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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, procedures orales + jcp, 13 avr. 2026, n° 25/01448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE N° RG 25/01448 – N° Portalis DBWW-W-B7J-DVDU
MINUTE :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CARCASSONNE
DATE DU JUGEMENT : 13 Avril 2026
DEBATS PUBLICS : 05 Janvier 2026
ACTE DE SAISINE : 05 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marion DESPLATS, Juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Amira BOUSROUD, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
S.A. CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE CENTRE EST,
dont le siège social est sis 1 rue Pierre de Truchis de Lays – 69410 CHAMPAGNE AU MONT D OR
Représentée par la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS- MERLIN, avocats au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [I],
demeurant Comité des Oeuvres Sociales de la Poste d’Orange de L’Aude – 11890 665 Boulevard Joseph Gay Lussac – 11000 CARCASSONNE
Non comparant
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant offre préalable de crédit acceptée en date du 20 juillet 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE EST a consenti à Monsieur [K] [I] un crédit personnel d’un montant de 12.000 € au TAEG de 4,486 % l’an remboursable en 48 mensualités.
Monsieur [K] [I] a également ouvert auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE EST un compte de dépôt 29 juin 2023 sans découvert autorisé.
Après une mise en demeure distribuée le 19 septembre 2023 et demeurée infructueuse, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE EST a assigné Monsieur [K] [I] devant le juge des contentieux de la protection, par acte de commissaire de justice en date du 05 septembre 2025, aux fins de solliciter sa condamnation à:
— Constater la déchéance du terme et en tout cas PRONONCER la résolution judiciaire des contrats en cause pour défaut de paiement des échéances à bonne date et manquement grave de l’emprunteur à ses obligations contractuelles, et déclarant l’action recevable,
— Condamner Monsieur [K] [I] à payer à la SACCV CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE EST pour les causes sus énoncées :
1- au titre du solde débiteur du compte de dépôt n°04193939037 la somme principale de 6.581,99 euros, avec les intérêts re retard au taux légal depuis l’assignation et jusqu’à parfait paiement,
2- au titre du contrat de prêt personnel n°73155359743 du 20 juillet 2023 : la somme principale de 12.000 euros correspondant à la différence entre les montants financés pour 12.000 euros et les règlements reçus pour 0 euros, cette somme produisant intérêts au taux légal de l’assignation, et jusqu’à parfait paiement,
3- celle de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec condamnation aux dépens et application des articles 1231-6, 1343-1 et 1343-2 du code civil.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 octobre 2025 et renvoyée à l’audience du 05 janvier 2026 à laquelle elle a été utilement retenue.
A l’audience du 27 octobre 2025, le juge a soulevé d’office les moyens d’ordre public suivants : l’existence d’une mise en demeure offrant un délai au débiteur pour régulariser sa situation, la forclusion biennale, la preuve de la remise et de la régularité de la notice d’assurance, la production de la fiche d’information pré-contractuelle, la consultation du FICP, le respect du devoir d’information et celui de vérification de la solvabilité de l’emprunteur par un nombre suffisant de justificatifs.
A l’audience du 05 janvier 2026, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE EST, représentée, a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation à laquelle il sera renvoyée s’agissant des moyens de faits et de droit pour un exposé plus ample du litige conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Elle a présenté ses observations sur les moyens relevés d’office par le juge dans une note déposée le jour de l’audience.
Monsieur [K] [I], régulièrement assigné dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 13 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’absence du défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public. Le juge veille au respect du droit contractuel de la consommation et ce même en l’absence de comparution de l’emprunteur défaillant.
La directive européenne 2008/48/CE transposée par la Loi Lagarde de 2010 instaure des règles relevant d’un ordre public de direction, dont la protection ne saurait être laissée à la seule initiative des parties ou dépendre de leurs diligences (CJCE, arrêt du 4 octobre 2007, Rampion, C-429/05).
Au visa des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit respecter le principe du contradictoire et solliciter les observations des parties.
En l’espèce, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE EST a pu évoquer la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En vertu de l’article 123 du code de procédure civile, le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge du fond dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
S’agissant du contrat de crédit
Le contrat de crédit a été conclu le 20 juillet 2023, le premier incident de paiement non régularisé est daté du 07 septembre 2023.
Aussi, compte tenu de la date de l’assignation le 05 septembre 2025, la demande de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE EST a été formée avant l’expiration du délai biennal de forclusion.
Elle est donc recevable.
S’agissant du compte bancaire débiteur
Cet événement est caractérisé par le dépassement du découvert autorisé non régularisé à l’issue du délai prévu de trois mois.
En l’espèce, la convention de compte souscrite par Monsieur [K] [I] ne contient pas de découvert de compte autorisé et il est précisé qu’un découvert peut être autorisé sur demande du souscripteur. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE EST ne rapporte pas la preuve d’une telle demande.
Il résulte de l’historique du compte bancaire que le solde est devenu débiteur le 07 août 2023 et ce dépassement s’est prolongé au-delà de trois mois.
En l’espèce, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE EST ne justifie pas avoir régularisé le dépassement en accordant à l’emprunteur un crédit dans les conditions prévues par le code de la consommation.
Ce dépassement non régularisé au-delà de trois mois constitue l’événement ayant fait courir le délai biennal de forclusion, de sorte que, l’assignation en justice ayant été délivrée le 05 septembre 2025, il convient de la déclarer irrecevable s’agissant du découvert en compte courant en raison de la forclusion.
En conséquence, l’ensemble des demandes formées au titre du découvert du compte bancaire de Monsieur [K] [I] sont irrecevables.
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En matière de crédit à la consommation en particulier, l’article R632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La cour de justice des communautés européennes est même venue préciser que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE 4 juin 2009).
Par ailleurs, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
Il est constant au regard des jurisprudences de la Cour de Cassation et de la CJUE que le délai laissé au débiteur pour s’exécuter doit être raisonnable, à défaut il peut être considéré que la banque a exécuté le contrat de mauvaise foi et que la déchéance du terme n’a pu intervenir.
En l’espèce, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE EST ne justifie pas d’avoir adressé à Monsieur [K] [I] une mise en demeure visant la clause résolutoire et l’exigibilité immédiate du capital emprunté.
Il en résulte qu’en l’absence de délivrance d’une mise en demeure laissant une durée raisonnable pour régulariser les sommes dues, la déchéance du terme n’est pas acquise. Dès lors, le contrat de prêt est toujours en cours et il est interdit au prêteur de réclamer la totalité des sommes dues (échéances impayées et capital restant dû). Il ne peut obtenir que le paiement des échéances impayées et ce, par l’effet de la continuation du contrat de prêt.
L’assignation délivrée à Monsieur [K] [I] ne peut couvrir le défaut de mise en demeure préalable. La banque ne peut donc se prévaloir de la résolution de plein droit du contrat.
Toutefois, les manquements de l’emprunteur à son obligation de remboursement sont avérés, puisque ce dernier a été défaillant dés la première échéance du prêt, de sorte que la banque est fondée à solliciter la résolution judiciaire du contrat.
Ainsi, le contrat de prêt est résolu, au visa des dispositions de l’article 1229 alinéa 2 du code civil, à compter de l’assignation en justice soit du 05 septembre 2025.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Les présents contrats sont soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi du 1er juillet 2010. Ainsi, les articles L.341-1 à L.341-7 du même code sanctionnent par la déchéance des intérêts le défaut d’un certain nombre d’obligations imposées au prêteur professionnel.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE EST verse à l’appui de ses demandes :
— l’offre préalable de crédit acceptée le 20 juillet 2023 par Monsieur [K] [I],
— le tableau d’amortissement,
— la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées,
— la fiche de renseignements remplie,
— le justificatif de la consultation du fichier FICP le 20 juillet 2023,
— le détail de la créance.
L’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Les présents contrats sont soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi du 1er juillet 2010. Ainsi, les articles L.341-1 à L.341-7 du même code sanctionnent par la déchéance des intérêts le défaut d’un certain nombre d’obligations imposées au prêteur professionnel dont la consultation d’un nombre suffisant de documents requis auprès de l’emprunteur aux fins de vérifier la solvabilité de celui-ci (c. cons. art. L.312-16 et anc. art. L.311-9).
En l’espèce, le prêteur a communiqué uniquement un bulletin de paie d l’emprunteur, il ne communique aucuns éléments justificatifs de ses charges. Or, ce seul bulletin de paie et la fiche de dialogue ne sont pas suffisants pour dire que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE EST a été en mesure de vérifier les revenus et charges de l’emprunteur. Dans ces circonstances, le prêteur ne pouvait donc pas apprécier la capacité de remboursement du débiteur et partant sa solvabilité. Aussi, la CAISSE REGIONAL DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC ne justifie pas avoir accompli son obligation de vérifier la solvabilité de Monsieur [J] [I].
Par conséquent, et pour ce seul motif, il y a lieu de prononcer la déchéance de la totalité du droit aux intérêts de la CAISSE REGIONAL DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC relativement au contrat de crédit personnel conclu le 20 juillet 2023 avec Monsieur [J] [I].
La déchéance du droit aux intérêts, qui est destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, en faveur de l’ensemble des consommateurs, n’est absolument pas subordonnée à l’existence d’un préjudice quelconque ou d’un grief pour l’emprunteur.
En application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 du code de la consommation du code de la consommation.
La créance de la CAISSE REGIONAL DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC s’établit donc comme suit, le capital emprunté est d’un montant de 12.000 euros, les versements effectués par l’emprunteur depuis l’origine sont nuls de sorte que la créance s’élève à 12.000 euros.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [K] [I] au paiement de la somme de 12.000 euros.
Au regard de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union Européenne, afin que la sanction ait un véritable caractère de sanction que l’application du taux d’intérêt légal majoré n’aurait pas au regard du taux contractuel, ce qui revient à accepter faussement la sanction du non-respect des dispositions d’ordre public du code de la consommation, cette condamnation ne sera pas assortie d’intérêts même après jugement.
Sur l’exécution provisoire, les dépens et l’article 700
Monsieur [K] [I] succombant en la présente instance, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés ou non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il y a lieu à ces condamnations.
Compte tenu de la nature et des circonstances du litige, la demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il conviendra de rappeler que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DECLARE irrecevable la demande de la CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC s’agissant du solde débiteur du compte de dépôt n°04193939037,
DÉCLARE recevable l’action de la CAISSE REGIONAL DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC s’agissant du contrat de prêt du 20 juillet 2023,
PRONONCE la résolution judiciaire de contrat de prêt n°73155359743 consenti le 20 juillet 2023 à Monsieur [J] [I],
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la CAISSE REGIONAL DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC concernant le prêt consenti à Monsieur [K] [I] le 20 juillet 2023,
CONDAMNE Monsieur [K] [I] à payer à la CAISSE REGIONAL DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC la somme de 12.000€ (DOUZE MILLE EUROS), sans intérêts même après jugement,
CONDAMNE Monsieur [K] [I] aux dépens de l’instance,
DEBOUTE la CAISSE REGIONAL DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
Mande et Ordonne
— à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ce présent jugement à exécution
— aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main
— à tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis :
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le Président et par le Greffier.
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