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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 20 févr. 2025, n° 24/03352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.C.I. [ 4 ] |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
juge des contentieux de la protection en surendettement
JUGEMENT du 20 FEVRIER 2025
N° R.G. : N° RG 24/03352 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G5IN
N° minute : 25/00021
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [X]
né le 18 Septembre 1998
demeurant [Adresse 1]
comparant et assisté de Monsieur [J] [X], son père
et
DEFENDERESSE
S.C.I. [4]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Monsieur [T] [I], gérant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Monsieur MARRONI,
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 14 Janvier 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025
copies délivrées aux parties (LRAR) et à la [3] (LS) le 20 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Le 15 juillet 2024, Monsieur [G] [X] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Ain d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 6 août 2024, la commission, après avoir constaté l’état de surendettement, a déclaré recevable le dossier de Monsieur [G] [X] et l’a orienté vers l’adoption de mesures de réaménagement de dettes.
Par la suite, la commission a notifié à Monsieur [G] [X] l’état détaillé des dettes par courrier en la forme recommandée distribué le 4 octobre 2024, pour un passif total de 25.048,52 euros.
Monsieur [G] [X] a fait valoir une contestation par courrier adressé à la commission le 11 octobre 2024, relative à la créance de la SCI [4].
La commission a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de Bourg en Bresse d’une demande de vérification de créances.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 14 janvier 2025.
A cette audience, Monsieur [G] [X] a comparu, assisté de Monsieur [J] [X], son père. Il maintient sa contestation quant au chiffrage de la remise en état de l’appartement, indiquant qu’il a emménagé alors que le logement était dans un état déplorable. Il reconnaît que les murs étaient jaunis car il a fumé à l’intérieur du logement, et qu’il a effectué la réfection de la peinture des chambres et de la moquette. Il indique qu’il avait un chien et que ce dernier a pu abîmer les murs mais considère que la somme de 9000 euros de peinture est excessive. Il expose qu’il était convenu que l’état des lieux de sortie se fasse à distance.
Monsieur [T] [I], gérant de la SCI [4] à comparu. Il précise que le bail a duré du 27 août 2023 au 20 juin 2024 et que sa créance au départ du locataire s’établit à 10.112,45 euros, soit 9035,92 euros de remise en état du logement et la différence constitue une dette locative. Il précise que l’état des lieux était contradictoire, et que l’appartement avait été rénové en 2022, et qu’il était propre à l’entrée de Monsieur [X]. Il précise que le changement de la moquette résulte d’une dégradation du chien du locataire et qu’il est normal que ce dernier procède à son remplacement.
La décision a été mise en délibéré au 20 février 2025 par mise à disposition au greffe.
En application de l’article R713-5 du code de la consommation, la décision sera rendue en dernier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
→Sur la recevabilité de la contestation :
Il résulte de la lecture combinée des articles L723-2, L723-3 et R723-8 du code de la consommation que la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé, l’état pouvant être contesté devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de 20 jours.
En l’espèce, la commission a notifié l’état détaillé par courrier réceptionné le 4 octobre 2024.
Monsieur [G] [X] a transmis sa contestation le 11 octobre 2024, de sorte que son recours est recevable.
→Sur la vérification des créances :
Selon l’article L723-3 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection peut être saisi d’une demande de vérifications de la validité des créances, du titre qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
En application de l’article R723-7 du même code, la vérification de la validité des créances, des titres qui la constatent et des montants est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission ; elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires, les créances dont la validité ou celles des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il y a lieu de rappeler que les règles générales de la preuve des obligations s’appliquent en matière de surendettement.
Eu égard aux prescriptions de l’article 1353 du code civil, il appartient aux créanciers concernés par la vérification, et régulièrement convoqués à l’audience dénommée vérification de créances, à faire parvenir les éléments justificatifs de leur titre.
En l’espèce, la comparaison des données des deux états des lieux présentés par le bailleur permet de constater que de nombreux équipements sont considérés comme en mauvais état ou dégradé après la période d’occupation, par ailleurs relativement brève de Monsieur [X].
A ce titre, le remplacement des éléments d’éclairage de la chambre, de la salle de bains ainsi que la réparations des menuiseries et du volet roulant du salon apparaissent justifiés.
En outre, les photographies jointes à l’état des lieux corroborent les constatations écrites quant à l’état général des murs et caractérisent pleinement la responsabilité contractuelle de Monsieur [X] au regard de son obligation d’entretien du logement et de répondre aux dégradations locatives.
Il convient de mentionner par ailleurs que le locataire ne conteste pas les dommages sur les murs résultant d’une consommation excessive de tabac à l’intérieur du logement, ni de la présence d’un chien à son domicile, axant sa contestation sur le quantum des travaux nécessaires à la remise en état du bien.
Or, le montant des prestations du devis produit par la SCI [4] n’apparaît pas disproportionné au regard de la superficie nécessitant une reprise complète. En revanche, les données de l’état des lieux ne permettent pas de considérer que la reprise des peintures du plafond du logement sont la conséquence d’un défaut d’entretien du locataire, ces éléments étant considérés comme d’ores et déjà a minima en état d’usage ou comportant des défauts dans l’état des lieux d’entrée. Dès lors, si leur reprise obéit à la nécessité de bénéficier d’un niveau de peinture harmonieux au sein du logement, la charge financière doit être supportée par le bailleur.
Il y a donc lieu de supprimer la somme de 1269 euros hors taxes dans le devis établi par la société [5], et de ramener le montant des réparations locatives à la somme de 7513,11 euros.
Il y a donc lieu de fixer pour les besoins de la procédure la créance de la SCI [4] à la somme de 8589,64 euros.
Il convient de renvoyer le dossier à la commission de surendettement de l’Ain pour établissement de mesures de traitement de la situation de Monsieur [G] [X].
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable le recours de Monsieur [G] [X] à l’encontre de l’état détaillé des dettes ;
FIXE pour les besoins de la procédure la créance de SCI [4] à la somme de 8589,64 euros ;
DIT que le greffe renverra le dossier de Monsieur [G] [X] à la commission de surendettement des particuliers de l’Ain auquel sera annexée une copie du présent jugement pour qu’elle puisse accomplir les missions qui lui sont confiées par la Loi ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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