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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 21 janv. 2025, n° 23/05673 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE VINGT ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 23/05673 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-75UPU
Le 21 janvier 2025
FF/CB
DEMANDERESSE
Mme [P] [U] assistée de Madame [I] [F] épouse [T] en sa qualité de curatrice, désignée en cette qualité par jugement du Tribunal de Proximité de Calais du 17 juillet 2020
née le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 10] (62), demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Marie-hélène CALONNE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
DEFENDEUR
M. [V] [F]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 7] (62), demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Fabien FUSILLIER, avocat au barreau de SAINT-OMER, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Madame Fiona FILEZ, désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Stéphanie SENECHAL, Greffière lors des débats et de Catherine BUYSE, Greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 19 novembre 2024.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 21 janvier 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 5 août 2005, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France (ci-après dénommée le Crédit Agricole) a consenti à Monsieur [V] [F] un prêt d’un montant de 115 000 euros remboursable en 84 mois au taux de 3,95% l’an, ce prêt étant destiné à l’acquisition du fonds de commerce de viande exploité par les parents de ce dernier, Monsieur [R] [F] et Madame [P] [U] épouse [F].
Dans le même acte, ces derniers se portaient cautions solidaires des engagements de leur fils au titre de ce prêt à hauteur chacun de 149 500 euros.
Monsieur [R] [F] est décédé le [Date décès 2] 2009.
Par jugement du 26 octobre 2010, le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a placé Monsieur [V] [F] en procédure de liquidation judiciaire. Par ordonnance du 19 mars 2012, le juge commissaire a admis la créance déclarée par le Crédit Agricole au titre de ce prêt à hauteur de 36 403,33 euros, outre intérêts.
Par courrier recommandé daté du 6 décembre 2010, le Crédit Agricole a mis en demeure Madame [P] [U] veuve [F] de régler les sommes impayées au titre du prêt et de payer les échéances à venir sous peine de déchéance du terme.
Le 17 mai 2011, le Crédit Agricole et Madame [U] veuve [F] ont régularisé un protocole dans les termes suivants :
« 1 – Madame [P] [F] confirme son engagement de caution solidaire et reconnaît devoir solidairement au CREDIT AGRICOLE, au titre de ce cautionnement, la somme de 36 579.65 €, outre les intérêts jusqu’à complet règlement.
2 – Le CREDIT AGRICOLE accorde à Madame [F] un délai jusqu’au 31 mars 2012 pour permettre la réalisation de la vente du local commercial sis à [Adresse 9].
3 – Dans l’attente de la vente du local commercial, Madame [P] [F] s’engage à verser au CREDIT AGRICOLE, mensuellement, la somme de 100 €, jusqu’à novembre 2011 et de 400 € à compter de décembre 2011.
4 – A défaut de respect de la présente transaction, le CREDIT AGRICOLE procédera au recouvrement des sommes dues par voie judiciaire, outre les intérêts au taux de 3.95 % majoré
de 4 points et une indemnité de recouvrement de 10 % des sommes restant dues".
Par jugement rendu le 2 octobre 2015 rendu par le juge des tutelles d'[Localité 5], Madame [P] [U] veuve [F] a été placée sous curatelle renforcée et le service tutélaire La Vie Active a été désigné en qualité de curateur. Ce service a été déchargé de la mesure par jugement rendu par le juge du contentieux et de la protection de [Localité 6] agissant en qualité de juge des tutelles, Madame [I] [F] épouse [T] étant, parallèlement, désigné en qualité de curatrice.
Par courrier de son conseil en date du 12 septembre 2019, Madame [P] [U] veuve [F] s’est prévalue auprès du Crédit Agricole du fait que cette transaction n’avait pas été respectée et du fait que la banque serait forclose au regard de l’ancienneté de la créance, sollicitant que le Crédit Agricole acte officiellement sa renonciation à cette créance afin que celle-ci soit retirée du passif de la succession de [R] [F].
Madame [P] [U] veuve [F] a, par acte d’huissier de justice du 22 avril 2021, fait assigner le Crédit Agricole devant ce tribunal aux fins notamment de voir dire prescrite la créance de la banque.
Par jugement du 12 mai 2021, le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a prononcé la clôture de la procédure de liquidation ouverte au bénéfice de Monsieur [V] [F] pour insuffisance d’actif.
Par jugement du 22 novembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, Madame [P] [U] a été condamnée à payer au Crédit Agricole la somme de 36 579,65 euros, somme réglée le 25 avril 2023 par le notaire en charge de la succession de [R] [F].
Par acte de commissaire de justice daté du 04 décembre 2023, Madame [P] [U] veuve [F] assistée de Madame [I] [F] épouse [T] a assigné devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer Monsieur [V] [F] aux fins de le voir condamner à lui payer la somme versée au titre de sa caution personnelle.
Par conclusions d’incident adressées au juge de la mise en état le 23 février 2024, Monsieur [V] [F] soulevait deux fins de non-recevoir tirées, d’une part, de l’application de l’article L 643-11 du code de commerce et de l’effet prescriptif du jugement de liquidation judiciaire et d’autre part, de la prescription de l’action.
Par ordonnance sur incident rendue le 02 juillet 2024, le juge de la mise en état rejetait les fins de non-recevoir soulevées et renvoyait l’affaire à l’audience de mise en état du 18 septembre 2024 avec injonction faite à Monsieur [V] [U] de conclure pour le 13 septembre 2024.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 août 2024, Madame [P] [U] veuve [F] demande au tribunal de :
— Juger recevable l’action de Madame [P] [U] veuve [F] ;
— A titre principal :
o Condamner Monsieur [V] [F] à lui payer la somme de 36 579,65 euros outre les intérêts moratoires à compter du 25 avril 2023 pour mémoire ;
o Condamner Monsieur [V] [F] à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts.
— A titre subsidiaire :
o Condamner Monsieur [V] [F] à lui payer la somme de 36 579,65 euros avec intérêts à compter de la date de l’assignation.
— En tout état de cause :
o Débouter Monsieur [V] [F] de sa demande de délai de paiement,
o Condamner Monsieur [V] [F] aux dépens,
o Condamner Monsieur [V] [F] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, en application des articles 2308 et 2309 du code civil, Madame [P] [U] veuve [F] fait valoir avoir réglé au Crédit Agricole la somme de 36 579,65 euros le 25 avril 2023 en qualité de caution de Monsieur [V] [F].
Pour s’opposer à la demande de délai de paiement formulée par le défendeur, elle argue que ce dernier est dans l’incapacité de régler la somme réclamée dans un délai de deux ans.
Madame [P] [U] veuve [F] considère, en outre, subir un préjudice en ce que cette somme aurait pu lui être réglée partiellement dans le cadre des opérations de liquidation de la succession de [R] [F] mais que, toutefois, Monsieur [V] [F] a renoncé à la succession la laissant supporter l’intégralité du passif. Elle ajoute avoir été contrainte de se débattre seule face au créancier alors que le défendeur était protégé par la procédure de liquidation judiciaire. Elle met ainsi en avant un préjudice moral dissociable de son préjudice économique en ce qu’au surplus, elle se voit contrainte d’agir contre son fils.
En réplique, dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 juillet 2024, Monsieur [V] [F] demande au tribunal de :
— Lui accorder les plus larges délais de paiement sur les deux années,
— Débouter Madame [P] [U] veuve [F] de ses plus amples demandes,
— Condamner Madame [P] [U] veuve [F] aux dépens.
Monsieur [V] [F] considère, en application de l’article 1343-5 du code civil, être fondé à solliciter des délais de paiement.
Il ajoute que la demanderesse n’a subi aucun préjudice.
En application de l’article 467 du Code de Procédure Civile, la présente décision est contradictoire.
La clôture a été ordonnée à la date du 19 novembre 2024. L’affaire a été retenue à l’audience tenue à juge unique le même jour et mise en délibéré au 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
1. Sur la demande principale en paiement :
Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 2305 ancien du code civil dispose que la caution qui a payé, a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur, que ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais mais que la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Toutefois, les intérêts visés par ce texte ne sont pas ceux payés par la caution au créancier mais ceux des sommes versées pour le compte du débiteur principal à compter de ces versements et qu’ils sont dus au taux légal, sauf convention contraire entre la caution et le débiteur.
En l’espèce, Madame [P] [U] veuve [F] justifie, par la production du jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer daté du 22 novembre 2022 et du compte des opérations réalisés par Maître [S], notaire, avoir versé au Crédit Agricole la somme de 36 579,65 euros le 25 avril 2023 et ce, en sa qualité de caution de Monsieur [V] [F], ce que ce dernier ne conteste pas.
Monsieur [V] [F] sera donc condamné à lui régler cette somme, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2023, date de l’assignation en justice.
2. Sur la demande de délai de paiement :
L’article 1343-5 du code civil dispose dans son premier alinéa que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts au taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Néanmoins cet aménagement n’est envisageable que si son montant le permet eu égard aux facultés contributives du débiteur et si les propositions faites pour son apurement permettent à celui-ci de s’en acquitter dans le respect des droits du créancier.
Aussi, l’octroi de délais de paiement n’est pas de plein droit et cette mesure en faveur ne peut bénéficier qu’au débiteur de bonne foi.
En l’espèce, si Monsieur [V] [F] sollicite, dans le dispositif de ses conclusions des délais de paiement, il est observé qu’il n’invoque aucun moyen de droit dans la partie discussion de ses écritures, se contentant d’indiquer être bien fondé à solliciter de tels délais.
Madame [P] [U] veuve [F] s’oppose à cette demande, arguant que le défendeur est dans l’incapacité de régler la dette dans le délai sollicité.
Il s’évince des documents versés aux débats que Monsieur [V] [F] perçoit un salaire mensuel net moyen, selon cumul au mois de juin 2024, de 2 222 euros outre 226,60 euros de prime d’activité. Ce dernier est marié et n’a pas d’enfant. Il n’est pas fait état de ses charges. Ainsi, ces documents ne permettent pas d’établir précisément la situation financière du défendeur et qu’il est en capacité de régler la somme due dans le délai de deux ans.
En conséquence, la demande de délai de paiement sera rejetée.
3. Sur la demande de dommage et intérêts :
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Madame [P] [U] veuve [F] sollicite la somme de 2 500 euros considérant subir un préjudice moral distinct du préjudice économique. Elle expose que la somme due par son fils aurait pu être partiellement remboursée si celui-ci n’avait pas renoncé à la succession de son père, mettant ainsi à sa charge l’intégralité du passif. Elle ajoute avoir affronté seule les démarches contentieuses l’opposant au Crédit Agricole. Enfin, elle déplore, à l’âge de 71 ans, être contrainte d’ester en justice contre son fils.
Monsieur [V] [F] allègue que la demanderesse n’a subi aucun préjudice sans toutefois développer son propos.
Toutefois, il est constant que Madame [P] [U] veuve [F] est aujourd’hui âgée de 71 ans ; qu’elle est placée sous mesure de curatelle renforcée depuis le 2 octobre 2015 ; qu’elle a fait face à une procédure judiciaire l’opposant au Crédit Agricole en ce que le défendeur n’a pas respecté son engagement pris à l’égard de l’établissement de crédit ; qu’elle a fait face, seule, à ces déboires dans la mesure où lui se trouvait protégé par la procédure de liquidation judiciaire et qu’elle se retrouve aujourd’hui contrainte d’ester en justice contre son fils et d’affronter une seconde procédure judiciaire.
En conséquence, Monsieur [V] [F] sera condamné à verser à Madame [P] [U] veuve [F] la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice moral.
4. Sur les mesures de fin de jugement :
— Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [V] [F], partie perdante, sera condamné aux dépens.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [V] [F], partie perdante, sera condamné à payer une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [V] [F] à payer à Madame [P] [U] veuve [F] la somme de 36 579,65 euros laquelle portera intérêts au taux légal à compter du 04 décembre 2023, date de l’assignation ;
Déboute Monsieur [V] [F] de sa demande de report de paiement ;
Condamne Monsieur [V] [F] à payer à Madame [P] [U] veuve [F] la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
Condamne Monsieur [V] [F] aux dépens de l’instance ;
Condamne Monsieur [V] [F] à payer à Madame [P] [U] veuve [F] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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