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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 27 mai 2026, n° 25/00616 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
République française,
Au nom du peuple français
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : [A] [D] [R] épouse [T]
[A] [X] [R] épouse [M]
[H] [R]
c/
[N] [R]
[U] [R]
N° RG 25/00616 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-JAOU
Copie revêtue de la formule exécutoire délivrées à :
Me Ingrid JOLET – 149Me Nathalie MINEL-PERNEL – 107
JUGEMENT DU : 27 MAI 2026
JUGEMENT
Odile LEGRAND, Première Vice-Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSES :
Mme [A] [D] [R] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 2] (COTE D’OR)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Mme [A] [X] [R] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 1] (COTE D’OR)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Mme [H] [R]
née le [Date naissance 3] 1927 à [Localité 1] (COTE D’OR)
EHPAD de [Localité 5]
[Localité 6]
représentées par Me Ingrid JOLET, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de Dijon,
DEFENDEURS :
M. [N] [R]
né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 1] (COTE D’OR)
[Adresse 4]
[Localité 7]
Mme [U] [R]
née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 1] (COTE D’OR)
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentéS par Me Nathalie MINEL-PERNEL, demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de Dijon,
A rendu le jugement suivant :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 mars 2026 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [H] [Y] veuve [R] était l’épouse de M. [E] [R], décédé le [Date décès 1] 1986 ; ce dernier a laissé pour lui succéder sa conjointe survivante (usufruitière en intégralité des biens dépendant de la succession) et leurs cinq enfants (nus propriétaires) :
— M. [C] [R], décédé en 2006, époux de Mme [O] [B], sans enfant ;
— Mme [P] [R] épouse [M] ;
— M. [K] [R], décédé en 2007, époux de Mme [Q] [Z] et père de Mme [U] [R] et de M. [N] [R] ;
— Mme [J] [R] épouse [T] ;
— M. [E] [R], décédé en 1994, célibataire sans enfant.
Par actes de commissaire de justice en date du 26 novembre 2025, Mme [H] [R] et ses deux filles ont fait assigner leurs petits-enfants/neveu et nièce Mme [U] [R] et M. [N] [R] devant le président du tribunal judiciaire de Dijon, selon la procédure accélérée au fond, au visa des articles 815-5 et 815-6 du code civil, aux fins de voir :
à titre principal,
— les autoriser à vendre seules le bien indivis situé [Adresse 7] à [Localité 9] au meilleur prix du marché, avec faculté de signer tout acte nécessaire, l’acte étant opposable à tous les indivisaires, y compris aux opposants, en déclarant que le refus des défendeurs de consentir à la vente du bien indivis situé [Adresse 7] à [Localité 9] met en péril l’intérêt commun ;
— dire que l’acte de vente ainsi passé sera opposable à tous les indivisaires, y compris à ceux qui s’y opposaient, conformément à l’article 815-5 alinéa 3 ;
— dire que les frais seront supportés par l’indivision et qu’il sera tenu compte, lors de la liquidation, de la rémunération due au(x) gérant(s) indivisaires au titre de l’article 815-12 ;
à titre subsidiaire,
— autoriser les défenderesses [demanderesses] à vendre seules le bien indivis situé [Adresse 8] à [Localité 9] compte tenu de l’urgence inhérente à la situation de Mme [R] et de l’intérêt commun ;
à titre infiniment subsidiaire,
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage ;
— désigner l’étude de notaire [F] en qualité de notaire commis ;
— dire qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il pourra être représenté conformément à l’article 841-1 du code civil ;
— le cas échéant, ordonner la licitation des biens si l’attribution ne peut intervenir ;
— condamner solidairement Mme [U] [R] et M. [N] [R] à leur payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions déposées pour l’audience du 25 mars 2026 auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de leurs moyens, Mme [H] [Y] veuve [R], Mme [P] [R] épouse [M] et Mme [J] [R] épouse [T] ont maintenu leurs demandes initiales à l’exception de celles énoncées à titre infiniment subsidiaire, au seul visa de l’article 815-6 du code civil, sauf à y ajouter le rejet des demandes formulées par les défendeurs, et à porter leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 4 000 €.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 mars 2026 auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de leurs moyens, Mme [U] [R] et M. [N] [R] demandent à la juridiction de :
— débouter les demanderesses de l’intégralité de leurs prétentions ;
— les condamner in solidum à leur payer la somme de 3 600 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner in solidum aux entiers dépens.
À l’audience du 25 mars 2026, les parties représentées par leur conseil respectif ont maintenu leurs demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2026.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 815-5 du code civil, un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun.
Le juge ne peut, à la demande d’un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d’un bien grevé d’usufruit contre la volonté de l’usufruitier.
L’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut.
Aux termes de l’article 815-6 du même code, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun (…).
Aux termes de l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application des articles (…) 815-6 du code civil (…) sont portées devant le président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond.
Il est constant en application de l’article 815-5 précité que l’autorisation prévue exige la preuve préalable que le refus opposé par l’un des indivisaires met en péril l’intérêt de tous les coïndivisaires, et pas seulement que l’opération projetée est avantageuse.
L’appréciation de l’intérêt commun de l’indivision par les juges du fond est souveraine, mais la notion de « mise en péril de l’intérêt commun » doit être strictement entendue.
Ainsi, le juge peut autoriser une aliénation nécessaire au paiement d’une dette, comme le paiement des droits de succession ; en effet, bien que constituant une dette personnelle de chaque héritier, les droits de succession peuvent être poursuivis solidairement contre les divers héritiers et sur les biens de la succession. Il importe peu que la dette dont le paiement est poursuivi soit personnelle à l’un des coïndivisaires dès lors que cette poursuite peut affecter le bien indivis et atteindre ainsi l’intérêt commun des indivisaires. Il s’en déduit que le paiement des frais d’hébergement en EHPAD d’un héritier peut constituer une telle dette.
Il est par ailleurs constant en application des articles 815-6 et 1380 précités qu’il entre dans les pouvoirs du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond d’autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d’un bien indivis pourvu qu’une telle mesure soit justifiée par l’urgence et l’intérêt commun.
Il résulte ainsi de ces dispositions combinées que deux conditions cumulatives doivent être remplies pour que la présente juridiction autorise les demanderesses à passer seules l’acte de vente de la maison incluse dans les biens objets de l’indivision de M. [E] [R] : prouver que le refus opposé à cet acte met en péril l’intérêt commun de l’indivision, et l’urgence de passer l’acte en question.
En l’espèce, les demanderesses sollicitent l’autorisation de vendre seules la maison sise à [Localité 2], qui constituait le domicile de Mme [H] [R] mais qui se trouve actuellement vide d’occupant depuis le départ de celle-ci en EHPAD en 2023, de sorte que le bien se dégraderait, perdrait en valeur, et que parallèlement les ressources en liquidités permettant d’assurer l’hébergement de Mme [R] s’amenuiseraient.
Il faut d’abord constater que cette demande est recevable en vertu des articles 815-6 et 1380 susvisés.
Il faut ensuite préciser que Mme [Z], mère de [U] et [N] [R], ne fait pas partie de l’indivision concernée par le présent litige dès lors que Mme [H] [R], en vertu d’un acte du 29 janvier 1975, bénéficie de l’intégralité de l’usufruit des biens dépendant de la succession de son époux. Si les défendeurs produisent une attestation immobilière notariée datée du 12 janvier 2009 (après le décès de leur père) tendant à prouver que leur mère bénéficierait d’un « usufruit éventuel sous l’usufruit de Mme [H] [R] », elle n’est pas de nature à contredire ce fait juridique puisque cette éventualité est subordonnée au décès de Mme [H] [Y] veuve [R], et que cet évènement ne s’est pas encore réalisé.
Dans ce contexte, il n’y avait donc pas lieu d’attraire Mme [Z] (pas plus que Mme [B], veuve d'[C] [R]) en la cause au visa de l’article 815-5 alinea 2, la seule usufruitière dont le consentement à l’acte est actuellement requis étant déjà partie à l’instance en tant que demanderesse.
Il faut ensuite constater que l’inoccupation de la maison n’entraîne pas nécessairement la dégradation du bien et donc sa dépréciation sur le marché immobilier, dès lors que son entretien courant est assuré, ce dont il est justifié. En outre, les défendeurs produisent des attestations de valeur vénale en 2025 (pièces 14 à 19) comparables à celles établies en 2023 par l’étude notariale mandatée par les demanderesses.
S’agissant de la situation financière de Mme [R], les demanderesses ne produisent aucune pièce de nature à démontrer ni l’étendue ni la diminution de ses ressources, alors qu’il résulte des échanges préalables entre les parties que la transmission des pièces déjà réclamées à ce sujet leur a été expressément refusée (courriel de Me [V] à Mme [U] [R] du 10 juin 2025, pièce 13 : « mes clients ne souhaitent pas à ce stade, transmettre les documents complémentaires que vous sollicitez -relevés bancaires, contrats d’assurance-vie etc-).
Dans ces conditions, Mmes [R] ne prouvent pas que le refus de voir procéder à la vente litigieuse tel qu’opposé par Mme [U] [R] et M. [N] [R] (qui au demeurant n’ont pas émis d’opposition de principe, mais ont fait état d’attentes légitimes quant aux modalités de la vente : réalisation d’avis de valeur actualisés, étude d’une division de l’ensemble immobilier litigieux en lots et réalisation des diagnostics obligatoires) met en péril l’intérêt commun de l’indivision au sens de l’article 815-5 susvisé, et encore moins l’urgence attachée à cet acte telle que requise par l’article 815-6 susvisé.
Elles seront donc déboutées de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS :
Rejetons les demandes de mesdames [H] [Y] veuve [R], [P] [R] épouse [M] et [J] [R] épouse [T] tendant à être autorisées à vendre seules le bien indivis situé [Adresse 7] à [Localité 9] ;
Disons n’y avoir lieu d’appliquer l’article 700 du code de procédure civile au regard de la nature de l’affaire ;
Laissons les dépens à la charge de mesdames [H] [Y] veuve [R], [P] [R] épouse [M] et [J] [R] épouse [T].
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
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