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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 6 nov. 2024, n° 24/55144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/55144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/55144 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C5B2B
N° : 3-DB
Assignation du :
09 Juillet 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 06 novembre 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
La Régie Immobilière de la Ville de [Localité 3] (RIVP)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Fabrice POMMIER de l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocats au barreau de PARIS – #J114
DEFENDERESSE
La S.A.R.L. TAG 19
[Adresse 2]
[Localité 3]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 01 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé introductive d’instance, délivrée le 09 juillet 2024, et les motifs y énoncés,
Aux termes d’un acte sous seing privé établi le 12 mai 2016, la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 3] (ci-après RIVP) a consenti au profit de la société Don Riemi, aux droits de laquelle est venue la SARL TAG 19, un contrat de bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer annuel de 32.000 euros hors taxes et charges, payable par trimestre.
Des loyers et charges étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer au preneur le 24 avril 2024 un commandement de payer la somme de 23.762,14€ au titre de l’arriéré locatif au 22 avril 2024.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, la RIVP a, par exploit délivré le 9 juillet 2024, fait citer la SARL TAG 19 devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 24 mai 2024,
— ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, outre la séquestration des biens laissés sur place,
— condamner la défenderesse au paiement de :
la somme provisionnelle de 23.762,14 euros, arrêtée au 28 mai 2024 (terme du 1er trimestre 2024 inclus), à actualiser à l’audience, outre les intérêts à compter de la délivrance de la citation,la somme provisionnelle de 2376 euros au titre de la clause pénale, une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer outre les accessoires du loyer, du 25 mai 2024 jusqu’à libération des lieux,la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont le coût du commandement de payer.
Bien que régulièrement citée, la défenderesse n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance développé oralement à l’audience.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l’espèce, l’article 8.3 des conditions générales du contrat de bail stipule une clause résolutoire pour défaut de paiement à l’échéance d’un seul terme ou fraction de terme de loyer et/ou charges, ou d’un rappel de loyer, un mois après la délivrance d’un commandement d’exécuter resté infructueux.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement de payer, lequel précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire stipulée au bail ; la reproduction de la clause résolutoire et des articles L.145-41 et L.145-17 alinéa 1 du code de commerce y figure et un décompte locatif y est joint permettant au locataire d’en contester éventuellement les causes.
La défenderesse, non constituée, ne justifie pas avoir régularisé les causes du commandement de payer dans le délai d’un mois, de sorte que la clause résolutoire est acquise depuis le 25 mai 2024.
En conséquence de la résiliation du bail, l’obligation de la défenderesse de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Sur la provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
A l’examen du décompte locatif, la créance n’apparaît contestable ni en son principe ni en son quantum et la défenderesse sera condamnée au paiement de la somme de 23.762,14€ à titre de provision à valoir sur la dette locative échue au 28 mai 2024, 1er trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2024.
L’article 8.3 stipule que les sommes impayées après délivrance d’un exploit d’huissier seront majorées de 10 %, clause qui n’apparaît pas manifestement excessive, de sorte que la défenderesse sera condamnée au paiement par provision de la somme de 2376€ à ce titre.
En occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis l’acquisition de la clause résolutoire le 25 mai 2024, la défenderesse cause un préjudice au propriétaire, résultant de l’indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges.
Ce préjudice sera réparé jusqu’au départ définitif du preneur et conformément aux dispositions de l’article 1240 du code civil, par l’octroi d’une indemnité d’occupation provisionnelle qui peut être fixée au montant non sérieusement contestable du loyer, des charges et des taxes dûment justifiées au stade de l’exécution.
Sur le surplus des demandes
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, la défenderesse sera condamnée au paiement des dépens dont le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Constatons l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée au bail commercial à compter du 25 mai 2024 ;
Disons que la SARL TAG 19 devra libérer les locaux situés [Adresse 2], et, faute de l’avoir fait, ordonnons son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant, le concours de la force publique ;
Rappelons que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la SARL TAG 19 à payer à la RIVP :
* la somme de 23.762,14 euros à titre de provision à valoir sur la dette locative échue au 28 mai 2024, 1er trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2024 ;
* la somme de 2376 euros à titre de provision à valoir sur les pénalités applicables sur les sommes impayées ;
* à compter du 25 mai 2024, une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente au montant du loyer en cours, des charges et taxes, les sommes devant être dûment justifiées au stade de l’exécution de la présente décision, et ce, jusqu’à la libération effective des lieux,
* la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SARL TAG 19 au paiement des dépens dont le coût du commandement ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 6 novembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Anne-Charlotte MEIGNAN
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