Confirmation 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 29 déc. 2025, n° 25/05312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 25/05312
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 29 Décembre 2025
Dossier N° RG 25/05312
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Audrey WAVRANT, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 9 décembre 2025 par le préfet du VAL DE MARNE faisant obligation à M. X se disant [M] [D] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 23 décembre 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 3] à l’encontre de M. X se disant [M] [D], notifiée à l’intéressé le 24 décembre 2025 à 17 heures 05 ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 28 décembre 2025, reçue et enregistrée le 28 décembre 2025 à 9 heures 32 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur X se disant [M] [D], né le 21 Juin 1990 à [Localité 2], de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [Z] [S], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MEAUX, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me ZERAD pour le cabinet TOMASI, avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 3] ;
— M. X se disant [M] [D] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
Sur le moyen tiré d’une impossibilité d’assurer le contrôle du juge sur la privation de liberté
Aux termes de l’article L741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention.
Il revient au juge d’apprécier la régularité de toute la procédure servant de fondement à la rétention de l’étranger.
Lorsqu’une mesure de rétention intervient à la suite d’une garde à vue le juge doit être mis en mesure de contrôler le délai entre la fin de garde à vue, la fin de la mesure judiciaire et la notification du placement en rétention, afin de vérifier qu’aucune situation de détention arbitraire n’est intervenue.
Le conseil de l’intéressé soutient l’irrégularité de la procédure motif pris de l’absence de fondement de la chaîne privative de liberté et de l’impossibilité accordée au juge d’en vérifier la légalité.
Au cas d’espèce, de l’articulation des procédures, force est de constater que le placement en rétention fait suite à une garde à vue et un défèrement auprès du tribunal judiciaire de Bobigny.
Dans les pièces de la procédure, seule figure une ‘'fiche de pointage détaillée'' dressée par le dépôt, sans qu’elle ne puisse être corroborée par d’autres éléments de la procédure.
Si ce document indique que le retenu judiciaire a été présenté à un JLD, la préfecture ne rapporte aucune pièce permettant d’horodater le parcours judiciaire de l’intéressé. Pourtant la préfecture dispose depuis la réforme du 26 janvier 2024 de 4 jours et dorénavant 96 heures pour peaufiner ses procédures.
Ainsi la procédure est entachée d’une irrégularité de ce chef.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 3].
ORDONNONS en conséquence, la mise en liberté de M. X se disant [M] [D], sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République;
RAPPELONS à M. X se disant [M] [D] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 29 Décembre 2025 à 17 h 05 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Reçu le 29 décembre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 29 décembre 2025, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 3], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 29 décembre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Dossier N° RG 25/05312
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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