.
2/ Souffrances endurées (SE) :
Ce poste de préjudice vient réparer les douleurs physiques et morales endurées par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements pratiqués. Après la consolidation, les souffrances qui acquièrent un caractère permanent relèvent du déficit fonctionnel permanent.
L’évaluation monétaire se fait en fonction du degré retenu par l’expert, sur une échelle de 1 à 7 et des valeurs dégagées par la jurisprudence pour chacun de ces degrés. Il convient de moduler les indemnités allouées pour les souffrances en tenant compte des spécificités de chaque victime (circonstances de l’accident, multiplicité et gravité des blessures, nombre d’interventions chirurgicales, âge de la victime…).
En l’espèce, Madame [Z] sollicite une somme de 20.000 euros à ce titre au regard des conclusions du rapport d’expertise, soulignant les souffrances physiques, psychiques et morales liées au fait traumatique, à l’intervention, l’immobilisation, aux soins physiques et psychiques.
Le FGAO propose quant à lui une somme de 14.000 euros plus en adéquation selon elle avec ce qui est habituellement accordé dans un même cas d’espèce.
L’expert a retenu des souffrances évaluées à 4/7, rappelant les souffrances non seulement physiques mais également psychiques et morales liées au fait traumatique, à l’intervention, à l’immobilisation et aux contraintes liées aux séances de rééducation et de psychothérapie.
Ces souffrances peuvent dès lors être qualifiées de moyennes, et tiennent comptent des lésions initiales, des soins engagés (dans le cadre d’une intervention chirurgicale suivie d’une immobilisation, d’une convalescence en centre spécialisé, des séances de rééducation outre les traitements médicamenteux), outre les séquelles sur le plan psychologique, tenant notamment compte des circonstances de l’accident et ayant engendré un suivi psychothérapeutique et médicamenteux, de sorte qu’elles justifient une indemnisation à hauteur de 16.000 euros.
Dès lors, il convient d’accorder à ce titre la somme de 16.000 euros.
3/ Préjudice esthétique temporaire (PET) :
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique. Il ne saurait être indemnisé au titre des souffrances morales endurées.
Madame [Z] sollicite au titre de ce poste de préjudice la somme de 1.000 euros, rappelant le port de deux attelles aux membres supérieurs.
Le FGAO propose la somme de 200 euros plus en adéquation selon elle avec ce qui est habituellement accordé dans un même cas d’espèce, soulignant qu’il se résume au port de deux attelles pendant 21 jours.
Il résulte du rapport d’expertise que ce préjudice a été retenu comme étant constitué pendant la période de classe III en raison de la présence de deux attelles.
Au vu des éléments mentionnés dans le rapport d’expertise concernant les lésions traumatiques évoquées et leur localisation ainsi que le port d’appareillages d’immobilisation, il y a lieu de retenir que Madame [Z] a bien subi un préjudice esthétique temporaire.
Au vu de ces éléments, et s’agissant d’un préjudice qui peut être qualifié de très léger et en tenant compte des sommes habituellement allouées pour un préjudice esthétique permanent de même niveau, il convient d’allouer la somme de 500 euros.
B. Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
1/ Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 9%
Ce poste indemnise après consolidation, c’est-à-dire lorsque l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté, le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel.
Ceci concerne les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime.
En l’espèce, Madame [Z] sollicite une somme 11.880 euros sur la base de l’invalidité de 9% retenue par le médecin expert et en retenant une valeur du point de 1.320 euros.
Le FGAO propose la somme de 11.385 euros, retenant une valeur du point de 1.265 euros.
L’expert évalue ce déficit dont reste atteint la victime à titre définitif à 9 %, tenant compte de l’ensemble des séquelles somatiques et psychologiques.
Au regard de ces éléments et de l’âge de la victime au moment de la consolidation (66 ans), sera retenue une valeur du point de : 1.320 euros de sorte que ce poste peut être évalué à 9 x 1.320 = 11.880 euros.
Il convient donc d’allouer à la somme de 11.880 euros à Madame [Z] au titre de l’indemnisation de ce poste de préjudice.
2/ Préjudice esthétique permanent (PEP) :
Ce poste de préjudice vient indemniser les traces visibles laissées par les blessures (cicatrices, déformations…), et de manière générale toute altération de l’apparence physique ou du schéma corporel.
En l’espèce, Madame [Z] sollicite la somme de 2.000 euros au vu de la présence de cicatrices constituées par les incisions opératoires.
Le FGAO propose une somme 1.800 euros.
L’expert évalue ce chef de préjudice à 1/7, en rapport avec les incisions opératoires.
En considération de ces éléments, de l’évaluation de l’expert, de la localisation des cicatrices, et de l’âge de la victime, la réparation de ce poste de préjudice sera donc fixée à la somme de : 2.000 euros.
3/ Préjudice d’agrément (PA) :
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure. La victime doit prouver la pratique antérieure de l’activité. L’appréciation se fait en fonction notamment de l’âge, du niveau de pratique.
Le préjudice d’agrément peut résulter, en l’absence de limitation physique de la capacité d’exercer une activité particulière, d’une impossibilité d’exercer l’activité en question dans les conditions antérieures compte tenu des conséquences psychiques de l’accident.
En l’espèce, Madame [Z] sollicite une somme de 5.000 euros à ce titre, relevant qu’elle est privée des activités de loisirs et sportives qu’elle pratiquait auparavant, et particulièrement le vélo qu’elle pratiquait en club.
Le FGAO propose une somme de 1.500 euros, relevant la mention d’une simple limitation de l’activité physique (vélo) et non d’une impossibilité.
L’expert retient un préjudice d’agrément de la sorte : « à l’heure actuelle le vélo n’a pas été repris. Il n’existe cependant aucun élément médical objectif justifiant d’une impossibilité complète et définitive du vélo. L’évolution à long terme devrait pouvoir se faire vers la reprise de cette activité qui serait cependant impactée par une limitation à la fois d’ordre algique et psychologique ».
Madame [Z] produit notamment une attestation du président du club dans lequel elle pratiquait le vélo mentionnant l’impossibilité pour cette dernière de poursuivre cette pratique.
Au vu de ces éléments, il apparaît que les séquelles laissées par l’accident, qui doivent s’envisager aussi bien sur le plan physique que sur le plan psychologique, constituent une limitation pour Madame [Z] dans l’exercice d’activités de loisirs et sportives, et particulièrement le vélo qui était pratiqué en club, ce qui la rend bien-fondé à solliciter une indemnisation sur ce chef de préjudice.
S’agissant non d’une impossibilité médicalement objectivée mais d’une limitation induite à la fois par l’aspect algique et à la fois l’aspect psychologique, et alors qu’il existait une pratique régulière notamment concernant le vélo dans le cadre de laquelle l’accident a eu lieu, la réparation de ce poste de préjudice sera donc évaluée à la somme de 3.500 euros.
4/ Préjudice sexuel (PS)
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique, lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (perte de libido, de capacité physique, frigidité), et l’atteinte aux fonctions reproductrices. L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
En l’espèce, Madame [Z] sollicite la somme de 3.000 euros, indiquant être limitée dans l’acte sexuel en raison de douleurs positionnelles, de limitations fonctionnelles et du retentissement psychologique.
Le FGAO s’oppose à cette demande indiquant que l’imputabilité entre les répercussions sur l’acte sexuel et l’état séquellaire de Madame [Z] n’est pas démontrée.
Le rapport d’expertise mentionne concernant ce poste de préjudice : « il est allégué des douleurs positionnelles sans qu’il ne soit possible de déterminer de manière médicalement objective un retentissement de ce type en rapport avec des séquelles douloureuses d’une fracture du poignet ».
S’il est certain que l’imputabilité entre l’état séquellaire de Madame [Z] et les répercussions sur la sphère sexuelle alléguées par cette dernière qui sont de l’ordre de la perte de la fonction de plaisir est difficile à établir de façon objective, il apparaît toutefois qu’une part de subjectivité est incontestable et qu’il peut s’entendre que l’atteinte à l’intégrité physique et psychique consécutive à l’accident dont elle reste atteinte est à même d’engendrer des incidences et répercussions sur la sphère sexuelle, constitutives d’un préjudice lié à l’acte sexuel qu’il convient d’indemniser.
En considération de ces éléments et de l’âge et sexe de la victime, la réparation de ce poste de préjudice sera donc fixée à la somme de : 1.000 euros.
III-RÉCAPITULATIF :
Les sommes allouées peuvent être récapitulées comme suit :
Préjudice total fixé
Part victime
Part tiers payeur
Dépenses de santé actuelles
5.927,17 euros
95 euros
5.832,17 euros
Frais divers
7.048 euros
7.048 euros
Sans objet
Assistance par tierce personne permanente échue
Sursis à statuer
—
—
Assistance par tierce personne permanente à échoir
Sursis à statuer
—
—
Déficit fonctionnel temporaire
2.062,50 euros
2.062,50 euros
Sans objet
Souffrances endurées
16.000 euros
16.000 euros
Sans objet
Préjudice esthétique temporaire
500 euros
500 euros
Sans objet
Déficit fonctionnel permanent
11.880 euros
11.880 euros
Sans objet
Préjudice esthétique permanent
2.000 euros
2.000 euros
Sans objet
Préjudice d’agrément
3.500 euros
3.500 euros
Sans objet
Préjudice sexuel
1.000 euros
1.000 euros
Sans objet
Indemnisation totale
49.917,67 euros
44.085,50 euros
5.832,17 euros
Madame [E] [Q] sera condamnée au paiement des dites sommes.
Le jugement sera par ailleurs déclaré commun à la CPAM et sa créance totale fixée à la somme de 5.832,17 euros.
Le jugement sera par ailleurs déclaré commun et opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, intervenu volontairement à la procédure.
***
Sur l’indemnisation du préjudice matériel :
Il y a lieu de préciser que les préjudices purement matériels au sens de l’article 5 alinéa 1 de la loi du 5 juillet 1985 ne relèvent d’aucun autre poste de la nomenclature Dintilhac et doivent en conséquence être traités en dehors de la liquidation du préjudice corporel.
Le droit à indemnisation de Madame [A] [Z], sur le fondement des articles 1er, 3 et 5 de la loi du 05/07/1985, n’est pas contesté et contestable.
Madame [Z] indique qu’étant à vélo au moment de son accident et ayant été renversée, plusieurs de ses équipements ont été endommagés ou détruits.
Le FGAO propose de réserver ce poste dans l’attente de la production par Madame [Z] d’éléments permettant d’établir que les objets dont il est réclamé l’indemnisation ont bien été endommagés lors de l’accident, notamment des photographies desdits équipements, ainsi que les factures d’achats, ajoutant que sous réserves de son intervention au vu des éléments qui seront produits, une vétusté sera applicable.
Madame [Z] produit un tableau récapitulatif concernant son préjudice matériel, en lien avec les équipements de vélo et le vélo lui-même endommagé. Elle produit plusieurs factures d’achat correspondant aux différents montants indiqués (lunettes, maillot de peau, maillot et cuissard, collant, veste, casque, compteur et réparation du vélo).
Si Madame [Z] ne produit pas d’éléments précis permettant d’établir que les biens dont il est réclamé l’indemnisation ont bien été endommagés lors de l’accident, il convient de relever d’une part qu’il peut s’entendre que cette dernière, qui venait d’être blessée, n’ait pas pris de photographies, et d’autre part, que dans la mesure où il n’est pas contesté que cette dernière se trouvait à vélo dont elle a lourdement chuté lors de l’accident, des dégâts matériels sur son vélo et ses équipements s’en sont nécessairement suivis. Ne pas prendre en compte ce préjudice matériel tel que sollicité viendrait priver celle-ci de son droit à réparation intégrale de son préjudice. Enfin, dans la mesure où Madame [Z] a été contrainte de remplacer (ou réparer concernant le vélo) les équipements endommagés, il n’y a pas lieu à appliquer une vétusté.
Dès lors et au vu des justificatifs produits, il convient d’évaluer la réparation du préjudice matériel subi par Madame [Z] à la somme de 2.077,40 euros.
Exécution provisoire :
Le présent jugement est de plein droit exécutoire nonobstant appel. L’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’en écarter l’application, ni de la limiter.
Dépens et frais irrépétibles :
Il convient de réserver les demandes formées au titre de l’article 700 et des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit que Madame [A] [Z] a droit à la réparation intégrale de son préjudice des suites de l’accident subi le 26 novembre 2023 impliquant le véhicule conduit par Madame [E] [Q] ;
Fixe les différents chefs du préjudice subi par Madame [A] [Z] comme suit :
95 euros au titre des dépenses de santé actuelles 7.048 euros au titre des frais divers 2.062,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire16.000 euros au titre des souffrances endurées500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire11.880 euros au titre du déficit fonctionnel permanent2.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent 3.500 euros au titre du préjudice d’agrément1.000 euros au titre du préjudice sexuelSoit la somme totale de 44.085,50 euros en réparation de son préjudice ;
Condamne Madame [E] [Q] à payer à Madame [A] [Z] en derniers ou quittances les sommes ci-dessus déterminées, en réparation de son préjudice ;
Déclare la présente décision commune à la CPAM du VAR, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes et fixe sa créance à la somme de 5.832,17 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
Condamne Madame [E] [Q] à payer à Madame [A] [Z] la somme de 2.077,40 euros au titre de son préjudice matériel ;
Avant dire droit sur la demande d’indemnisation du préjudice d’assistance par tierce personne permanente :
Ordonne une expertise médicale et commet pour y procéder le Docteur [M] [B], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire,
Avec mission de :
1° – convoquer Madame [A] [Z], avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
2° – Fournir, à partir des déclarations de la victime, tous renseignements sur son identité, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
3° – Se faire communiquer l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte rendu d’intervention, résultats des examens complémentaires etc.), ainsi que le relevé des débours de la caisse primaire d’assurance-maladie ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales sous réserve de nous en référer en cas de difficultés ;
Relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de l’accident et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
Dit qu’en cas de besoin et sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, l’expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, praticiens ayant prodigué des soins à la victime), toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire à l’accomplissement de sa mission à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance ;
4° – Après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime et après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, examiner la victime ; décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’accident ou l’événement dommageable, leur évolution et les soins et traitements mis en œuvre jusqu’à consolidation ;
Préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ;
5° – Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— dans le cas où cet état aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— dans le cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir, en précisant dans quel délai prévisible ;
6° – Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
7° – Apporter à la juridiction les éléments qui lui permettront de déterminer le préjudice suivant subi par la victime :
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
Assistance par tierce personne (ATP) : au vu des constatations médicales réalisées et le cas échéant des justificatifs fournis, donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
Dit que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
Dit que Madame [A] [Z] devra consigner à la régie du tribunal une provision de 750€ à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard dans le délai de deux mois suivant l’invitation prévue par l’article 270 du code de procédure civile, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Dit que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations dans le délai de 8 mois, sauf prorogation dûment autorisée ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
Dit que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et dit que, s’il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Dit que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
Dit que l’expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d’un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ;
Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ;
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Commet le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
Sursoit à statuer sur la demande d’indemnisation du préjudice d’assistance par tierce personne permanente ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 11 juin 2026 pour vérifier la mise en œuvre de la mesure d’expertise ;
Réserve les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclare la présente décision commune et opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires (FGAO) ;
Rappelle que le jugement est exécutoire de plein droit nonobstant appel ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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